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2. Les attributions du directeur de l'administration pénitentiaire, fixées par le décret du 12 décembre 1874, sont dévolues au fonctionnaire de cette administration le plus élevé en grade présent en Nouvelle-Calédonie.

3. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 14 Mars 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé : A. LEERUN.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX.

N° 6764. DÉCRET relatif au fonctionnement des Tribunaux de paix

institués au Maroc.

Du 15 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 17 mars 1914.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 16 juillet 1875, article 8;

Vu la loi du 15 juillet 1912, autorisant le Président de la République française à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter le traité conclu à Fez, le 30 mars 1912, pour l'organisation du protectorat français dans l'empire chérifien;

Vu ledit traité du 30 mars 1912, promulgué par le décret du 20 juillet 1912, notamment les articles 1, 4 et 5;

Va la convention franco-allemande du 4 novembre 1911 pour le Maroc (art. 9) et la convention franco-espagnole du 27 novembre 1911 (art. 24); Vu le décret en date du 7 septembre 1913;

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DÉCRETE =

ART. 1 Les tribunaux de paix, institués à Mazagan, Mogador et Marrakech, en exécution des articles 1, 4 et 5 du traité de protectorat du 30 mars 1912, approuvé par la loi du 15 juillet 1912 et promulgué par décret du 20 juillet 1912, fonctionneront dans les conditions fixées et suivant les règles établies par le dahir de Sa Majesté Chérifienne, en date du 5 Rabia el Aouel 1332 (1" février 1914) et le dahir organique du 12 août 1913 (9 Ramadan 1333).

2. Les magistrats français appelés à faire partie desdites juridictions, conformément à l'article 23 du dahir organique susmentionné, seront nommés par le Président de la République française, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du président du Conseil, ministre des affaires étrangères.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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N° 6765.

DÉCRET portant fixation pour 1915,

du taux de la taxe de fabrication pour les alcools d'origine industrielle.

Du 15 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 17 mars 1914.)

Le Président de la République française,

Vu l'article 59 de la loi du 25 février 1901;
Vu les articles 15 et 16 de la loi du 30 mars 1902;
Vu l'article unique de la loi du 28 mars 1911;
Sur le rapport du ministre de finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. A partir du 1 janvier 1915, la taxe de fabrication établie par les lois du 25 février 1901 (art. 59), du 30 mars 1902 (art. 15) et du 28 mars 1911 sera perçue sur le taux de deux francs cinquante centimes (250) par hectolitre d'alcool pur.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 15 Mars 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé J. CAILLAUX.

N° 6766. — DÉCRET modifiant le décret du 25 août 1913, portant règlement sur le service intérieur des corps de troupes d'infanterie.

Du 15 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 18 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu le décret du 25 août 1913, portant règlement sur le service intérieur des corps de troupes d'infanterie, et notamment les articles 70 et 95 dudit décret,

DÉCRETE :

ART. 1. Le texte actuel de l'article 70 du décret du 25 août 1913, portant règlement sur le service intérieur des corps de troupes d'infanterie, est abrogé et remplacé par le suivant :

«Art. 70. Les adjudants chefs de bataillon sont à la disposition de leur chef de bataillon, pour assurer tous les détails du service et les écritures de leur bataillon.

Ils concourent entre eux pour le service de la semaine.

En dehors de ce service, ils assistent à tous les exercices d'ensemble du bataillon et aux exercices théoriques fixés par le chef de bataillon.

Dans les bataillons de chasseurs et dans les portions centrales des corps fractionnés, l'adjudant chef de bataillon est chargé du service du casernement. Il alterne, pour le service de semaine, avec un adjudant du cadre complémentaire désigné par le commandant du bataillon de chasseurs ou le commandant de portion centrale.

Dans les bataillons détachés, l'adjudant chef de bataillon alterne, pour le service de semaine, avec un adjudant du cadre complémentaire désigné par le commandant du détachement, à défaut d'adjudant du cadre complémentaire, il alterne avec un adjudant de compagnie.

En cas d'absence, l'adjudant chef de bataillon est remplacé par un adjudant du cadre complémentaire désigné par le colonel. Dans les bataillons détachés, à défaut d'adjudant du cadre complémentaire, il est remplacé par un adjudant de compagnie:

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 15 Mars 1914.

Le Ministre de la guerre,

Signé : J. NOULENS.

Signé R. POINCARÉ.

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N° 6767. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et d beaux-arts, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés Trésor, un crédit de 500 francs, applicable à l'acquisition d'un table pour le musée de Bayonne.

Du 15 Mars 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 29 décembre 1913, portant fixation du budget provisoi des recettes et des dépenses pour les mois de janvier et février 1914;

Vu la déclaration n° 30830 du receveur des finances de Bayonne, con tatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, par la ville Bayonne, une somme de cinq cents francs;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843:

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 11 mars 1914,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépens publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-art sur l'exercice 1914, deuxième section (Service des beaux-arts), cha pitre xxx1 : Travaux d'art, décoration d'édifices publics à Paris et da les départements, un crédit de cinq cents francs (5001), applicable l'acquisition d'un tableau de M. Roby, destiné au musée de la trad tion basque, à Bayonne.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somm versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépense publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 Mars 1914.

Le Ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
Signé : RENÉ VIVIANI.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILLAUX.

(1) XI' série, Bull. 1045, n° 10527.

N° 6768. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 2,500 francs, applicable à des dépenses de personnel et de matériel de la bibliothèque de l'Opéra.

Du 15 Mars 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Va la loi du 29 décembre 1913, portant fixation du budget provisoire des recettes et des dépenses, pour les mois de janvier et de février 1914;

Vu la déclaration n° 47302 du receveur central des finances de la Seine, constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, pour le théâtre national de l'Opéra, une somme de deux mille cinq cents francs;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ();

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 11 mars 1914,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1914, des crédits s'élevant à la somme totale de deux mille cinq cents francs (2,500'), applicable aux dépenses de personnel et de matériel de la bibliothèque publique de l'Opéra :

CHAP. XXIV. Bibliothèque publique de l'Opéra.
XXV. Bibliothèque publique de l'Opéra.

diverses, secours...

TOTAL ÉGAL..

Personne....
Indemnités

2,160 00°

340 00

2,500 00

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 Mars 1914

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : RENÉ VIVIANI.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX.

(1) x1° série, Bull. 1045, n2 10527.

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