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120

Allocations aux militaires soutiens de famille et gratifications de ré-
forme...

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141

142

Etablissements et matériel du service de santé

Avances au budget annexe des poudres et salpêtres pour bâtiments

et outillage...

TOTAL de la 3a section.

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80.726

468,268

2,443,418

50,000! 50,000

600,000

700,000

NUMÉROS

des chapitres.

ÉTAT B.

NUMEROS des ebapitres.

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TABLEAU, par chapitre, des crédits annulés sur le budget de la guerre

de l'exercice 1913.

SERVICES.

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MONTANT

des crédits annulés.

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Vu pour être annexé à la loi du 25 mars 1914, délibérée et adoptée par le Sénat

et par la Chambre des députés.

Le Ministre de la guerre,
Signé : J. NOULBNS.

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N° 6815.

DECRET réglementant la chasse dans nos colonies
de l'Afrique occidentale française.

Du 25 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 4 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'article 4 du décret du 1" décembre 1858, réglant la situation de la magistrature coloniale;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900;

Vu les décrets du 10 novembre 1903, portant réorganisation du service de la justice dans les colonies et territoires relevant du gouvernement général de l'Afrique occidentale française et fixant le traitement, la parité d'office et le costume du personnel judiciaire, dans les mêmes colonies;

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 16 août 1912, portant réorganisation de la justice indigène en Afrique occidentale française; ensemble le décret du 9 mars 1914, modifiant l'article 2 du décret susvisé;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRÈTE:

TITRE IT.

EXERCICE DU DROIT DE CHASSE.

ART. 1. Nal ne pourra chasser en Afrique occidentale française, sauf l'exception prévue à l'article 12, s'il ne lui a été délivré l'un des permis spécifiés ci-dessous.

2. La chasse est libre en tout temps, sans autorisation administrative pour le possesseur de territoires attenant à une maison habitée et entourés d'une clôture continue permanente faisant obstacle avec les fonds voisins.

3. Sur les terres où existent des plantations, dont la propriété et les limites sont déterminées d'après un cadastre ou par des repères apparents, nul n'aura la faculté de chasser sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.

4. La fixation des périodes de chasse, la spécification des engins prohibés ou exceptionnellement tolérés, la détermination des réserves, l'établissement de la nomenclature des espèces d'animaux à protéger ainsi que des animaux nuisibles, appartiennent au gouverneur général sur la proposition des lieutenants-gouverneurs des colonies du groupe de l'Afrique occidentale.

Les battues et la mise à mort des animaux par des bandes indigènes, l'emploi des poisons ou armes empoisonnées sont interdits, sauf autorisations expresses accordées par le gouverneur général.

5. Toutes les mesures d'ordre cynégétique proposées par le gou verneur général seront soumises pour approbation au ministre des colonies, qui statuera après avis de la commission permanente de la chasse. Si, dans le délai de trois mois, le ministre n'a pas statué, son silence vaudra approbation.

TITRE II.

NATURE DES PERMIS.

6. Il est créé trois sortes de permis de chasse :

1° Le permis sportif délivré aux Européens ou assimilés;

2° Le permis administratif délivré aux Européens ou assimilés; 3 Le permis indigène.

7. La validité des permis sportifs et des permis indigènes est d'une année.

Ces permis et les droits qu'ils confèrent sont rigoureusement personnels.

8. Les permis sont de couleur différente suivant les catégories. Ils comprennent :

a) L'état civil accompagné de la photographie du titulaire.

Pour les permis indigènes, la photographie est remplacée par le signalement.

Pour les permis administratifs collectifs visés aux articles 19 et suivants, l'état civil du titulaire est remplacé par la désignation des autorités territoriales civiles ou militaires ou des chefs de mission qui sont appelés à en bénéficier;

b) La liste des espèces d'animaux dont la chasse est permise;

c) Le libellé de la réglementation générale et locale de la chasse; d) Le carnet de chasse créé par l'article 11;

e) La spécification des réserves et le tracé de leurs limites.

9. Le permis doit être exhibé à toute réquisition des agents de l'autorité.

En cas de perte du permis, un duplicata pourra être remis au titulaire dans des conditions à déterminer par arrêté du gouverneur général.

10. La délivrance de tous les permis et de leurs duplicata, à l'exception du permis collectif alimentaire visé aux articles 19 et suivants, donne lieu au payement d'une taxe qui sera établie conformément à la législation en vigueur.

11. Les titulaires de permis sportifs de moyenne et de grande chasse et des permis de capture scientifique sont obligés de tenir le compte des animaux tués ou capturés par eux sur un carnel annexé au permis, avec l'indication des localités et dates où les animaux ont été tués ou capturés et spécialement en ce qui concerne l'éléphant avec le signalement des pointes.

Les titulaires de ces permis seront tenus d'aviser chaque chef de circonscription administrative ou militaire de leur arrivée dans la circonscription ainsi que de leur départ de la circonscription.

A l'expiration de leur permis ou à leur départ de la colonie, si celui-ci se produit avant que leur permis soit expiré, ils devront remettre une copie de leur carnet de chasse signée par eux au fonctionnaire qui leur a délivré le permis et lui faire viser ce dernier.

12. La destruction des animaux nuisibles, dont la liste est dressée par les soins de l'administration, n'oblige pas à l'obtention préalable d'un permis.

13. Il est interdit à toute personne, même munie d'un permis, se trouvant à bord d'un bateau assurant le transport de voyageurs ou de marchandises sur les côtes, les fleuves ou les rivières de l'Afrique occidentale française, de tirer sur un animal quelconque sauf dans le cas où la sécurité du bâtiment ou des voyageurs qu'il transporte est menacée par l'animal. Dans ce dernier cas, l'autorisation de la personne qui a la responsabilité de la sécurité à bord (capitaine, chef de mission, etc.) sera nécessaire.

14. Le titulaire d'un permis non indigène peut être accompagné par des rabatteurs ou d'autres aides, porteurs de carabines, mais il est interdit à ceux-ci de faire usage des armes à feu à moins qu'ils ne soient eux-mêmes titulaires de permis. Dans ce dernier cas, les rabatteurs ou aides, porteurs de carabines, ne pourront se servir que des armes spécifiées sur leur permis.

-

51. Permis sportifs délivrés aux Européens ou assimilés.

15. Les permis sportifs délivrés aux Européens ou assimilés com. prennent:

1° Des permis de petite chasse;
2o Des permis de chasse moyenne;
3 Des permis de grande chasse.

16. Le permis de petite chasse est délivré par le lieutenant-gouverneur à tout Européen ou assimilé, habitant la colonie à demeure ou passagèrement. Il donne droit de chasser et de tuer un nombre limité d'animaux communs de la colonie, dont la liste et les quantités sont fixées par le lieutenant-gouverneur. Celui-ci détermine par arrêté les mesures destinées à assurer le contrôle des obligations ou restrictions imposées au titulaire de ce permis.

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