18 19 20 21 22 23 2o Section. - Dépenses extraordinaires. Travaux complémentaires de premier établissement Dépenses complémentaires de premier établissement Charges nettes des capitaux (y compris les intérêts Dépenses des exercices périmés non frappées de 24 25 Dépenses des exercices clos 26 27 Remboursement des avances du Trésor.. Remboursement d'avances de tiers.. 762.90000 512,700 00 1,615,600 00 30,000 00 Mémoire. Mémoire. 37,810,000 00 Annuité de rachat due à la compagnie de l'Ouest..20,314,000'00 Frais de service des titres.. Intérêts des avances du Trésor.. Torat des dépenses afférentes aux charges. 20,314,000 00 207,861,200 00 Travaux complémentaires de premier établissement Dépenses complémentaires de premier établissement Études et travaux de construction des lignes nou- Reconstitution de la réserve d'incendie, de la ré- Dépenses supplémentaires en capital résultant de Charges nettes du capital (y compris les intérêts 25 Dépenses des exercices périmés non frappées de dé- Mémoire. N° 6691. DECRET fixant la portion d'intérêt à la charge de la Caisse d dépôts et consignations, dans le décompte de l'allocation accordée au sociétés de secours mutuels, pendant l'année 1914. Du 26 Février 1914. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'article 61, paragraphe 1, de la loi du 31 mars 1903,ainsi conçu La différence entre le taux de quatre et demi pour cent détermine pour le compte courant et le fonds commun, par le décret-loi du 26 mar 1852 et le décret du 26 avril 1856, et l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations, sera versée, à titre de bonification, à chaque société de secours mutuels approuvée ou reconnue d'utilité publique, en raison de son avoir à la Caisse des dépôts et consignations (Fonds libres et fonds communs de retraites), au moyen d'un crédit inscrit chaque année au budget du ministère de l'intérieur. L'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations est égal à celui qu'elle a retiré de ses placements durant le cours de l'année précédente. Le taux en est déterminé, au commencement de chaque année, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, par un décret rendu sur la sition da ministre des finances et du ministre de l'intérieur »> ; propoVu le décret du 25 octobre 1906, article 2, rattachant la direction de la mutualité au ministère du travail et de la prévoyance sociale; Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations; Sur la proposition du ministre des finances et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, DÉCRÈTE : ART. 1. Dans le décompte de l'allocation d'intérêts de quatre et demi pour cent (4 1/2 p. o/o) attribuée au compte courant et aufonds commun des sociétés de secours mutuels, la portion d'intérêts à la charge de la Caisse des dépôts et consignations sera calculée au taux de trois francs sept centimes pour cent (3'07 p. 0/0) pendant fannée 1914. 2. Le ministre des finances et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 26 Février 1914. Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, N° 6692. DÉCRET portant modifications et additions au décret du 7 jantier 1908 sur la solde des officiers des différents corps, fonctionnaires et agents divers du département de la Marine. Du 26 Février 1914. Publié au Journal officiel du 5 mars 1914.) Le Président de la République FRANÇAISE, Vu le décret du 7 janvier 1908, portant règlement sur la solde des officiersdes différents corps, fonctionnaires et agents divers du département de la marine et les actes modificatifs dudit décret; Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901; Vu le décret du 30 octobre 1913, portant création d'un arrondissement maritime algéro-tunisien; Sur le rapport du ministre de la marine, ART. 1". Les tarifs no 6 et 8 annexés au décret du 7 janvier 1908 sont modifiés comme suit : 2. Les dispositions du présent décret auront leur effet pour compter de la date à laquelle le préfet maritime et le major-général de l'arrondissement algéro-tunisien sont entrés en fonctions. 3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 26 Février 1914. Le Ministre de la marine, Signé: R. POINCARÉ. Le Ministre des finances, |