Page images
PDF
EPUB

6.- DECRET tendant à distraire une portion de territoire de la comde Croix (Nord), pour la rattacher à la commune de Roubaix (même ~1 tement).

Du 25 Février 1914.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

st. I. La portion de territoire de la commune de Croix (canRoubaix-Ouest, arrondissement de Lille, département du figurée par une teinte rose au plan annexé au présent décret, achée à la commune de Roubaix (mêmes canton, arrondiset et département).

La distraction aura lieu sans préjudice des droits d'usage et qui pourraient être respectivement acquis.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

[blocks in formation]

apport du ministre des travaux publics;

cle 34 de la loi de finances du 13 avril 1900, investissant l'École upérieure des mines de la personnalité civile;

de 58 de la loi de finances du 25 février 1901, portant qu'un d'administration publique déterminera toutes les mesures utiles plication des dispositions relatives à l'École nationale supérieure édictées audit article;

Vu l'article 22 de la loi du 8 novembre 1901, attribuant au bud l'Ecole nationale supérieure des mines le produit de la scolarité;

Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en mati dons et legs;

Vu le décret du 12 mars 1902,, portant règlement d'admini publique pour l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des moditié par les décrets des 7 décembre 1904, 11 novembre 1907, 1908, 3 septembre 1911 et 17 août 1912;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

TITRE I.

BUT ET INSTITUTION DE L'ÉCOLE.

ART. 1. L'École nationale supérieure des mines a pour former les ingénieurs du corps national des mines et de dont seignement aux élèves externes français et étrangers qui obtenir le diplôme d'ingénieur civil des mines conféré pa école.

Elle admet, en outre, des auditeurs libres à certains cours Elle relève du ministre des travaux publics.

2. L'enseignement de l'école porte sur toutes les connaissa rattachant à l'art de l'ingénieur des mines.

3. Il est établi à l'École des mines :

1° Un musée composé de collections relatives aux science qui intéressent l'industrie minérale;

2° Un bureau d'essais chargé de l'examen et de l'analyse cl des substances employées ou produites dans l'industrie miné Les conditions d'exécution et le tarif des analyses du bureau sont réglés par des arrêtés ministériels.

4. L'école est administrée, sous l'autorité du ministre des publics, par un inspecteur général des mines de 1" classe, titre de directeur de l'école.

Le directeur est secondé, dans l'administration de l'école, inspecteur général de 2o classe ou un ingénieur en chef des qui prend le titre de sous-directeur de l'école et est spécia chargé de la direction des études sous l'autorité du directeur. Le directeur et le sous-directeur sont nommés proposition du ministre des travaux publics.

par

décret

5. Le directeur est assisté par deux conseils qui portent let conseil de l'École des mines de Paris et de conseil de perf

nement.

TITRE II.

des conseils de l'école.

6. Le conseil de l'école est ainsi constitué :

1o Le directeur de l'école, président;

2° Le sous-directeur, secrétaire;

3° Les professeurs et les professeurs adjoints.

Un professeur, désigné par le directeur, remplit les fonctions de secrétaire adjoint.

7. Le conseil de l'école statue :

1° Sur l'administration des biens de l'école;

2° Sur l'acceptation des dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière, et qui ne donnent pas lieu à' réclamation des familles;

3° Sur l'exercice des actions en justice;

4° Sur l'horaire des cours, conférences et exercices pratiques, sur les dates des examens;

5 Sur le classement des élèves, soit à l'entrée, soit au passage d'une division dans une autre, soit à la sortie;

6 Sur l'attribution de prix et de médailles aux élèves qui se sont le plus distingués, et, sauf ce qui est spécifié à l'article 8, sur l'application des punitions disciplinaires que les élèves pourraient encou

rir.

Les décisions prises par le conseil, en vertu du présent article, sont définitives si, dans le délai d'un mois, elles n'ont pas été annulées par arrêté du ministre des travaux publics pour excès de pouvoir ou violation d'une disposition légale ou réglementaire.

8. Le conseil de l'école délibère :

1 Sur les acquisitions, aliénations et échanges des biens de l'école, sur les emprunts, sur les offres de subventions;

2 Sur l'acceptation des dons et legs qui sont, soient grevés de charges, conditions ou affectation immobilière, soit à l'égard desquels s'est produite une réclamation de familles;

3° Sur les aménagements à faire dans l'intérieur de l'école et les travaux neufs à y exécuter;

4° Sur les comptes de gestion que présente le comptable après la clôture de chaque exercice;

5. Sur le tarif à établir pour les analyses du bureau d'essais et sur les conditions d'exécution;

6 Sur l'att ibution des ourses, sur les demandes de dégrèvement

total ou partiel des droits de scolarité, motivées par le manque de ressources des élèves ou de leurs familles;

7° Sur le retard d'avancement de classe des élèves ingénieurs et sur l'exclusion des élèves externes, soit pour faute grave, soit pour retard dans les versements des droits scolaires.

Les délibérations prises par le conseil en vertu du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des travaux publics.

9. Le conseil de l'école donne son avis :

1° Sur le projet de budget présenté par le directeur de l'école, sur les dépenses imprévues excédant mille cinq cents francs (1,500') et dont la nécessité peut se révéler dans le courant de l'année et sur les virements de crédits;

2° Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires; 3° Sur la présentation des candidats aux fonctions de professeur, de professeur adjoint ou suppléant et de chef de travaux pratiques: 4° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre.

10. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents; ces procès-verbaux sont sigués par le président et le secrétaire et copiés sur un registre; une expédition conforme est adressee au ministre des travaux publics dans les huit jours qui suivent la séance dans laquelle ils ont été adoptés.

11. Le conseil de perfectionnement comprend des membres de droit et des membres nommés par décret sur la proposition du ministre des travaux publics.

Sont membres de droit :

1° Le directeur de l'école, président;

2o Le sous-directeur, secrétaire;

3° Cinq professeurs désignés annuellement par le conseil de l'école;

4° Les directeurs de l'administration centrale du ministère des travaux publics;

5o Le directeur des chemins de fer de l'État;

6° Le vice-président du conseil général des mines;

7° Deux membres du conseil général des mines désignés annuellement par ce conseil;

8° Le président de l'association amicale des anciens élèves de l'école.

Sont nommés par décret pour deux ans :

1° Un membre du Sénat;

2° Un membre de la Chambre des députés;

3° Un membre du conseil municipal de Paris;

4° Un membre de la chambre de commerce de Paris;

5° Douze représentants de l'industrie des mines, de la métallurgie t des chemins de fer, dont au moins six anciens élèves de l'école. Le mandat de ces membres peut être renouvelé.

En outre, le conseil est appelé à délibérer sur une matière, intéressant l'enseignement d'un professeur qui n'est pas compris parmi ̧ les membres de droit, ce professeur siège audit conseil, avec voix délibérative en cette matière.

12. Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an.

Il est consulté:

1° Sur les programmes d'admission à l'école;

2° Sur l'organisation générale de l'enseignement et sur la création ou la suppression des chaires;

3 Sur les projets de travaux neufs ayant un but scolaire;

4 Sur les questions qui lui sont soumises par le ministre des travaux publics.

TITRE III.

DE L'ADMINISTRATION, DE L'ENSEIGNEMENT et du personnel.

13. Le directeur a autorité sur tout le personnel de l'école. Il a la haute direction de tous les services, y compris les services annexes qui peuvent être rattachés à l'école.

Il est président des deux conseils.

Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile.

Ila qualité, en ce qui concerne les biens de l'école, pour intenter, après autorisation du conseil de l'école, toute action possessoire ou y défendre, agir en référé et faire tous actes conservatoires.

Il est assisté, dans l'administration de l'école, par un personnel dont les cadres et les traitements sont fixés par le ministre des travaux publics, après avis du conseil de l'école.

Les décisions concernant la nomination, l'avancement, les congés, la discipline du personnel administratif de l'école sont rendues par le ministre des travaux publics, sur le vu des propositions da direc

teur.

Le directeur décide, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses imprévues n'exéédant pas mille cinq cents francs (1,500). Il liquide et ordonne toutes les dépenses.

11 instruit toutes les affaires relatives à l'école.

Il assure l'exécution des décisions du ministre et du conseil.

143 Lesque directeur remplace le directeur en cas d'absence ou

« PreviousContinue »