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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

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DECRET chargeant le Ministre des finances de l'intérim
du Ministère de l'intérieur.

Du 1 Janvier 1914.

(Public au Journal officiel du 3 janvier 1914

Le Président de la République française,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DECRETE :

ART. 1". M. Caillaux, ministre des finances, est chargé de l'intérim du ministère de l'intérieur, pendant l'absence de M. René Renoult. 2. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1 Janvier 1914.

Le Président du Consel, Ministre des affaires étrangères, Signé GASTON DOUMERGUE.

Signé R. POINCARE

N° 6480.

DÉCRET supprimant la majoration accordée aux expéditionnaires pour leur assimilation aux différents grades ou classes dans le service

extérieur.

Du 2 Janvier 1314.

(Publié au Journal officiel du 9 janvier 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu le décret du 12 mars 1909, portant organisation de l'administartion départementale des contributions indirectes:

Vu le décret du 10 avril 1912, portant modification au décret du 12 mars 1909,

DÉCRÈTE :

leur

ART. 1". La majoration accordée aux expéditionnaires, pour assimilation aux différents grades ou classes dans le service extérieur, est supprimée.

Toutefois les préposés entrés à la direction générale avant le 1" janvier 1914 continueront à bénéficier de cette majoration dans les conditions prévues aux articles 20 da décret du 12 mars 1909 et 6 du décret du 10 avril 1912.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 2 Janvier 1914.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6481.

des arts et manufactures, en ce qui regarde l'attribution des subventions de l'État, DÉCRET modifiant le règlement de l'École centrale

Du 2 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 9 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la décision ministérielle du 19 octobre 1887 aux termes de laquelle les bourses de l'État, à l'École centrale des arts et manufactures, sont réservées aux élèves classés dans les cent vingt premiers de leur promotion;

Vu le décret du 5 juillet 1907, portant règlement de l'École centrale des arts et manufactures;

Vu, ensemble, l'avis du conseil de l'École centrale en date du 12 juillet 1913, et la lettre du directeur de cet établissement, en date du 18 juillet 1913;

Sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

DÉCRETE :

ART. 1". L'article 6 du décret du 5 juillet 1907, portant règlement

de l'Ecole centrale des arts et manufactures, est complété par les dispositions suivantes :

Toutefois, à partir du 1" octobre 1916, les subventions de l'État pourront être attribuées aux élèves de première année de l'École centrale des arts et manufactures, quels que soient leur rang de classement et la moyenne qu'ils auront obtenue au concours d'entrée. A partir de la même date les subventions ne seront maintenues ou attribuées aux élèves de 2 et de 3 année que si les postulants réunissent une moyenne au moins égale à celle qui sera exigée pour l'obtention du diplome..

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Janvier 1914.

La Ministre du commerce, da l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé : MALVY.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6482. DÉCRET instituant l'autonomie du port de Saigon.

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Du a Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et après avis du ministre des finances;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du gou verneur général et réorganisation administrative et financière de l'IndoChine;

Vu le décret du 30 décembre 1912, portant règlement sur le régime financier des colonies, et notamment l'article 353 de ce décret;

Vu le décret du 14 juillet 1904, réorganisant le service de la trésorerie en Indo-Chine;

Vu le décret du 21 avril 1910, portant approbation de l'arrêté du gouver near général, de l'Indo-Chine, en date 14 décembre 1901, réglant l'organisation, les attributions et le fonctionnement des chambres de commerce de l'Indo-Chine;

Vu le décret du 23 octobre 1897, fixant les limites du port de commerce de Saigon, modifié par le décret du 4 juin 1909g;

Vu le décret du 31 mars 1911, portant approbation de l'arrêté du 30 novembre 1910, lequel a institué des taxes d'outillage sur les paddys et dérivés sortant du port de Saïgon,

DÉCRÈTE :

TITRE I".

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1. Le port de commerce de Saigon est un établissement public investi de la personnalité civile et soumis aux règles générales qui régissent, dans les colonies, la gestion des deniers publics. L'administration en est confiée, dans les conditions déterminées ci-après, à un conseil dénommé conseil d'administration du port de commerce de Saïgon.

Le président du conseil d'administration le représente dans tous actes de gestion et dans toutes instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, soit par lui-même, soit par un délégué désigné dans les conditions qui seront fixées par un des arrêtés du gouverneur général prévus à l'article 20 du présent décret.

2. La circonscription dans l'étendue de laquelle le conseil d'administration est appelé à exercer ses attributions, sera déterminée par un arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine.

Dans les limites de cette circonscription, le port et ses dépendances continuent à faire partie du domaine public.

Les droits et obligations de l'Etat, en matière de domanialité et de travaux publics, sont conférés au conseil d'administration du port dans les mêmes conditions qu'aux compagnies de chemins de fer.

TITRE II.

COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

3. Le conseil d'administration du port de commerce de Saïgon est composé de douze membres, savoir:

1o Le président de la chambre de commerce de Saigon, président; 2° Un conseiller citoyen français et un conseiller sujet français choisis par le conseil colonial de Cochinchine parmi les membres de cette assemblée, membres;

3 Deux membres citoyens français de la chambre de commerce de Saigon désignés par cette compagnie, membres;

4° Un conseiller citoyen français choisi par le conseil municipal de Saigon parmi les membres de ce conseil, membre;

5 Un commissaire citoyen français choisi par la commission municipale de Cholon parmi les membres de cette commission, membre; 6° Un commissaire chinois choisi par la chambre de commerce chinoise de Cholon parmi les membres de cette compagnie, membre; 7 Deux membres choisis par le gouverneur général de l'IndoChine, sur la proposition du gouverneur de la Cochinchine, parmi les armateurs ou les négociants ou industriels de la colonie, membres;

8 Un membre désigné par la chambre de commerce, dans la chambre ou hors la chambre, parmi les armateurs, constructeurs de navires, courtiers maritimes ou capitaines au long cours, membre;

9° Un membre désigné par le gouverneur général sur la liste établie par la chambre de commerce, membre.

Le conseil nomme un vice-président choisi parmi ses membres. Le mandat de membre du conseil d'administration du port est gratait. Sa durée est de deux ans. Ce mandat peut être renouvelé indéfiniment.

En même temps que les conseillers titulaires, sont nommés en nombre égal, et dans les mêmes conditions, des conseillers suppléants.

En cas d'absence ou d'empêchement quelconque du président, le vice-président ou, à défaut, le doyen d'âge des conseillers citoyens français le remplace d'office.

4. Ne peuvent être membres du conseil :

1o Les fonctionnaires, employés ou agents attachés au service du port de commerce de Saïgon;

2' Les fonctionnaires, employés ou agents rétribués sur les fonds du budget spécial de ce port;

3. Les entrepreneurs des travaux ou services administrés par ledit

conseil.

Tout membre du conseil se trouvant dans l'un des cas d'incompatibilité spécifiés ci-dessus est déclaré démissionnaire d'office par le gouverneur général sur la proposition du gouverneur de la Cochinchine. Il est pourvu à son remplacement d'après la procédure suivie pour sa désignation.

5. Le gouverneur de la Cochinchine et l'inspecteur général des travaux publics de l'Indo-Chine ont entrée au conseil; ils prennent part à ses délibérations, mais ne votent pas avec le conseil.

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