Page images
PDF
EPUB

43. En dehors des punitions disciplinaires prévues à l'article précédent, le ministre peut, après délibération du conseil de l'école, Kononcer, pour fautes graves, le retard d'avancement de classe pour es élèves ingénieurs et l'exclusion définitive pour les élèves externes. peut aussi provoquer la révocation des élèves ingénieurs, par application de l'article 24 du décret du 24 décembre 1851.

Dans ces différents cas, l'élève inculpé est préalablement admis à présenter ses moyens de défense devant le conseil de l'école.

44. Des règlements arrêtés par le ministre fixeront les détails d'ap plication de toutes les dispositions qui précèdent.

45. L'organisation de l'enseignement, déterminée par le présent décret, entrera immédiatement en vigueur.

L'arrêté ministériel prévu par l'article 37 ci-dessus fixera, à titre transitoire, pour les différentes promotions actuellement présentes à l'école et pour chacune des catégories d'élèves, les conditions d'achèvement des études, de répartition des cours, de passage d'une division à l'autre et de classement; les élèves externes étrangers, admis au concours en 1912 et en 1913, seront assujettis aux mêmes règles que les élèves externes français aux promotions desquels ils sont rattachés.

En outre, pour les concours qui auront lieu en 1914 et en 1915, les candidats étrangers pourront, à leur choix, demander à subir les épreuves correspondant à l'admission, soit aux cours préparatoires, soit aux cours spéciaux, telles que ces épreuves étaient antérieurement fixées par application du décret du 12 mars 1902, modifié par le décret du 3 septembre 1911. Les candidats qui auront subi avec succès les épreuves de ces concours feront, dans le premier cas, trois années d'études comme les élèves externes français admis au concours; dans le second cas, deux années seulement, comme les élèves externes sortis de l'École polytechnique, le tout dans les condi tions prévues par l'article 15 du présent décret.

46. Sont abrogés le décret du 12 mars 1902, modifié par les décrets des 7 décembre 1904, 11 novembre 1907, 27 août 1908, 3 septembre 1911 et 17 août 1912, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret.

47. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 Février 1914.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: FERNANd David.

Signé : R. POINCARÉ.

[blocks in formation]

N° 6688.

Lor portant création d'emplois au tribunal de première instances de la Seine, en vue de l'application de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et la liberté surveillée (1).

Du 26 Février 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 27 février 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le tableau B, annexé à la loi du 30 août 1883 et fixant la composition des tribunaux de première instance, est modifié comme suit :

TABLEAU B. Tribunaux de première instance.

PARIS.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 Février 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des seeaux, Ministre de la justice,
Signé BIENVENU MARTIN,

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

Chambre des députés : Dépôt le 3 février 1914, n° 3468; Rapport de M. Abel le 13 février 1914, n° 3543; Adoption le 16 février 1914. Sénat Transmission le 17 février 1914, n° 52; Rapport de M. Ferdinand-Dreyfus le 19 février 1914, no 61; Adoption le 20 février 1914.

Chambre des députés Retour le 20 février 1914, n° 3570; Rapport de M. Abel le 20 février 1914, n° 3572; Adoption le 23 février 1914.

[blocks in formation]

N° 6689.

Loi portant: 1° ouvertare, sur l'exercice 1914, des crédits provisoires applicables au mois de mars 1914; 2° autorisation de percevoir, pendant le même mois, les impôts et revenus publics (»).

Du 26 Février 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 27 février 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

[blocks in formation]

ART. 1. Il est ouvert aux ministres, au titre du budget général de l'exercice 1914, des crédits provisoires montant à la somme totale de quatre cent vingt-quatre millions neuf cent quarante-deux mille quatre cents francs (424,942,400') et applicables au mois de mars. 1914.

2. Il est ouvert aux ministres, au titre des budgets annexes rattachés pour ordre aux budgets respectifs de leurs départements, pour l'exercice 1914, des crédits provisoires s'élevant à la somme totale de deux cent soixante-sept millions huit cent quinze mille six cent treize francs (267,815,613') et applicables au mois de mars 1914.

3. Les crédits ouverts par les articles 1" et 2 ci-dessus seront répartis, par ministères et par chapitres, au moyen d'un décret du Président de la République.

Ils se confondront, d'ailleurs, avec les crédits qui seront accordés pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

[ocr errors]

Chambre des députés : Dépôt le 20 février 1914, no 3574; Rapport de M. Clémentel le 23 février 1914, no 3581; Adoption le 24 février 1914. - Sénat Transmission le 25 février 1914, no 63; Rapport de M. Aimond le 25 février 1914, n° 67; Adoption le 26 février 1914.

[blocks in formation]

4. Est et demeure autorisée la perception des contributions directes et des taxes y assimilées établies pour l'exercice 1914 en vertu de la loi du 1" août 1913.

5. La perception des impôts indirects et des produits et revenus publics continuera d'être opérée, jusqu'au 1′′ avril 1914, conformément aux lois en vigueur.

Continuera d'être faite, pendant le mois de mars 1914, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées.

Continuera également d'être faite, pendant le même mois, la perception, conformément aux lois existantes, des divers produits et revenus affectés aux budgets annexes rattachés pour ordre au budget général.

6. Le ministre des finances est autorisé, pour subvenir, pendant le mois de mars 1914, aux dépenses de la 2o section des budgets annexes des chemins de fer de l'État, à émettre, dans les conditions déterminées par application de l'article 44 de la loi de finances du 13 juillet 1911, des obligations amortissables dont le montant ne pourra excéder la somme de deux millions neuf cent vingt et un mille deux cents francs (2,921,200') pour le réseau ancien des chemins de fer de l'État et celle de onze millions six cent mille deux cents francs (11,600,200′), pour le réseau racheté de la Compagnie de l'Ouest.

TITRE II.

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS ANNUelles.

7. La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en Conseil d'État, des crédits supplémentaires pendant la prorogation des Chambres, en exécution de l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879, est fixée, pour le mois de mars 1914, conformément à l'état F annexé à la loi de finances du 30 juillet 1913.

8. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit provisoire de sept cent cinquante mille francs (750,000'), pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider pendant le mois de mars 1914.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

9. Il est ouvert au ministre de la marine un crédit provisoire de deux cent soixante-quinze mille francs (275,000'), pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider dans le courant du mois de mars 1914.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

10. Il est ouvert au ministre des colonies un crédit provisoire de soixante-deux mille cinq cents francs (62,500'), pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider pendant le mois de mars 1914.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

11. Le ministre des finances pourra continuer, pendant le mois de mars 1914, l'émission des bons du Trésor autorisée par l'article 84 de la loi du 30 juillet 1913, jusqu'à concurrence du maximum fixé par ledit article.

12. Le ministre des finances est autorisé à pourvoir au remboursement des obligations à court terme échéant en mars 1914 au moyen d'une émission, au mieux des intérêt du Trésor, d'obligations de même nature dont l'échéance ne pourra dépasser 1920.

13. Est fixé à cent millions de francs (100,000,000'), pour le mois de mars 1914, le maximum du compte courant à ouvrir au Trésor pour les sommes non employées appartenant aux caisses d'assurances régies par la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, et dont la gestion financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l'article 15 de ladite loi.

Le taux de l'intérêt servi par le Trésor sera le même que celui du compte courant de la Caisse des dépôts et consignations.

14. La ville de Paris pourra continuer, pendant le mois de mars 1914, l'émission de bons de la caisse municipale autorisée par l'article 88 de la loi du 30 juillet 1913, jusqu'à concurrence du maximum fixé par ledit article.

15. La valeur du matériel à délivrer aux services d'exécution de la marine pour emploi, pendant le mois de mars 1914 (créditsmatières), est fixée par chapitre, conformément à l'état annexé à la présente loi.

16. Le ministre de l'instruction publique est autorisé à engager, pendant le mois de mars 1914, sur le crédit du chapitre ouvert à cet effet au budget de son département, cinquante-cinq créations nouvelles d'écoles et d'emplois (cinquante créations dans les écoles primaires élémentaires, cinq créations dans les écoles primaires supérieures).

Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui seront accordées pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

[ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »