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d'empêchement, ou toutes les fois qu'il a reçu une délégation spé

ciale.

et

15. L'enseignement de l'École nationale supérieure des mines est donné en trois années pour les élèves externes entrés au concours, en deux années pour les élèves ingénieurs et les élèves externes sortis de l'École polytechnique.

16. Le ministre des travaux publics, sur la proposition du conseil et l'avis du conseil de perfectionnement, fixe, pour chaque catégorie d'élèves, la répartition des matières à enseigner dans chacune des années d'études; il détermine également les cours d'instruction générale dont sont dispensés les élèves ingénieurs et les élèves externes sortis de l'École polytechnique.

11 peut rendre publics certains cours techniques.

17. Après avis du conseil de l'école le ministre peut décider qu'un ou plusieurs professeurs adjoints seront chargés, à titre régulier, de l'enseignement des spécialités se rattachant à l'un quelconque des

cours.

18. Il peut également décider, après avis du conseil de l'école, que des personnes désignées par la spécialité de leurs travaux seront appelées temporairement à faire des leçons ou des conférences.

19. Les professeurs et professeurs adjoints sont nominés par décret sur la proposition du ministre des travaux publics.

Les professeurs suppléants, les maîtres chargés de leçons, les maîtres de conférences, les répétiteurs et les chefs de travaux pratiques sont nommés par arrêtés du ministre des travaux publics.

Préalablement à ces nominations, le conseil de l'école est appelé à examiner les candidatures; il présente une liste comprenant, au moins deux noms pour les professeurs et professeurs adjoints et un nom pour les autres emplois.

Les conservateurs adjoints, les attachés, les préparateurs et les aides-préparateurs sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics, sur le vu des propositions du directeur de l'école.

20. Chaque professeur ou professeur adjoint est, sous l'autorité du directeur de l'école, directeur du laboratoire correspondant à son enseignement.

La direction du bureau d'essais peut être confiée par le ministre au professeur d'analyse minérale ou à tout autre professeur de l'école; le directeur du bureau d'essais peut être assisté d'un directeur adjoint, choisi parmi lesdits professeurs et professeurs adjoints ou parmi les chefs de travaux pratiques de l'école.

21. Chaque professeur ou professeur adjoint est, sous l'autorité du directeur de l'école, conservateur de la collection correspondant à l'enseignement qui lui est confié.

Il peut être secondé par des conservateurs adjoints, des chefs de travaux pratiques, des attachés, préparateurs et aides préparateurs.

22. Sont attachés à l'école :

Un secrétaire, un comptable, un bibliothécaire, un officier surveillant, un médecin et, d'une manière générale, tous les employés nécessaires à la marche du service, dans la limite des cadres arrêtés par le ministre, après avis du conseil de l'école; le cas échéant, le secrétaire et le comptable se suppléeront réciproquement.

Les fonctionnaires et agents permanents sont nommés par le ministre, sur le vu des propositions du directeur.

Les agents auxiliaires ou ceux qu'il y aurait lieu d'employer temporairement sont choisis par le directeur de l'école.

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23. L'école reçoit : 1° des élèves ingénieurs destinés au service de l'État; 2° des élèves externes français ou étrangers; 3° des auditeurs libres.

24. Les élèves ingénieurs sont pris parmi les élèves de l'École polytechnique, conformément aux lois et règlements de ladite école, ou recrutés par voie de concours parmi les sous-ingénieurs et contrôleurs des mines, conformément à la loi du 24 décembre 1907 sur le recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines et au décret du 17 avril 1908, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 14 de ladite loi. Ils sont nommés par décret. En outre du traitement auquel ils ont droit, ils reçoivent, pour leurs voyages d'instruction, une indemnité d'entrée en campagne et une indemnité journalière.

25. Les élèves externes, Français et étrangers, sont admis à l'école par voie de concours; le concours est distinct pour les candidats français et pour les candidats étrangers.

En outre, le ministre peut, sur la proposition du conseil de l'école, admettre directement, à titre d'élèves externes, les élèves de l'École polytechnique ayant satisfait aux examens de sortie de cette école et achevé de remplir depuis un an au plus les obligations du service militaire actif. Le nombre des élèves à admettre ainsi est déterminé d'après les places disponibles et les notes obtenues à la sortie de l'Ecole polytechnique.

26. Les ingénieurs et fonctionnaires de nationalité étrangère peuvent, sur la demande de leur gouvernement, être autorisés par le ministre des travaux publics, après avis du conseil de l'école, à suivre tout ou partie des cours de l'école sans être soumis au concours d'admission.

Ils peuvent aussi être admis aux exercices pratiques et autorisés à subir les examens sur les cours qu'ils ont suivis.

Il leur est délivré à la sortie un certificat d'études faisant connaître les notes obtenues. Ils peuvent également, en se soumettant aux mêmes obligations que les autres élèves externes étrangers, obtenir le même diplôme.

Les élèves externes étrangers sont, d'autre part, soumis aux mêmes obligations que les élèves externes français pour le passage d'une année à l'autre, la sortie, l'attribution des diplômes et certificats.

Toutefois ils peuvent être dispensés des cours et exercices n'ayant pas de caractère, technique et dont la liste est déterminée par un arrêté ministériel. Ils sont classés d'une manière distincte.

27. Le directeur de l'école peut autoriser des personnes françaises ou étrangères à suivre les leçons de certains cours non publics, sous la dénomination d'auditeurs libres.

Les auditeurs libres peuvent être admis exceptionnellement et dans la limite des places disponibles à participer aux exercices pratiques, sous condition d'acquitter une taxe annuelle fixée par le ministre des travaux publics, sur la proposition du conseil de l'école. Ils ne subissent obligatoirement aucun examen et n'obtiennent i diplôme, ni certificat d'études. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, prendre le titre d'élèves de l'école.

28. L'enseignement de l'école comprend :

1° Des leçons orales;

2o Des exercices pratiques;

3o Des voyages d'instruction.

29. Les cours et les études de l'intérieur de l'école commencent et se terminent aux dates fixées par le ministre.

Ils sont complétés par des examens généraux faits et notés, pour chaque matière, par le professeur du cours sur lequel porte l'interrogation ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un examinateur nommé par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école.

30. Les voyages d'instruction ont lieu dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

31. Les concours pour l'admission aux places d'élèves externes français et étrangers ont lieu dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Le ministre arrête chaque année et fait connaître, par la voie du Journal officiel, l'époque des concours et le nombre maximum des admissions à prononcer.

32. La demande de participation au concours doit être adressée, dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé, au ministre des travaux publics, qui arrête la liste des candidats admis à concourir.

33. Tout candidat au concours d'admission doit avoir dix-sept ans

révolus au 1 janvier de l'année du concours; les candidats français doivent avoir moins de vingt ans à cette même date; aucune limite supérieure d'âge n'est imposée aux candidats étrangers.

34. A la suite des examens, la liste de classement est aussitôt dressée et présentée au ministre avec les notes des examinateurs et les propositions du conseil.

Le ministre arrête la liste d'admission et la transmet au directeur de l'école.

35. Les élèves ingénieurs et les élèves externes sortis de l'École polytechnique sont, au moment de leur entrée à l'Ecole des mines, rattachés à la promotion des élèves externes, admis au concours, commençant leur deuxième année d'études.

Les élèves externes sortis de l'Ecole polytechnique sont provisoirement classés d'après leur rang de sortie de ladite école, sur une liste distincte de celle des élèves externes admis au concours.

36. A la fin de chaque année scolaire, le classement est arrêté, pour chaque promotion, par le conseil de l'école. Il est fait séparément pour les élèves ingénieurs, pour les élèves externes français et pour les élèves externes étrangers.

Le rang de classement est déterminé par la moyenne générale des notes obtenues pour les examens, les exercices pratiques, les journaux de voyage ou de stage et pour l'assiduité, tant dans l'année courante que dans les années précédentes, d'après les règles établies par arrêté du ministre des travaux publics.

Les élèves externes, sortis de l'Ecole polytechnique, dispensés de certains cours conformément à l'article 15 du présent décret, sont classés avec les élèves externes français entrés au concours à la promotion desquels ils sont rattachés, d'après la moyenne générale de leurs notes.

37. Le passage d'une année à l'autre et la sortie de l'école ne peuvent avoir lieu pour chaque élève que s'il a obtenu au moins cinquante-cinq pour cent (55 p. o/o) du total des points qui peuvent être donnés dans l'année et s'il a satisfait en outre aux conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics: cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les élèves qui n'ont pas été admis à passer dans la division supérieure peuvent être autorisés à redoubler ou sont exclus de l'école.

38. En cas de maladies ou de toutes circonstances graves et exceptionnelles, ayant occasionné une suspension forcée du travail, le ministre peut, sur la proposition du conseil de l'école, autoriser l'élève à redoubler une année.

39. Les élèves ingénieurs ayant terminé leurs études conformément aux règles fixées par arrêté ministériel et satisfait aux obligations du service militaire actif, sont nommés ingénieurs ordinaires de 3o classe.

Toutefois les élèves ingénieurs sortis de l'École polytechnique qui, après leur sortie de ladite école, n'auraient pas accompli la durée normale du service militaire actif ne recevront le grade d'ingénieur qu'à la date où l'obtiendront les autres élèves ingénieurs appartenant à la même promotion de l'Ecole polytechnique; ils seront classés avec ceux-ci à raison de leur nombre de points. Ils sont à la disposition du ministre pour faire fonctions, s'il y a lieu, d'ingénieur ordinaire.

La nomination aux emplois vacants des élèves promus ingénieurs est faite en tenant compte de l'ordre de classement, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service.

40. Le classement final des élèves externes français et étrangers a lieu après qu'ils ont terminé leurs études conformément aux règles fixées par arrêté ministériel.

Le diplôme d'ingénieur civil des mines est délivré par le ministre des travaux publics aux élèves français qui ont satisfait aux conditions déterminées par l'article 37 et qui ont obtenu au moins soixante-cinq pour cent (65 p. 0/0) du total des points qui peuvent être acquis dans tout le cours des études.

Ceux des élèves français qui n'ont pas obtenu ce minimum, tout en satisfaisant aux conditions de l'arrêté ministériel prévu par l'article 37, ne reçoivent qu'un certificat d'études sur lequel sont inscrites les notes obtenues par l'élève dans tout le cours des études.

Les mêmes diplômes et certificats sont délivrés aux élèves étrangers qui auront, pour les matières dont ils n'auront pas été dispensés en vertu de l'article 26, satisfait aux conditions exigées des élèves français.

41. Les règlements pour le régime intérieur de l'école sont arrêtés par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école.

42. Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves sont :

1° La suppression de points d'assiduité jusqu'à un maximum de dix points par punition distincte;

2° L'exclusion temporaire, pendant quinze jours au plus par punition distincte, avec suppression corrélative des points d'assiduité, pour tout ou partie des cours et travaux pratiques;

3° La censure par le conseil avec ou sans mise à l'ordre de l'école. La suppression des points d'assiduité ainsi que l'exclusion temporaire peuvent être infligées par le directeur.

L'application de ces punitions ne dispense l'élève d'aucune des obligations auxquelles il doit satisfaire pour être admis à passer dans la division supérieure à la fin des cours.

La censure est notifiée à l'élève en séance du conseil de l'école. Le conseil décide si elle doit être mise à l'ordre de l'école.

Les mêmes punitions peuvent être infligées, par mesure générale, en cas de manifestations ou de troubles collectifs.

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