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vention, et les mesures nécessaires sont prises, à ses frais, risques et périls, par l'administration qui peut, en cas d'urgence, procéder par voie de destruction.

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Interdiction visant plus particulièrement la conservation
des voies navigables.

59. Sans préjudice des prohibitions par les lois et arrêts, décrets et ordonnances sur la matière, ainsi que les règlements particuliers pris en exécution du présent décret, il est défendu :

1 De faire aucun dépôt d'immondices, ordures ménagères, pierres, graviers, bois, pailles, fumiers, etc., sur les dépendances des voies navigables;

2o De détériorer aucune espèce de plantation ou de récolte sur lesdites dépendances;

3° De stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages, à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public, et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre;

4° De parcourir avec des bestiaux ou animaux de trait, autres que ceux employés au halage, les levées et autres parties des terrains dépendant des voies navigables qui ne sont pas grevés de la servitude de passage;

5° De laisser pâturer aucun animal sur les dépendances des voies navigables;

6o D'y chasser, à moins d'être fermier ou permissionnaire de chasse;

7° De mener les chevaux, attelés on non, autrement qu'au pas, au passage des ponts mobiles;

8 De baigner ou abreuver des animaux quelconques dans les canaux et leurs dépendances, en dehors des abreuvoirs régulièrement autorisés.

Interdictions visant plus particulièrement la navigation.

60. Sans préjudice des prohibitions édictées par les lois et arrêts, décrets et ordonnances sur la matière, ainsi que par les règlements particuliers pris en exécution du présent décret, il est défendu :

1o D'embarrasser les ports et gares affectés au stationnement des bateaux, de laisser vaguer les bateaux ou batelets, les trains de bois ou radeaux;

2° D'amarrer les bateaux, trains de bois ou radeaux de manière à gêner la navigation ou la circulation sur les chemins de halage:

3° D'attacher aucun cordage aux arbres plantés sur les banquettes ou francs-bords, aux bornes kilométriques, aux poteaux indicateurs, aux poteaux des lignes électriques, aux clôtures, aux lisses établies le long de la voie navigable;

4° De prendre appai sur les berges, talus, plates-formes, digues et ouvrages d'art quelconques des voies navigables au moyen d'engins susceptibles de les endommager;

5° De placer, même dans les lieux de garage, des bateaux, trains de bois ou radeaux devant les points affectés aux passages d'eau et devant les abreuvoirs et lavoirs publics;

6° De tendre aucun cordage en travers de la voie navigable, ou des arches de pont, de n'en attacher aucun aux fermes des ponts en bois ou en métal;

7° D'arracher ou d'embarrasser les organeaux et les pieux d'amarre, de battre des piquets d'amarre sur les chemins de halage;

8 De laisser passer en dehors des bateaux, trains de bois ou radeaux, les bâtons, perches, plats-bords, ou autres objets qui pourraient atteindre les embarcations;

9' D'employer sans nécessité les signaux destinés à protéger la circulation, et notamment, de faire abus des signaux sonores;

10° De détacher les bateaux, batelets, trains de bois ou radeaux sans le consentement des propriétaires ou conducteurs, si ce n'est à la réquisition des agents de la navigation.

Réparation des avaries.

61. Toutes avaries faites aux ouvrages d'art, toutes dégradations causées aux digues et talus sont réparées aux frais del'auteur desdites avaries ou dégradations, sans préjudice des peines encourues.

Circulation sur les digues et chemins de halage.

62. Nul ne peut circuler, soit à cheval, soit en voiture, soit à vélocipède, sur les digues et chemins de halage des canaux et des dérivations, non plus que sur les chemins de halage construits par l'État, le long des rivières navigables, sans une autorisation écrite de l'ingénieur en chef.

Toutefois, lorsque la circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour la voie navigable, soit à raison de sa durée, soit à cause des détériorations on de la gêne qui sont susceptibles d'en résulter, l'autorisation ne peut être délivrée que par le préfet; elle est accordée à titre précaine ou révocable et sous les conditions fixées dans l'arrêté à intervenir.

Les employés et agents des domaines, des contributions indirectes et des douanes, les gendarmes, les facteurs des postes, des télégraphes et des téléphones et les gardes champêtres, dans l'exercice de leurs fonctions, sont dispensés d'autorisation.

Le passage des automobiles, motocycles et motocyclettes sur les chemins de halage des voies navigables est, dans tous les cas, formellement interdit.

Occupation du domaine public.

63. Ne peuvent être établis qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable de l'administration et sous les conditions qu'elle aura déterminées :

1o Les accès ou sorties sur les digues ou francs-bords des canaux, des rigoles, dérivations, réservoirs et sur les chemins de halage construits par l'Etat le long des rivières navigables;

2 Les lavoirs et abreuvoirs;

3o Les prises d'eau;

4 Les égouts:

5° Les ports privés ;

6 Les pontons et appareils de levage pour l'embarquement et le débarquement des voyageurs et des marchandises;

7" Les établissements flottants,

8° Et tous autres ouvrages qui s'étendraient sur le domaine public.

TITRE X.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Vérifications

64. Les agents de la navigation ont le droit d'effectuer, à tout inslant, les constatations nécessaires pour vérifier l'exécution des prescriptions du présent décret. Les patrons des bateaux, train de bois ou radeaux doivent, à cet effet, leur donner toutes les facilités utiles.

Présentation des pièces réglementaires.

63. Les pièces et certificats dont la présence à bord est imposée. par les décrets et règlements, notamment par le décret du 1 avril 1899, relatif à l'immatriculation et au jaugeage des bateaux et à la

statistique de la navigation intérieure, doivent être présentés, à toute réquisition, aux agents de la navigation.

Mesures à prendre

en cas de contraventions commises par les mariniers.

66. Lorsqu'un marinier commet une contravention aux règlements sur la grande voirie et sur la police de la navigation, son bateau est provisoirement retenu.

L'agent verbalisateur arbitre provisoirement le montant de l'amende, ainsi que les frais du procès-verbal; il en prescrit la consignation immédiate à la caisse du percepteur, à moins que le batelier ne présente à ce comptable une caution solvable.

S'il n'existe pas de percepteur dans la commune, le contrevenant a la faculté de verser la somme à consigner entre les mains de l'agent verbaliseur ce dernier doit alors en donner reçu et en verser le montant à la caisse du percepteur dans un délai de trois jours.

Si la contravention comporte un dommage causé à la voie navigable ou à ses dépendances, le montant des réparations est également arbitré provisoirement par l'agent verbalisateur et ajouté à celui de l'amende et des frais du procès-verbal, à moins que le contrevenant n'offre de faire exécuter les travaux par une personne agréée par les ingénieurs.

Le marinier n'est autorisé à reprendre sa route qu'après qu'il a effectué le versement ou fait agréer l'entrepreneur qu'il charge de l'exécution des travaux.

Dans le cas où la contravention relevée porte sur une infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 64 et 65 du présent décret, les agents de la navigation dont la liste est arrêtée par le ministre des travaux publics peuvent retenir, en un point par eux désigné, le bateau, train de bois ou radeau jusqu'après constatation qu'il remplit les conditions nécessaires pour naviguer.

Si cette mesure est motivée par une infraction aux prescriptions de l'article 3, le bateau, train de bois ou radeau est soumis à une vérification faite, dans le plus bref délai possible, en présence du patron ou de son représentant, par l'ingénieur ou par son délégué. Lorsqu'il est constaté que le bateau, train de bois ou radeau est en danger de couler à fond, il ne peut continuer sa route qu'après avoir été convenablement réparé.

En cas de danger immédiat, les bateaux peuvent être déchargés d'office.

Tout bateau, train de bois ou radeau reconnu impropre à la navigation doit être retiré de la voie navigable et de ses dépendances.

Le contrevenant est tenu d'élire domicile dans le département de la commune où la contravention a été constatée; à défaut par lui d'élection de domicile, toute notification lui est valablement faite au secrétariat de cette commune.

Exécution d'office et caution.

67. Lorsqu'une exécution d'office a eu lieu, l'état des frais, vérifié et arrêté par les ingénieurs, est transmis au préfet, qui délivre exécutoire du remboursement contre les contrevenants.

Les marchandises et les bateaux peuvent d'ailleurs être retenus jusqu'à présentation d'une caution solvable chargée d'effectuer ledit remboursement.

68. Est et demeure abrogé le décret du 8 octobre 1901.

69. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois,

Fait à Paris, le 24 Mars 1914.

Le Ministre des travaux publics,

Signé FERNANd David.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6808.

DÉCRET modifiant et complétant le décret du 29 décembre 1903 en ce qui concerne les règles d'allocations de l'indemnité de logement aux soldats des troupes coloniales comptant cinq ans de services effectifs, mariés, veufs avec enfants ou vivant avec leur mère veuve.

Du 24 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 29 mars 1914.)

E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du departement des colonies;

Vu le décret du 28 janvier 1908, portant application aux troupes européennes et assimilées, à la charge du département des colonies, des dispositions de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée;

Vu le décret du 14 décembre 1908, accordant une indemnité de logement aux caporaux et brigadiers des troupes coloniales mariés, veufs avec enfants ou vivant avec leur mère veuve;

Vu le décret du 28 juillet 1910, modifiant le règlement du 29 décembre 1903, en ce qui concerne les tarifs et les règles d'application de l'indemnité de logement;

Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les règles d'allocation de l'indemnité de logement, prévue à l'indemnité 14 du chapitre II, article 15, du règlement du

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