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seront plus assujettis à la contribution foncière des propriétés non båties; leur valeur locative entrera, le cas échéant, dans l'estimation du revenu servant de base à la contribution foncière des propriétés bàties afférente aux constructions.

4. Les dispositions de l'article précédent, relatives aux sols de bâtiments, seront applicables aux emplacements utilisés pour un usage commercial ou industriel, lesquels continueront à être imposés à la contribution foncière des propriétés bâties, en vertu de l'article 1o de la loi du 29 décembre 1884.

5. Lorsqu'une propriété deviendra passible de la contribution foncière des propriétés non bâties, soit pour la première fois, soit après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, notamment lorsqu'elle ne rentrera plus dans la catégorie des terrains visés aux articles 3 et 4 de la présente loi, il lui sera attribué une évaluation fixée d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune; ou, s'il n'en existe pas de telles, d'après un tarif établi par comparaison avec ceux qui sont appliqués aux autres propriétés.

Taux de l'impôt.

6. Le taux de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé, en principal, à quatre pour cent (4 p. 100) du revenu imposable de ces propriétés, déterminé comme il est dit à l'article 2 de la présente loi.

Revision des évaluations.

7. Les évaluations servant de base à la contribution foncière des propriétés non bâties seront, dans chaque commune, revisées tous les vingt ans.

A cet effet, les communes de chaque département seront réparties en vingt séries et, chaque année, les évaluations seront revisées dans les communes de l'une de ces vingt séries prises à tour de rôle.

La répartition des communes entre les vingt séries sera réglée par le préfet, sur la proposition du directeur des contributions directes et du cadastre; en cas de désaccord entre le préfet et le directeur, il sera statué par le ministre des finances.

L'ordre dans lequel les vingt séries seront rangées en vue des opérations de la revision, sera ensuite arrêté par le conseil général dans sa première session de l'année 1918. Si le conseil général ne se réunissait pas ou se séparait sans avoir pris de décision à cet égard, l'ordre de succession des revisions serait fixé par le préfet, dans les conditions indiquées au paragraphe précédent.

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En cas de création de commune, le préfet fixera la série dal laquelle la nouvelle commune sera rangée en vue des revisions ult rieures.

8. Lors de la revision des évaluations dans chaque commune, tarif des évaluations et le classement des parcelles par nature de cul tures et par classes seront établis par le contrôleur des contribution directes, assisté du maire et de cinq classificateurs propriétaires fon ciers, dont au moins deux forains, choisis par le préfet sur une liste de dix noms proposés par le conseil municipal. Lorsque le territoire d'une commune comportera un ensemble de propriétés boisées de cent hectares (100), au minimum, la commission devra comprendie au moins un classificateur propriétaire de bois ou forêts; pour l'évaluation des propriétés boisées, il lui sera adjoint un agent du service forestier, si l'administration des eaux et forêts le demande,

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A défaut de liste de présentation, les classificateurs seront nommés d'office par le préfet, un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal.

A Paris, les membres de la commission des contributions directes tiendront lieu de classificateurs.

Un ou plusieurs auxiliaires, nommés par le préfet et rétribués par la commune, pourront être appelés à concourir aux opérations de la revision des évaluations, soit à la demande du conseil municipal, soit d'office, en cas de refus des classificateurs de participer au travail.

9. Les tarifs des évaluations, par nature de culture et de propriété, qui n'auront pu être arrêtés par le service des contributions directes d'accord avec les classificateurs, seront arrêtés par une commission instituée dans chaque département et composée de la manière sui

vante :

Le préfet, président;

Deux conseillers généraux désignés chaque année, pour l'année suivante, par le conseil général, dans sa deuxième session, ou, à défaut, par le préfet;

Le trésorier-payeur général;

Le directeur des contributions directes et du cadastre;

Le directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre;
Le directeur départemental des services agricoles;

Un représentant d'une association agricole, ou un agriculteur,
désigné chaque année par le préfet;

L'inspecteur des contributions directes et du cadastre, remplissant les fonctions de secrétaire.

Les tarifs arrêtés soit par le service des contributions directes d'accord avec les classificateurs, soit par la commission visée au présent article, seront, par les soins du directeur des contributions

directes et du cadastre, notifiés au maire qui devra, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser au directeur un certificat attestant que cette formalité a été remplie.

10. Dans le mois qui suivra l'affichage des tarifs, le maire, dûmen: autorisé par le conseil municipal, et le directeur des contribution directes et du cadastre pourront respectivement faire appel des déci sions de la commission visée à l'article précédent devant une com mission centrale, qui statuera définitivement. Cette commission instituée au ministère des finances, sera composée comme il sait Le ministre des finances, ou son délégué, président; Un sénateur et deux députés, nommés par décret;

Le directeur général de la comptabilité publique, ou son délégué Le directeur général des contributions directes et du cadastre, o son délégué;

Le directeur général de l'enregistrement, des domaines et timbre ou son délégué;

Un fonctionnaire du ministère de l'agriculture, désigné par ministre de l'agriculture;

Un employé supérieur de la direction générale des contribution directes et du cadastre, désigné par le ministre des finances, rempli les fonctions de secrétaire avec voix consultative;

Un ou plusieurs employés de la direction générale des contrib tions directes et du cadastre pourront, en outre, être désignés parl ministre des finances pour assister aux séances de la commission, e qualité de secrétaires adjoints.

11. Les propriétaires intéressés seront également admis à conteste dans les conditions et délais prévus à l'article qui précède, les tari afférents à une nature de culture ou de propriété. Toutefois la récl mmation produite à cet effet ne sera recevable que si le ou les sign taires de la réclamation possèdent plus de la moitié de la superfic des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

12. Les résultats des évaluations seront communiqués aux propri taires qui pourront, dans le délai d'un mois à partir de la réceptio de la lettre d'avis qui leur sera adressée, réclamer copie du détail de opérations d'évaluation de leurs propriétés. Les intéressés auront u délai de deux mois à dater de la réception de cette copie, ou de tro mois à dater de la réception du premier avis, pour présenter pa écrit deurs observations qui seront soumises à la commission de clas

sement.

La lettre d'avis faisant connaître à l'intéressé les résultats des éva tuations de ses propriétés, reproduira le présent article.

13. Dans chaque commune, le maire, dùment autorisé par 1

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conseil municipal, aura, jusqu'au 30 juin 1917, la faculté d'adresse au préfet, une demande tendant à ce qu'il soit procédé à une revision de l'évaluation des propriétés non bâties. La demande sera soumise successivement aux deux commissions instituées par les articles 9 e 10 ci-dessus et, sur avis favorable de ces commissions, le ministre des finances pourra prescrire l'exécution de cette revision, qui sera effectuée dans les mêmes conditions que les revisions périodiques.

Jusqu'à la même date la revision des tarifs afferents à une nature de culture ou de propriété pourra être également demandée par les propriétaires intéressés, à la condition que le ou les signataires de la pétition, possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés. Il sera statué sur la demande dans les formes prévues au précédent paragraphe.

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A partir du 1" juillet 1917, la revision des évaluations dans une commune, ne pourra plus être demandée que par le maire autorisé à cet effet par le conseil municipal, et si, postérieurement à la dernière évaluation, il s'est produit, par suite de circonstances exceptionnelles, une dépréciation importante et générale des propriétés, soit de la totalité, soit d'une partie notable de la commune. La demande formée à ce sujet sera soumise à la procédure indiquée au 1" paragraphe du présent article et les frais de l'opération seront supportés par la commune.

Si, dans les communes où il aura été fait application des dispositions du paragraphe précédent, un accroissement notable de la valeur des propriétés vient à être constaté ultérieurement, le ministre des finances pourra faire procéder, avant la fin de la période vicennale en cours, à une nouvelle revision des évaluations.

Les évaluations établies dans les cas visés au présent article, ne serviront de base à l'impôt que dans les rôles des années postérieures à celle de l'achèvement du travail. Elle seront, en tout état de cause, revisées à l'expiration de la période vicennale en cours, par l'applica tion de l'article 7 ci-dessus, comme s'il n'avait pas été procédé à une revision spéciale.

14. Lorsqu'il sera procédé, dans une commune, à l'établissement, à la revision ou au renouvellement du cadastre, F'achèvement des travaux d'art sera suivi d'une évaluation générale des propriétés non bâties, dans les conditions prévues par les articles 8 à 12 ci-dessus, et les résultats de cette opération serviront de base à la contribution foncière dans les rôles des années postérieures à Fachèvement du travail, jusqu'à l'application des résultats de la plus prochaine revision périodique,

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13. Tout propriétaire sera admis à contester la nature de culture et de classement assignés à ses propriétés non bâties, dans le délzã,

de six mois à partir de la publication du premier rôle, établi d'après les résultats de la nouvelle évaluation ou de trois mois à partir de la publication du rôle suivant.

16. Toute réclamation présentée en exécution des dispositions qui précèdent, alors même qu'elle ne concernerait qu'une ou plusieurs des parcelles cotisées dans un article du rôle, pourra donner lieu à la rectification de la nature de culture et du classement inexactement attribués à d'autres parcelles comprises dans le même article, sans toutefois qu'il puisse en résulter une augmentation de la cotisation inscrite à l'article dont il s'agit. A cet effet, des propositions, *ccompagnées de l'avis de la commission de classement prévue à l'article 8, seront, le cas échéant, soumises par l'administration au tribunal saisi du litige, qui statuera sur ces propositions en même temps que sur les conclusions du réclamant.

17. Le droit de réclamation des propriétaires s'exercera dans les conditions et délais fixés par les articles 15 et 16 ci-dessus à la suite de chacune des revisions auxquelles il sera procédé par application des articles 7, 13 et 14 de la présente loi. Il en sera de même lorsqu'une propriété aura été évaluée par application de l'article 5, mais dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 16 ne seront point applicables.

18. Les propriétaires seront admis à demander un changement du classement de leurs propriétés quand celles-ci auront subi une dépréciation notable et durable par suite d'événements imprévus, indépendamment de la volonté des intéressés et affectant le fonds même du terrain. Les réclamations produites à cet eflet seront recevables dans les six mois de la publication du rôle, de l'année suivant celle au cours de laquelle se seront produits les évènements y donnant licu.

19. En dehors des cas prévus aux articles 15 à 18 ci-dessus et de ceux qui, d'après la législation en vigueur, motivent une exemption temporaire d'impôt, aucune demande en décharge ou réduction de la contribution foncière des propriétés non bâties ne sera recevable, sauf dans le cas où une propriété cessera de faire partie de la matière imposable ou rentrera dans la catégorie.des propriétés visées aux articles 3 et 4 de la présente loi.

20. Les réclamations relatives à la contribution foncière des propriétés non bâties seront présentées, instruites et jugées selon les règles suivies en matière de contribution foncière des propriétés

bâties.

CONTRIBUTION FONCIÈRE des propriétés bâties.

Taux de l'impôt.

21. A partir du 1 janvier 1915, le taux de la contribution foncière des propriétés bâties sera fixé, en principal, à quatre pour cent

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