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Vu les décrets des 19 octobre et 25 novembre 1911 et du 17 janvier 1914,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le tableau C annexé au décret du 19 octobre 1911, modifié par ceux des 25 novembre 1911 et 17 janvier 1914, est modifié ainsi qu'il suit :

Sous-préfectures de 1" classe : 66 au lieu de 57.

Les sous-préfectures de Bastia, Châtellerault, Cognac, Dreux, Grasse, Issoire, Mayenne, Vendôme et Yvetot sont élevées à la 1" classe.

Sous-préfectures de 2o classe : 63 au lieu de 62.

Sous-préfectures de 3 classe: 144 au lieu de 154.

Les sous-préfectures de Bellac, Carpentras, les Andelys, Limoux, Lodève, Mirande, Orange, Ploërmel, Provins et Yssingeaux sont élevées à la 2 classe.

2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

Fait à Paris, le 3 Mars 1914.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: RENÉ Renoult.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX.

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DECRET relatif au relèvement des traitements des Inspecteurs de l'enseignement primaire des indigènes de l'Algérie.

Du 3 Mars 1914. .

(Publié au Journal officiel du 15 mars 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu l'article 46 de la loi de finances du 27 février 1912;

Vu les décrets des 18 octobre 1892 et 15 décembre 1906 sur l'enseignement primaire des indigènes;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRETE :

ART. 1". L'article 60 du décret du 18 octobre 1892, modifié par

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l'article 1" du décret du 15 décembre 1906, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Le traitement des délégués à l'inspection est fixé à trois mille sept cents francs (3,700'), à dater du 1 janvier 1914. Les inspecteurs de l'enseignement primaire des indigènes sont répartis en quatre classes, dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit :

4° classe...

3 classe..

2° classe..

1 classe..

4,300

5,000

5,700

6,200

Les traitements des fonctionnaires visés au présent article seront portés progressivement, à partir du 1 janvier 1914, aux chiffres indiqués ci-dessus, au fur et à mesure de l'inscription des crédits nécessaires au budget spécial de l'Algérie.

Les délégués à l'inspection et les inspecteurs reçoivent, en outre, à titre d'indemnité spéciale de résidence non soumise aux retenues, une indemnité égale au quart du traitement afférent à leur classe personnelle.

2. Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.

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N° 6705.

DÉCRET portant homologation d'une décision des Délégations financières algériennes relatives à l'évaluation du revenu net des propriétés non bâties.

Du 3 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 8 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances; Vu la loi du 19 décembre 1900;

Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes, en date du 14 juin 1913;

Vu la délibération du conseil supérieur de gouvernement, en date du 25 juin 1913;

Les sections réunies des finances, de la guerre, de la marine et des colonies et de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beauxarts du Conseil d'État entendues,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est homologuée la décision suivante de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes, en date du 14 juin 1913, relative à l'évaluation du revenu net des propriétés non bâties.

DÉCISION.

ART. 1. Dès l'homologation de la présente décision, il sera procédé, par le service des contributions directes, sur toute l'étendue des territoires de l'Algérie du Nord, aux opérations d'évaluation du revenu net des propriétés foncières non bâties. 2. Par revenu net, on entend la valeur locative réelle moyenne, réduite d'un quart.

Par valeur locative réelle moyenne, on entend le prix de loyer moyen que le propriétaire tire de ses immeubles, lorsqu'il les afferme, ou, s'il les exploite lui-même, celui qu'il pourrait en tirer en cas de location, ce prix moyen étant calculé sur la période de location en cours et sur la période précédente, dans la limite des dix dernières années.

3. L'évaluation porte sur les propriétés non bâties appartenant à l'État, à l'Algérie, aux départements, aux communes, aux établissements de bienfaisance, aux associations religieuses ou charitables et, en général, à tous propriétaires concessionnaires et usufruitiers, français, étrangers ou indigènes naturalisés.

4. Un arrêté du gouverneur général fixera, pour chaque commune, la date o s'ouvrira la période de trois mois pendant laquelle chaque intéressé sera tenu de faire à la mairie une déclaration portant sur la situation, la nature de culture et la contenance par natures de cultures des terres lui appartenant dans la commune, f'origine de la propriété et, s'il y a lieu, les actes de location dont elle fait l'objet. Il sera fait une déclaration par exploitation distincte.

Les déclarations seront reçues par le maire; elles porteront aussi bien sur les ferres en plein rapport que sur celles en voie de mise en valeur ou de plantation. Les terres exemptes temporairement d'impôt, en vertu des dispositions du décret du 30 septembre 1878, article 50, devront également être déclarées.

Les propriétaires qui auront fait leur déclaration dans le délai de trois mo's susenoncé auront la faculté de la modifier pendant la durée du travail d'examen des déclarations par le contrôleur des contributions directes dans la commune.

Aucune déclaration nouvelle ne pourra toutefois être reçue pendant cette période. 5. A défaut de déclaration, les immeubles sont recensés d'office; les inexactitudes dans les contenances et les natures de cultures déclarées seront constatées et redressées.

Les intéressés supporteront, à titre de pénalité, lors de l'émission du premier rôle de la contribution foncière des propriétés non bâties, et pour une année seule ment, en sus de leur imposition normale, une cotisation supplémentaire calculée, dans le cas de défaut de déclaration, sur une valeur locative égale à celle qui aura Até établie d'office et, dans le cas d'inexactitude, sur une valeur locative égale à la différence entre celle qui résulte de la déclaration et celle que fait ressortir la situation recensée, cette dernière diminuée d'un dixième.

l'our le calcul de la valeur locative afférente à la nature de culture inexactement déclarée, cette nature de culture sera toujours considérée comme appartenant à la première classe du groupe dont elle fait partie.

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La pénalité ainsi établie sera indépendante de l'action en répétition qui pourra être exercée sur les intéressés par voie de rôle particulier pour les années pendant lesquelles ils auront échappé à l'impôt, sans que cette action puisse s'exercer au delà de cinq années.

En outre, ne seront pas appelés à bénéficier des exceptions temporaires qui pourront être accordées, en dehors de celles résultant du décret du 30 septembre 1878. article 30, les immeubles pour lesquels les propriétaires auront omis de faire la déclaration prescrite par l'article 4.

6. Les évaluations seront effectuées dans chaque commune en tenant compte des exploitations distinctes, d'après un tarif établi par natures de cultures et de propriétés, ou à l'aide de baux authentiques ou de baux sous signature privée dûment enregistrés avant les opérations.

7. Dans les différentes opérations relatives aux travaux d'évaluation, le contrôleur des contributions directes sera assisté du maire et de cinq autres membres (propriétaires fonciers, fermiers, métayers ou régisseurs) dont au moins deux forains, Les classificateurs sont nommés par le préfet qui les choisit sur une liste de dir noms proposés par le conseil municipal. Il est désigné cinq classificateurs suppléants dans la même forme que les classificateurs titulaires.

Les fonctions de classificateur sont gratuites.

A défaut de liste de présentation, les classificateurs titulaires et suppléants sont nommés d'office par le préfet, après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal.

Si les classificateurs refusent de prendre part aux opérations, le préfet en désigne d'office d'autres ou nomme un expert pour les suppléer.

8. Il ne sera pas attribué d'évaluation aux sols de propriétés bâties, ni aux terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions.

9. Les résultats des évaluations par exploitation et des pénalités encourues seront communiqués aux intéressés qui pourront, dans le délai d'un mois, demander communication des feuillets comportant le détail de l'opération d'évaluation par exploitation et réclamer copie desdits feuillets. Les intéressés auront un délai de deux mois à dater de la communication des feuillets pour présenter par écrit leurs observations.

10. Les documents de l'évaluation seront tenus annuellement au courant des mutations.

Dans le cas de division de propriété par suite de mutation, la valeur locative globale de l'ensemble de cette propriété est partagée d'après les indications fournies par les parties, lorsque celles-ci se sont entendues à cet égard et qu'elles ont fait connaître au contrôleur des contributions directes la portion de la valeur locative globale qu'elles attribuent, d'un commun accord, aux diverses fractions de la propriété. Les déclarations remises au contrôleur dans le cas de l'espèce doivent, sous peine de nullité, être signées par tous les intéressés ou par leurs représentants autorisés. Les propriétaires peuvent se dispenser de ces déclarations, en insérant, dans les actes translatifs, les renseignements qu'elles doivent contenir.

A défaut de déclaration dans le délai de trois mois à dater de la mutation ou de mention en tenant lieu, insérée dans l'acte translatif, la répartition de la valeur locative globale de la propriété divisée est faite d'office à titre définitif par le contrôleur des contributions directes.

Les terres évaluées, vendues par des européens ou des indigènes naturalisés, à des indigènes non naturalisés, sont supprimées des matrices de rôle. Les terres qui, au contraire, provenant d'indigènes non naturalisés, sont acquises par des européens ou des indigènes naturalisés doivent donner lieu à déclaration dans le délai de trois mois à compter de la date de l'acte de vente, dans les conditions indiquées à l'article 4.

11. Le gouverneur général détermine tous les détails relatifs à l'exécution du travail des évaluations.

Il sera rendu compte chaque année, dans un rapport distribué aux délégations financières et au conseil supérieur, des opérations et des méthodes d'exécution.

2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin fficiel du gouvernement général de l'Algérie.

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N° 6706.

DÉCRET modifiant l'article 21 du règlement d'administration publique du 31 août 1906, rendu pour l'application de la loi du 19 avril 1906 sar la Marine marchande.

Du 3 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 5 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la marine, des finances, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des affaires étrangères et des colonies;

Vu les lois du 3 janvier 1893, du 7 avril 1902 et du 19 avril 1906 sur la marine marchande, ainsi que les règlements d'administration publique du 25 juillet 1893, du 9 septembre 1902 et du 31 août 1906;

Vu le décret du 29 mars 1913, portant création du sous-secrétariat d'État de la marine marchande;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. L'article 21 du décret du 31 août 1906 est modifié comme suit:

Les dispositions des articles 80 et 85 du décret du 9 septembre 1902, relatives à la répartition des prélèvements effectués sur les primes à la construction et à la navigation et sur les compensations d'armement sont applicables à la répartition des crédits annuels dont Finscription est prévue au budget du ministère de la marine par T'article 7 de la loi du 19 avril 1906.

Toutefois les deuxième et troisième paragraphes de l'article 83 sont remplacés par les dispositions ci-après :

Les demandes de subvention sont instruites par le ministre de la marine, de concert avec le ministre dont relèvent les établissements, institutions ou sociétés.

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