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C. 1o Les peines d'amende et d'emprisonnement sont doublées : a) Lorsque le délit a été commis dans une réserve;

b) En cas de récidive. Il y a récidive lorsque, dans les vingt-quatre mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu du présent décret;

c) Lorsque le délinquant est un agent de l'administration;

2o La durée de la contrainte par corps est fixée par le jugement dans les limites de huit jours à trois mois.

44. Toute action relative aux délits prévus par le présent décret sera prescrite par le laps de six mois à compter du jour du délit.

45. Les infractions aux prescriptions du titre V du présent décret sont punies:

1° De la confiscation de toute dépouille d'animal illégalement possédée;

2o D'une amende qui ne pourra dans aucun cas être inférieure à trois cents francs (300') et qui sera toujours supérieure d'au moins trente francs pour cent (30 p. 100) à la valeur marchande des dépouilles confisquées.

La durée de la contrainte par corps est fixée par le jugement dans les limites de huit jours à trois mois.

En cas de récidive, l'amende sera toujours accompagnée d'un emprisonnement de six jours à un mois.

La tentative et la complicité des infractions prévues par les articles 35 et suivants du titre V seront punies comme le délit lui-même. La peine sera doublée, si le délinquant est un agent de l'administration.

46. Les dépouilles confisquées seront vendues au profit de la colonie.

Elles seront, autant que possible, marquées de façon indélébile et remises à l'acheteur accompagnées d'un certificat en attestant la possession légale.

47. Les tribunaux compétents pour connaître les infractions an présent décret seront les tribunaux français pour les Européens ou assimilés, les tribunaux de cercle pour les indigènes.

48. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de l'Afrique occidentale française.

Fait à Paris, le 25 Mars 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBrun.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6816. DÉCRET modifiant le décret du 23 février 1907, modifié par celui du 20 decembre 1910 portant réorganisation de l'Administration centrale du Ministère de l'intérieur en ce qui concerne le recrutement, l'avancement of la discipline.

Du 26 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 27 mars 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 23 février 1907, portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline, modifié par le décret du 20 décembre 1910; Vu les décrets des 8 mai et 4 juillet 1912;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Les articles 13, 14 et 15 du décret susvisé du 23 février 1907 sont modifiés comme suit :

Art. 13. L'avancement dans chaque emploi a lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure. Nul ne peut être promu à une classe supérieure s'il n'a au moins deux années de services dans la classe qu'il occupe.

L'avancement de classe a lieu, dans les limites de chaque catégorie d'emplois, à raison de deux tours à l'ancienneté et d'un tour au choix.

La liste d'ancienneté est établie en prenant comme point de départ le dernier avancement de classe dans l'emploi et d'après l'ordre des inscriptions à l'arrêté ministériel qui a conféré cet avancement. Le choix ne porte que sur les candidats inscrits à un tableau d'avancement valable pour l'année.

Le tableau d'avancement est établi par ordre alphabétique.

Si, dans le courant de l'année, le tableau est épuisé, il est dressé dans les mêmes formes un tableau complémentaire.

Les commis d'ordre et de comptabilité principaux et les rédacteurs principaux ne peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur emploi que lorsqu'ils comptent au moins quinze ans de services admissibles pour la retraite dans une administration civile de l'État..

Art. 14. Les sous-chefs de bureau sont choisis parmi les rédacteurs réunissant au minimum huit ans de fonctions civiles admissibles pour la retraite, donc cinq au moins de services effectifs en qualité de rédacteurs à l'administration centrale du ministère de l'in

térieur, et les chefs de bureau parmi les sous-chefs de 1" et de 2 classe comptant au moins trois ans de services effectifs au ministère de l'intérieur dans cet emploi.

«Sont considés comme ayant accompli des services effectifs au ministère de l'intérieur, les sous-chefs de bureau et les rédacteurs de l'administration pénitentiaire ainsi que les sous-chefs et rédacteurs de l'ancienne administration centrale des cultes placés sour le régime des décrets des 4 juillet 1912 et 8 mai 1912.

«Les rédacteurs et sous chefs de bureau, pour être promus respectivement à l'emploi de sous-chef et de chef, doivent figurer sur une liste d'aptitude dressée par le ministre après avis du conseil des direc

teurs.

«Les nominations aux emplois de chefs et de sous-chefs de bureau sont faites un tour au choix, un tour d'après l'ancienneté au tableau d'aptitude.

«L'ancienneté au tableau d'aptitude est déterminée par la date depuis laquelle les intéressés figurent sans interruption audit tableau. En cas d'inscription de plusieurs candidats à la même date, l'ancienneté entre eux est determinée par la durée des services dans l'emploi qu'ils occupaient au moment de leur inscription.

Elle ne peut comprendre qu'un nombre de candidats double de celui des vacances à prévoir et au plus égal, selon la liste à établir, au quart de celui des rédacteurs ou sous-chefs.

Les chefs de bureau de classe excep'ionnelle, de 1" et de 2o classe peuvent être nommés sous-directeurs, à titre purement honorifique. Le nombre de ces nominations est limité à six au maximum. »

«Art. 15. Les listes et tableaux prévus aux articles 13 et 14 sont dressés dans le courant du mois de décembre par le ministre, après avis du conseil des directeurs et portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage au siège de chaque direction.

Dan le délai de huit jours qui suit l'affichage, des réclamations peuvent être adressées par les fonctionnaires intéressés au ministre, qui statue dans le délai de quinzaine.

«La liste ne peut être modifiée par le ministre qu'après avis du conseil des directeurs, les réclamants et les intéressés dûment entendus ou appelés.

Le tableau d'avancement et la liste d'aptitude sont aussitôt après avoir été définitivement arrêtés, publiés au Journal officiel.

Toute nomination ou promotion des fonctionnaires ou employés de l'administration centrale est publiée au Journal officiel dans le délai d'un mois».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

2. A titre transitoire, les listes d'aptitude et les tableaux d'avancement partiels dressés en décembre 1913 pour faire face provisoirement aux besoins du service, pourront être, dans le mois qui suivra

la publication du présent décret, complétés dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 Mars 1914.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : MALVY.

Signé : R. POINcaré.

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Lor modifiant le tableau des circonscriptions électorales
annexé à la loi du 13 février 1889 (1).

Du 27 Mars 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 28 mars 1914.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le tableau des circonscriptions électorales, annexé à la loi du 13 février 1889, est modifié conformément aux indications contenues dans le tableau annexé à la présente loi.

2. L'article 3 de la loi du 13 février 1889 est modifié comme suit : Il est attribué deux députés au territoire de Belfort, six à l'Algérie, et dix aux colonies, conformément aux indications du tableau »>.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 Mars 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé L. MALVY.

Signé : R. POINCARÉ.

Chambre des députés : Dépôt le 13 mars 1914, n° 3680; Aubriot le 23 mars 1914, n° 3749; Adoption le 25 mars 1914. sion le 26 mars 1914, n° 166; Rapport de M. Bepinale le 26 Adoption le 27 mars 1914.

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TABLEAU modifiant le tableau des circonscriptions électorales annexé à la loi du 13 février 1889.

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