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2. A compter du 1" juin 1912, les allocations de solde des armuriers de la marine versés dans les troupes coloniales sont les suivantes :

DESIGNATION DES GRADES.

A.

Chefs armuriers employés dans les corps de troupe de toutes armes.

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OBSERVATIONS. - (A et B). Voir renvois a et B du tablean A de l'article 1er.

Pour les règles d'allocation du complément de solde se reporter également aux observations du tableau A de l'article 1o.

B.

— Armuriers de tous grades détachés dans les kiablissements de l'artillerie et armuriers de tous grades autres que les chefs armuriers détachés dans les corps de troupe de toutes armes.

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OBSERVATIONS. (A et B). Voir renvois a et B du tableau A de l'article 1

Les règles d'allocation de l'indemnité journalière et du complément d'indemnité journalière, sont celles prévus par le tableau B de l'article 1. Les primes mensuelles sont également allouées dans les conditions déterminées par ce même tableau,

3. En outre de la solde indiquée ci-dessus, ces employés militaires ont droit, dans les conditions et cas prévus par l'article 3 du décret du 14 mai 1912, à une indemnité spéciale fixée comme suit :

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Chefs armuriers employés dans les corps de troupe de toutes armes.

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B.

Armuriers de tous grades détachés dans les Établissements de l'artillerie et armuriers de tous grades autres que les chefs armuriers, détachés dans les corps de troupe de toutes

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4. Les règles d'allocation de la solde des armuriers provenant de la marine, qui ne sont pas prévues au présent décret, sont celles qui sont établies par le décret du 19 septembre 1912, déterminant les allocations de solde et indemnités diverses à attribuer en France, aux armuriers de la marine versés dans les troupes coloniales.

5. La situation financière des armuriers en service au Maroc, sera régularisée dans les conditions déterminées par ce même décret.

6. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 Mars 1914.

Le Ministre de la guerre,

Signé J. NOULENS.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé J. CAILLAUX.

N° 6701. — DÉCRET fixant à deux ans la durée de séjour exigée des militaires de la gendarmerie, en service à la Guyane, pour l'obtention des congés administratifs.

Du 2 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 11 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie;

Vu le décret du 19 mai 1899, portant règlement sur la concession des congés au personnel de la gendarmerie coloniale;

Vu le décret du 12 juin 1911, portant règlement sur la durée de séjour colonial exigée du personnel de l'administration des colonies pour l'obtention des congés administratifs;

Considérant qu'il convient de faire application aux militaires de la gendarmerie, en service à la Guyane, des dispositions contenues dans ce dernier décret:

Après entente des ministres de la guerre et des colonies, et sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La durée de séjour exigée des militaires de la gendarmerie, en service à la Guyane, pour l'obtention des congés administratifs est fixée à deux ans.

2. Le ministre des colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Mars 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé A. LEERUN.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de la guerre,

Signé J. NOULENS.

:

N° 6702.- DÉCRET modifiant le tarif des douanes de la Guyane française,

Du 2 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 10 mars 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre des finances;

Vu la délibération du conseil général de la Guyane française, en date du 21 décembre 1911;

Vu la loi du 11 janvier 1892 et les décrets des 29 novembre 1892, 3 avril 1894, 25 mars et 20 juin 1895, 19 septembre 1897, 13 juin 1901, 12 septembre 1910 et 30 juin 1911, relatifs au tarif des douanes applicable aux produits étrangers importés à la Guyane française;

Vu l'article 7 de la loi du 29 mars 1910, portant revision du tarif général des douanes;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le tableau annexé au décret du 29 novembre 1892 est abrogé, en tant qu'il comporte l'exemption de droits de douane en faveur des ice-pitchers, ice-waters et sorbetières.

2. Les ministres des colonies, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et des finances sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de la Guyane française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 2 Mars 1914.

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N° 6703.

DECRET modifiant les décrets des 19 octobre et 25 novembre 1911 et du 17 janvier 1914, relatifs à la répartition en classes des sous-préfectures.

Du 3 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 4 mars 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

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