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3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précité au moyen des ressources spéciales provenant des versements faits au Trésor public, à titre de fonds de concours.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 6779.

DÉCRET complétant le décret du 20 décembre 1910 sur l'exploitation temporaire des amandes douces et des amandes amères.

Du 16 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 24 mars 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et du ministre des finances;

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836;

Vu l'article 13 de la loi du 11 janvier 1892;

Vu l'article 2 de la loi du 29 mars 1910, autorisant l'admission temporaire des amandes douces avariées et des amandes amères en vue de l'extraction de l'huile fixe;

Vu le décret du 20 décembre 1910, déterminant les conditions d'application de ladite loi,

DÉCRÈTE:

ART. 1. L'article 4 du décret susvisé du 20 décembre 1910 est complété ainsi qu'il suit:

«Dans le même délai, les quantités d'amandes non compensées seront soumises au payement des droits, avec intérêt légal à partir du jour de l'importation».

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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N° 6780. — DÉCRET autorisant le recouvrement, en 1914, d'impositions additionnelles à la patente au profit de Chambres et de Bourses de commerce.

Du 16 Mars 1914.

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce;

Vu la loi du 19 février 1908 sur l'élection des chambres de commerce; Vu la loi du 1 août 1913, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1914,

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ART. 1. Une contribution spéciale de la somme d'un million cent mille quatre cent quarante-quatre francs (1,100,444′), nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, plus les frais de confection des rôles y relatifs, sera, après addition de cinq centimes (o'05) par franc, pour couvrir les non-valeurs, répartie en 1914, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 6 de la loi du 19 février 1908 sur les élections des chambres de commerce.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et de télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en c qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré a Bulletin des lois.

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Vu pour être annexé au présent décret en date de ce jour.

Paris, le 6 Mars 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé L. MALVY.

N° 6781.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 100 francs, applicable au réempoissonnement de l'Albarine (Ain).

Du 16 Mars 1914.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu les lois des 29 décembre 1913 et 26 février 1914, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1914 (douzièmes provisoires);

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu la déclaration ci-annexée, constatant le versement au Trésor d'une somme de cent francs, à titre de fonds de concours, pour le réempoissonnement de l'Albarine (Ain);

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1°. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1914, un crédit de cent francs (100′), applicable comme suit : Quatrième partie, chapitre XCIX: Péche et pisciculture.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par M. Rive, à Tenay (Ain).

3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 16 Mars 1914.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : RAYNAUD.

x1° série, Bull. 1045, n° 10527.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances;
Signé J. CAILLAUX.

·N° 6782. — DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1913, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 312 fr. 50, applicable au fonctionnement de la station séricicole de Draguignan (Var).

Du 16 Mars 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque française,

Sur le rapport dujministre de l'agriculture;

Vu la loi du 30 juillet 1913, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1913;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu la déclaration ci-annexée, constatant le versement au Trésor d'une somme de trois cent douze francs cinquante centimes, à titre de fonds de coneours, pour le fonctionnement de la station séricicole de Draguignan (Var);

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1913, un crédit de trois cent douze francs cinquante centimes (312'50), applicable comme suit:

Troisième partie, chapitre xxvi: Matériel des écoles pratiques, fermes-écoles, stations et établissements divers de l'État, subventions à "diverses institutions agricoles.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par la Société d'agriculture, de commerce et d'industrie du département du Var.

3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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