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Sur le rapport du ministre des finances,

Décrete :

ART. 1". L'article 2 du décret du 1" février 1909, relatif à l'organisation de l'administration de l'Imprimerie nationale, est modifié ainsi qu'il suit :

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En tête du paragraphe Agents du matériel») :
Conducteur d'automobile :

1" classe...

** classe..

3' classe.

4' classe.

5' classe.

Par jour.

1200

1150

11 00

10.50

10 00

12. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le9 Janvier 1914.

Le Ministre des finances,
Sigué: J. CAIL! AUX.

Signé: R. POINCAR","

A 6501. DECRET modifiant le décret da 12 mai 1912, relatif aux conditions de travail, de recruitment, d'avancement et de discipline du personnel ourrier immatriculé des arsenaux et établissements de la Marine.

Du 9 Janvier 1914.

(ublié au Journal officiel du rá janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 12 mai 1912, portant organisation du personnel ouvrier immatriculé des arsenaux et établissements de la marine;

Vu le décret du 12 mai 1912, relatif aux conditions de travail, de recru tement, d'avancement et de discipline du personnel ouvrier immatriculé des arsenaux et établissen ents de la marine;

Vu le décret du 1 avril 1913, modifiant l'article 10 du décret du 12 mai 1912 susvisé,

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ART. 1. Les articles 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 et 33 du décret du 12 mai 1912, relatif aux conditions de travail, de recrutement et de discipline du personnel ouvrier immatriculé des arsenaux et établissements de la marine, sont modifiés comme il suit :

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Avancement des apprentis.

Art. 5. Paragraphe 1, sans changement.

2. Ils peuvent être promus à la 3° classe au bout d'un temps égal au tiers de l'intervalle compris entre l'age qu'ils avaient lors de leur admission et l'àge de dix-huit ans.

Paragraphe 3, sans changemen'.

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4. Sont promus à la classe, à partir de dix-sept ans, les apprentis de toutes classes ayant pass avec succès l'essai d'aideouvrier devant une commiss on composée de :

«Un agent technique des travaux, president, désigné par le direc

teur:

«Un chef ouvrier et un ouvrier ou, à défaut, deux ouvriers de la spécialité des can lidats à admettre, désignés par le chef de la section des ateliers ou, a défaut, par l'ingénieur chargé de l'atelier.

Les pièmes agents ne peuvent être désignés deux années de suite. comme membres des commissions d'essai.

5. Les avancements en classe des apprentis sont prononcés par les directeurs. »

er

Avancement des aides-ouvriers.

Art. 7. 1. Les avancements en classe des aides-ouvriers sont prononcés le 1 janvier et le 1 juillet de chaque année, par les directeurs, dans la limite des proportions fixées par le décret du 12 mai 1912, portant organisation du personnel ouvrier immatriculé, deux tiers à l'ancienneté et un tiers au choix, dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après pour les ouvriers.

2. Toutefois la limite d'ancienneté minimum prévue pour l'avancement est fixée à six mois pour les aides-ouvriers..

Recrutement des ouvriers.

Art. 9. Paragraphes 1 et 2, sans changement.

3 Les aides-ouvriers réformés du service militaire qui ont été maintenus ou réadmis dans les arsenaux, sont nommés ouvriers de la dernière classe à la date du premier jour du mois qui suit la libération entière de leur classe militaire. »

Avancement des ouvriers.

er

Art. 10. 1. Les avancements en classe, exception faite des avancements de droit susceptibles d'ètre attribués en cours d'année, sont concédés à la date du i" janvier de chaque année par les directeurs, dans la limite fixée par le ministre, deux tiers à l'ancienneté et un liers au choix.

2. Les avancements à l'ancienneté sont attribués, dans chaque classe, aux ouvriers de la direction ayant la plus grande ancienneté de classe, calculée en mois et trentiemes de mois et majorée, s'il y a lieu, par les points exceptionnels accordés dans les conditions prévues par les articles 11 et 12 ci-après.

3. Les avancements au choix sont concédés par les directeurs, au vu des notes et propositions établies par les agents du personnel technique et les ingénieurs ou officiers dont relèvent les ouvriers à tous les degrés de la hiérarchie.

4. Ne peuvent être avancés au choix et à l'ancienneté que les ouvriers ayant au minimum deux ans d'ancienneté réelle dans leur classe.

5. Nul ne peut bénéficier, la même année, d'un avancement à l'ancienneté et d'un avancement au choix du directeur.

6. Les listes des avancements sont affichées dans les ateliers. Pour les ouvriers avancés au choix, elles mentionnent les titres qui ont déterminé l'avancement au choix dont ils sont l'objet.

7. L'avancement au choix des ouvriers détachés dans des postes spéciaux hors des arsenaux ou des colonies, est concédé par le ministre sur proposition des autorités sous les ordres desquelles les ouvriers sont placés. »

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Avancements aux ouvriers élèves des écoles techniques.

Art. 11. 1. 1 et 2 alinéas, sans changement.

Ceux qui obtiennent le certificat avec mention honorable, acquièrent, de plus, un nombre de points exceptionnels égal à leur note moyenne de sortie, la fraction, s'il y a lieu, étant convertie en trentièmes de points.

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3. Les élèves de l'école technique supérieure qui obtiennent le certificat d'études reçoivent un nombre de points exceptionnels égal à trois fois leur note moyenne de sortie ; la fraction est, s'il y a lieu, convertie en trentièmes de points.

Paragraphe 2, sans changement.
Le paragraphe 3 est abrogé »

Avancements concédés par le ministre.

«Art. 12. Exceptionnellement, pour faits de sauvetage, pour actes de courage, pour travaux spéciaux, inventions et perfectionnements à l'outillage et au matériel naval; pour blessures reçues en service commandé, des points exceptionnels, des avancements en classe ou des avancements à l'emploi de chef ouvrier peuvent être concédés par le ministre sur la proposition des directeurs, sans condition d'âge ou d'ancienneté. »

Recrutement des chefs ouvriers.

Art. 13. 1. Les chefs ouvriers sont choisis par les directeurs, parmi les ouvriers de 1, 2 et 3' classe du groupe A (spécialités) et les ouvriers de 1" et 2' elasse du groupe B (manoeuvres), au vu des notes et propositions établies par les agents du personnel technique et les ingénieurs ou les officiers dont relèvent les ouvriers à tous les degrés de la hiérarchie.

2. Nul ne peut être promu chef ouvrier s'il a dépassé l'àge de cinquante-trois ans à la date à laquelle compte sa nomination.

3. Les nominations sont faites, le 1 janvier et le 1 juillet de chaque année, dans la limite des proportions fixées par le décret du 12 mai 1912, portant réorganisation du personnel ouvrier immatriculé des arsenaux et établissements de la marine.

4. Les chefs ouvriers sont nommés dans la classe correspondant à leur salaire journalier.

5. Les ouvriers détachés, soit en France, soit hors de France, peuvent être nommés chefs ouvriers par le ministre, sur la proposition des autorités sous les ordres desquelles ils sont placés.

Les paragraphes 6 et 7 sont supprimés. »

Avancement en classe des chefs ouvriers.

Art. 14. 1. Les avancements en classe sont concédés aux chefs ouvriers dans les conditions prévues pour les ouvriers par l'article 10 ci-dessus.

Aucun agent du personnel ouvrier ne peut, dans le même semestre, recevoir un avancement en classe au choix et être nommé à l'emploi de chef ouvrier. Exception est faite pour les ouvriers au salaire de quatre francs cinquante centimes (4' 50) nommés chefs

ouvriers.

Paragraphe 2, sans changement. »

Conseil de discipline.

Art. 16. Paragraphe 1, quatre premiers alinéas sans change

ment.

Deux chefs ouvriers ou un chef ouvrier et un ouvrier, suivant qu'il s'agira de se prononcer sur le cas d'un chef ouvrier ou d'un ouvrier (désignés par le sort parmi les chefs ouvriers de toutes classes ou les ouvriers de 1" classe). »

Paragraphes 2, 3 et 4, sans changement. »

Ouvriers détachés aux colonies.

Art. 19. Paragraphes 1 et 2, sans changement.

3. Les ouvriers détachés aux colonies continuent à compter à leur port matriculaire, les avancements à l'ancienneté leur sont concédés dans ce port suivant la règle générale formulée à l'article 10 ci-dessus.

Les avancements au chiox leur sont concédés par le ministre sur la proposition des directeurs sous les ordres desquels ils sont placés.

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