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DÉCRET fixant le maximum de la rente viagère des cantonniers, pour l'exercice 1914.

Du 3 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 mars 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'article 9 du décret du 22 février 1896, portant que la rente viagère totale à assurer aux cantonniers de l'Etat ne peut excéder la fraction du salaire moyen annuel, qui sera fixé, chaque année, par décret rendu en Conseil d'Etat, dans la limite des crédits ouverts au budget;

Vu la loi du 29 décembre 1913, portant ouverture, sur l'exercice 1914, des crédits provisoires, applicables aux mois de janvier et de février 1914; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le maximum de la rente viagère totale à laquelle les cantonniers pourront avoir droit, par application du deuxième paragraphe de l'article 9 du décret du 22 février 1896, est fixé, pour l'exercice 1914, aux deux tiers du salaire.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Mars 1914.

le Ministre des travaux publics,

Signé : FERNAND David.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6712.

DÉCRET modifiant le décret du 14 avril 1905 sur les droits frappant les marchandises à leur entrée à Afrique occidentale française.

Du 3 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 8 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 14 avril 1905, fixant les droits à percevoir en Afrique occidentale française, à l'entrée et à la sortie;

Vu les décrets des 10 mars 1906 et 2 février 1911, portant modification au précédent décret;

Vu la loi du 7 mai 1881;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le tableau A de l'article 1" du décret du 14 avril 1905 est complété ainsi qu'il suit :

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II.

13 kilogramme ou moins.....
Plus de 13 kilogrammes...
2° Blanchis:

13 kilogrammes ou moins.
Plus de 13 kilogrammes..

3° Teints en toutes nuances :
13 kilogrammes ou moins.
Plus de 13 kilogrammes...
Guinées (9) et tissus bleus à 2 lames,
pesant moins de 15 kilogrammes
les 100 mètres de longueur,
quelle que soit la largeur.
4° Imprimés, tissus présentant deux
ou plusieurs nuances et fabri-
qués entièrement ou partielle-
ment avec des fils teints, même.
glacés ou mercerisés :

13 kilogrammes ou moins.
Plus de 13 kilogrammes..

Tissus façonnés et pagnes à motifs ou à dessins, tissus à chaîne et à trame, genre cellular, imitation de gazes façonnées dites sofit; brillantés, damassés, basins, reps, piqués et couvertures en piqué, tissus brochés par le jeu des fils de chaine et de trame, velours et peluches, pesant aux

100 mètres carrés :

13 kilogrammes ou moins..
Plus de 13 kilogrammes..

Bonneterie ou tricot et ganterie |

III.

en bonneterie.

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(1) sont compris dans cet article les couvertures, pagnes, sacs d'emballage, bandes sorr et lapis de pied.

(2) Sont consideres comme guinées les tissus de coton obtenus avec deux lames, teints en bien, nuance indigo, ayant en largeur gi centimètres au plus, contenant 18 fils ou moins en chaîne et en traine dans un carré de 5 millimètres de côté, et pesant de 7 à 11 kilogr. 500 les 100 mètres carrés.

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NOTE. Pour les articles terminés par des franges non rapportées, la longueur ou la largeur se mesure, une ou deux franges comprises, selon que le tissu comporte deux ou quatre franges.

Les tissus caoutchoutés, confectionnés ou non, les chapeaux, casquettes, fez, chéchias, bonnets orientaux ou africains, chaussons et chaussures en tissus ou feutre, ainsi que les courroies de transmission, restent soumis au tarif ad valorem.

Les tapis de pied en tissu mélangé suivent le régime des tapis du textile qui forme la partie principale de l'endroit.

Les tissus comportant des fils de métal commun filés ou non sur textiles suivent le régime de tissus du textile en mélange avec le métal; les tissus de l'espèce en coton et métal unis, croisés on sergés, sont taxes comme tissus fabriqués avec des fils teints. Les ourlets grossiers pratiqués aut extrémités des portières, tentures ou rideaux d'ameublement pour dissimuler la lisière du canevas ne sont pas considérés comme une confection.

Les articles de passementerie tels que bordures marabout, bordures astrakan cousues ou doublées, galons formés d'un ruban bordé de serpentine, ne sont pas considérés comme confectionnés lorsqu'ils sont importés en pièces. Il en est de même sous la même condition des bandes cousues l'une à l'autre, des motifs et autres objets tels que glands, floches, cordelières, etc.

2. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 3 Mars 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRun.

Signé : R. POINCARÉ.

No 6713. — DécreT relatif aux fonctions des agrégés des Facultés de médecine.

Du 4 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 7 mars 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le statut du 16 novembre 1874 sur l'agrégation des facultés;

Vu le décret du 28 décembre 1885;

Vu les décrets du 30 juillet 1886;

Vu le décret du 4 mars 1914;

Vu l'avis de la commission supérieure de l'enseignement médical;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les agrégés des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie sont nommés au concours, dans les formes prescrites par un arrêté ministériel.

2. Ils participent aux examens.

lls remplacent les professeurs absents pour une durée d'un mois. au maximum.

Ils sont chargés, dans les conditions déterminées par le décret du 30 juillet 1886, des cours prévus par les articles 36 et 37 du décret du 28 décembre 1885.

Ils peuvent être chargés de cours complémentaires.

D'une façon générale, ils remplissent tous une fonction d'enseignement didactique, technique ou clinique, soit dans les enseignements préparatoires au doctorat en médecine, soit dans les ensei gnements complémentaires et de perfectionnements institués par le décret du 4 mars 1914.

PARTIE PRINC. (1" SECT.).

NOUV. SÉRIE.

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