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Son avis est pris pour toutes les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement maritime, au régime des examens et à l'établissement des programmes d'enseignement.

L'examinateur inspecteur général est le chef hiérarchique des officiers du corps des professeurs d'hydrographie; les propositions concernant leur avancement, leur affectation et leurs mutations doivent porter son avis.

8. L'examinateur adjoint inspecteur d'hydrographie est appelé à suppléer l'examinateur inspecteur général dans toutes ses fonctions.

9. Les professeurs d'hydrographie, principaux, de 1" et de 2 classe sont chargés de la direction des écoles professionnelles maritimes secondaires ou supérieures ou des fonctions d'adjoint aux directeurs de ces écoles.

Un professeur d'hydrographie est adjoint à l'inspecteur général d'hydrographie.

10. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

ii. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Mars 1914.

Le Ministre de la marine,

Signé : MONIS.

Signé R. POINCARÉ.

No 6731. -- DÉCRET fixant la tenue des examinateurs et professeurs d'hydrographie et rétablissant la grande tenue pour ce corps d'officier.

Du 7 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 13 mars 1914.)

Le Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 1836, plaçant les examinateurs et les professeurs d'hydrographie sous le régime de la loi du 19 mai 1834, relative à l'état d'officier;

Vu le décret du 22 octobre 1892, modifiant celui du 3 juin 1891 et déterminant l'uniforme des professeurs d'hydrographie;

Vu le décret du 4 août 1903, supprimant la grande tenue pour tous les corps de la marine, à l'exception des officiers généraux;

Vu l'article 58 de la loi de finances du 30 janvier 1907, maintenant aux examinateurs et professeurs d'hydrographie l'état d'officier;

Vu le décret du 12 mai 1912, rétablissant la grande tenue de cérémonie pour les officiers des corps navigants et les fonctionnaires du contrôle, le décret du 14 décembre 1912 la rétablissant pour les administrateurs de l'inscription maritime et le décret du 24 février 1913 la rétablissant pour les agents du personnel administratif de gestion et d'exécution;

Vu le décret du 29 mars 1913, portant création du sous-secrétariat d'État de la marine marchande,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les officiers du corps des professeurs d'hydrographie portent le même uniforme et les mêmes insignes de grande et de petite tenue que les administrateurs de l'inscription maritime des grades correspondants, sauf les exceptions ci-après :

Les parements de la redingote de petite tenue, le collet et les parements de l'habit de grande tenue sont de velours pensée.

Les broderies figurent des branches d'acanthe et d'olivier.

Les broderies du galon de casquette, des parements de la redingote de petite tenue, du collet et des parements de l'habit de grande tenue de l'examinateur inspecteur général sont conformes à la planche I ci-annexée.

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Les broderies du collet et des parements de l'habit de grande tenue de l'examinateur adjoint inspecteur, des professeurs principaux et de 1 classe, sont les mêmes que ceux de la planche I, mais elles ne recouvrent le collet et les parements que sur les deux tiers de la longueur.

Les broderies du collet et des parements de l'habit de grande tenue des professeurs d'hydrographie de 2 classe sont conformes à la planche II ci-annexée.

Les broderies de l'écusson de l'habit de grande tenue de l'examinateur inspecteur général, de l'examinateur adjoint inspecteur sont conformes à la planche III ci-annexée.

2. Les dispositions relatives au port des différentes tenues concernant les officiers des différents corps de la marine sont applicables aux officiers du corps des professeurs d'hydrographie.

3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Mars 1914.

Le Ministre de la marine,

Signé : MONIS.

Signé : R. POINGARÉ.

N° 6732.

DÉCRET établissant une nouvelle répartition en classes des adjoints techniques des ponts et chaussées et des mines.

Du 7 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 10 mars 1914.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu les décrets du 8 juillet 1912, relatifs aux attributions et aux traitements des commis des ponts et chaussées et des mines;

Vu la loi du 30 juillet 1913, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1913;

Vu le décret du 14 novembre 1913, substituant le titre d'adjoint technique des ponts et chaussées et des mines à celui de commis des ponts et chaussées et des mines;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le titre d'adjoint technique des ponts et chaussées et des mines est et demeure substitué à celui de commis des ponts et chaussées et des mines.

La répartition en classes des adjoints techniques sera fixée de la manière suivante :

Adjoints techniques principaux hors classe (précédemment commis principaux hors classe);

Adjoints techniques principaux de 1 classe (précédemment commis principaux de 1" classe);

Adjoints techniques principaux de 2 classe (précédemment commis principaux de 2o classe);

Adjoints techniques de 1" classe (précédemment commis de 1" classe);

Adjoints fechniques de 2° classe (précédemment commis de 2' classe);

Adjoints techniques de 3 classe (précédemment commis de 3' classe); '

Adjoints techniques stagiaires (précédemment commis stagiaires). 2. Le décret du 4 novembre 1913 est abrogé.

3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du

présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Mars 1914.

Le Ministre des travaux publics,

Signé FERNAND DAVID.

Signé : R. POINCARÉ.

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DÉCRET approuvant les divers budgets de Madagascar pour 1914.

Du 7 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 10 mars 1914.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des colonies;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897, fixant les pouvoirs du résident général et du gouverneur général de Madagascar;

Vu le décret du 17 décembre 1905, créant un budget annexe du chemin de fer de Tananarive à la côte Est;

Vu le décret du 21 juillet 1910, créant un budget annexe de l'A. M. I; Vu les décrets des 14 juillet 1877, 5 septembre 1887, 23 janvier 1896, 6 juillet 1897, 9 septembre 1899 et 5 juillet 1901, relatifs à l'organisation administrative de Mayotte et dépendances;

Vu la loi du 25 juillet 1912, déclarant les îles d'Anjouan, de Mohéli et de la Grande-Comore colonies françaises;

Vu le décret portant règlement d'administration publique du 23 février 1914, fixant les conditions du rattachement à Madagascar de l'archipel Mayotte-Comores;

Vu les deux arrêtés du 29 décembre 1913, rendant provisoirement exécutoires les différents budgets de Madagascar et de l'archipel Mayotte Comores pour l'exercice 1914,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont approuvés les différents budgets de Madagascar et de l'archipel Mayotte-Comores pour l'exercice 1914, arrêtés ainsi qu'il suit, en recettes et en dépenses par le gouverneur général en conseil d'administration.

Budget local (Madagascar 1" et 2° sections, Mayotte et Comores), trente-sept millions trois cent vingt-quatre mille deux cent quatrevingt-six francs trente-trois centimes (37,324,286 33).

Budget annexe du chemin de fer, trois millions quatre cent quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit francs (3,404,598′).

Budget de l'assistance médicale indigène, un million sept cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-un francs onze centimes (1,777,981'11).

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de la colonie de Madagascar et inséré au Bulletin des lois et au Balletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 7 Mars 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARE.

N° 6734.

DÉCRET distrayant une partie de territoire de la commune de Miribel-les-Echelles (Isère), pour la rattacher à la commune d'Entre-deux

Guiers.

Du 9 Mars 1914.

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRETE :

ART. 1. La partie du territoire de la commune de Miribel-lesÉchelles (canton de Saint-Laurent-du-Pont, arrondissement de Grenoble, département de l'Isère), située au Sud de la ligne rouge figurée au plan annexé au présent décret, est rattachée à la commune d'Entre-deux-Guiers (mêmes canton, arrondissement et départe

ment).

6. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Mars 1914.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: RENÉ RENOULT.

Signé : R. POINCARÉ.

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