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29 décembre 1903, modifié les 28 janvier 1908, 14 décembre 190 et 28 juillet 1910, sont modifiées et complétées comme suit :

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2. Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter d 1 août 1913.

3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présen

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décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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N° 6809.

DÉCRET rendant applicables aux Établissements français de l'Inde les dispositions du titre I de la loi du 12 juillet 1905 relatif à la compétence des juges de paix.

Du 24 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 1er avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'article 4 du décret du 1er décembre 1858;

Vu l'ordonnance du 7 février 1842 et les décrets des 31 mai 1873, 1 mars 1879, 29 avril 1895 et 24 juillet 1913 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire, l'administration de la justice et la compétence des diverses juridictions dans les établissements français de l'Inde;

Vu la loi du 12 juillet 1905, concernant :

1° La compétence des juges de paix;

2° La réorganisation des justices de paix, DÉCRÈTE :

ART. 1". Le titre I" de la loi susvisée du 12 juillet 1905 relatif à la compétence civile des juges de paix est rendu applicable aux établissements français de l'Inde.

2. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au texte promulgué par le présent décret.

3. Les procédures commencées avant la promulgation du présent décret, resteront soumises, pour la compétence et les degrés de juridiction, aux dispositions des textes antérieurement en vigueur dans la colonie.

4. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 Mars 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé BIENVENU MARTIN.

N° 6810.

DÉCRET approuvant l'ouverture de crédtis supplémentaires au budget des Établissements français de l'Océanie.

Du 24 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 4 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 19 mai 1903, portant suppression du conseil général de Tahiti et Mooréa, et création d'un conseil d'administration des établissements français de l'Océanie;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvé l'arrêté n° 17 du gouverneur des établis sements français de l'Océanie, en date du 9 janvier 1914, portant ouverture au budget local de la colonie, exercice 1913, de crédits supplémentaires s'élevant au total de trois cent trente-cinq mille francs (335,000') et afférents au chapitre XIV (Dépenses d'ordre).

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République et des établissements français de l'Océanie et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 24 Mars 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé: A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6811.-Loi portant approbation d'un arrangement
relatif au mariage des indigents,

signée le 4 août 1912, entre la France et l'Italie (1).

Du 25 Mars 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 27 mars 1914.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à rati

-

Sénat :

"Chambre des députés : Dépôt le 5 novembre 1912, n° 2205; Rapport de M. Marietton le 17 décembre 1912, no 2391; Adoption le 19 décembre 1912. Transmission le 13 mai 1913, n° 164; Rapport de M. Gabrielli le 6 mars 1914, n° 94; Adoption le 12 mars 1914.

fier et, s'il y a lieu, à faire exécuter l'arrangement relatif au mariage des indigents entre la France et l'Italie, signé à Paris le 4 août 1912. Une copie de cet arrangement demeurera annexée à la présente loi (1).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre les députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Lor relative à l'adoption d'un nouveau modèle de chaussures de repos pour l'armée (2).

Du 25 Mars 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 26 mars 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Est autorisée la substitution d'un modèle nouveau de chaussures de repos à celui qui est visé dans l'article 1" de la loi du 4 juillet 1881.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Mars 1914.

Le Ministre de la guerre,
Signé J. NOUlens.

Signé : R. POINCARE

Le Ministre des finances,
Signé RENÉ Renoult,

Le texte authentique de la convention sera publié avec le décret de promulgation.

Sénat : Dépôt le 21 février 1912, n° 16; Rapport de M. Gustave Chapuis le 21 mars 1912, n° 119; Avis de M. Milliès-Lacroix le 28 mars 1912, no 154; Adoption le 29 mars 1912. Chambre des députés : Transmission le 23 mai 1912, Rapport de M. Girod le 19 juin 1912, n° 2018; Rapport supplémentaire de M. Girod le 9 juin 1913, n° 2824; Adoption le 17 mars 1914.

N° 6813.

Lor relative à la création d'un corps d'ingénieurs militaires et de corps d'agents et de sous-agents militaires des poudres.

Da 25 Mars 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 26 mars 1914.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

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ART. 1". Le service des études et de la fabrication des poudres et des substances explosives fabriquées par l'Etat, ainsi que la surveillance des fabriques privées de poudre, matières explosives, matières fulminantes et artifices, sont assurés par un corps d'ingénieurs militaires des poudres.

2. Les ingénieurs militaires des poudres sont secondés dans leurs fonctions par des corps militaires : agents chimistes, agents techniques, agents comptables et sous-agents techniques.

3. Les corps des ingénieurs des poudres, des agents chimistes, des agents techniques, des agents comptables et des sous-agents techniques des poudres, constituent des corps autonomes relevant directement du ministre de la guerre et ayant une hiérarchie propre, ne comportant aucune assimilation avec les grades de l'armée.

4. La hiérarchie des ingénieurs des poudres est fixée ainsi qu'il suit :

Inspecteur général de 1" classe;

Inspecteur général de 2 classe;

(1) Chambre des députés : Dépôt le 23 mai 1912, n° 1900; Rapport de M. Vandame le 9 décembre 1912, n° 2346; 1 rapport supplémentaire le 24 janvier 1913, no 2480; 2o rapport supplémentaire le 11 février 1913, n° 2525; Adoption le 17 décembre 1913. Sénat Transmission le 19 décembre 1913, n° 470; Rapport de M. de Langenhagen le 5 février 1914, no 35; Avis de M. Milliès-Lacroix le 25 février 1914, no 66; Adoption avec modifications le 27 février 1914.

Chambre des députés: Retour le 9 mars 1914, n° 3637; Rapport de M. Fandame le 9 mars 1914, no 3640; Adoption le 16 mars 1914.

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