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Vu l'article 25 de la loi de finances du 13 juillet 1896, modifiant l'article 3 de la loi du 31 décembre 1895;

Vu le décret du 9 juin 1896, portant règlement d'administration pu blique pour l'exécution de la loi du 31 décembre 1895 susvisée;

Vu la loi de finances du 13 avril 1898, et notamment l'article 75 de ladite loi;

Vu la loi de finances du 30 mai 1899, et notamment l'article 33 de ladite loi;

Vu la loi de finances du 25 février 1901, et notamment l'article 60 de ladite loi;

Vu l'article 42 de la loi du 5 avril 1910;

Vu la loi du 29 décembre 1913,

DÉCRETE :

ART. 1. Les demandes de majorations de rentes viagères constituées au profit des titulaires de livrets individuels de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et des membres des sociétés de secours mutuels ou de toute autre société de secours et de prévoyance servant des pensions de retraites devront être produites par les intéressés, avec les justifications réglementaires à l'appui, avant le 31 mai 1914, au plus tard, sous peine d'exclusion.

2. L'attribution des majorations et des bonifications spéciales sera faite dans les conditions spécifiées par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1896 et par l'article 1, paragraphe 1", et l'article 3 du décret du 9 juin 1896.

3. Auront droit à cette attribution, en 1914, les personnes visées à l'article 1 du présent décret, qui, n'ayant point encore reçu de rente supplémentaire, seront âgées de soixante-cinq ans au moins en 1914, et qui, indépendamment des autres conditions exigées par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1895, justifieront de vingt-cinq années de prévoyance.

4. Les rentes supplémentaires seront émises avec jouissance du 1 janvier 1914 pour les rentiers âgés de soixante-cinq ans au moins au 31 mars 1914 et, pour les rentiers atteignant leur soixante-cinquième année du 1 avril au 31 décembre 1914, avec jouissance du premier jour du trimestre dans lequel ils atteindront cet âge, à charge de justifier de leur existence à cette date.

5. L'administration de la Caisse des dépôts et consignations est chargée de l'instruction des demandes tendant à l'obtention des majorations visées par la loi du 31 décembre 1895 et de la liquidation de ces majorations.

6. Les frais concernant les majorations afférentes à l'année 1914 et résultant soit de l'enquête, soit de la répartition et de la délivrance des rentes à accorder, seront prélevés sur le crédit inscrit, en vue

desdites majorations, au budget du ministère du travail et de la préoyance sociale.

7. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Février 1914.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé : ALBERT MÉTIN.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

N® 6678.

Lor relative à l'abrogation de l'article 6 de la loi du 2 août 1884 sur le Code rural (vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques) (1)

Du 24 Février 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 27 février 1914.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

·

Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur

sait :

ARTICLE UNIQUE. Est et demeure abrogé l'article 6 de la loi du 2 août 1884, relatif à l'augmentation des délais de garantie à raison des distances auxquelles a pu être conduit un animal en dehors du lien du domicile du vendeur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Chambre des députés: Retour le 28 juin 1913, no 2957; Rapport le 12 février 1914, 3350; Adoption le 12 février 1914.

N° 6679.

DÉCRET relatif au tarif des droits compensateurs
à appliquer aux sucres italiens.

Du 24 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 1 mars 1914.)

Le Président de la République française,

Vu la loi du 27 janvier 1903, qui a approuvé la convention relative au régime des sucres, signée à Bruxelles le 5 mars 1902;

Vu les lois des 30 janvier 1908 et 29 mars 1912, qui ont approuvé l'acte additionnel et les protocoles relatifs au régime des sucres, signés à Bruxelles, les 28 août et 19 décembre 1907 et 17 mars 1912;

Vu l'article 4 de la convention, par lequel les États contractants se sont engagés à frapper d'un droit spécial à l'importation sur leur territoire ou à prohiber les sucres originaires de pays qui accordent des primes à la production ou à l'exportation des sucres;

Vu l'article 7 de la convention, qui a chargé une commission permanente, siégeant à Bruxelles, de déterminer le montant des droits spéciaux à appliquer aux sucres des pays à primes;

Va les procès-verbaux des délibérations de la commission permanente de Bruxelles;

Vu les décrets des 28 mai 1903, 7 mai 1908, 11 mai et 8 octobre 1909 et 27 décembre 1911;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et d'après l'avis conforme du ministre des finances et du ministre des colonies,

DÉCRETE :

ART. 1. Des droits compensateurs, dont la quotité est fixée au tarif ci-annexé, seront perçus à l'importation en France et en Algérie, dans les colonies et possessions françaises et pays de protectorat de T'Indo-Chine sur les sucres originaires d'Italie.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, de postes et des télégraphes, le ministre des finances et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 24 Février 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé L. MALVY.

Le Ministre des finances,

Signé : J. GAILLAUX.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des colonies,
Signé: A. LEBRUN.

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Pour la période dn 1o juillet 1913 inclus au 30 juin 1914 inclus.

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Pour la période da 1" juillet 1914 inclus au 30 juin 1915 inclus.

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Pour la période du 1′′ juillet 1915 inclus au 30 juin 1916 inclus.

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Pour la période da 1a juillet 1916 inclus au 30 juin 1917 inclus.

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N° 6680.

DÉCRET relatif à l'introduction et à la détention de l'opium à la Nouvelle-Calédonie.

Du 24 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 3 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 11 février 1913 relatif à l'exercice de la pharmacie à la Nouvelle-Calédonie,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'introduction et la détention de l'opium ne peuvent être autorisées à la Nouvelle-Calédonie qu'au profit des personnes visées à l'article 10 du décret susvisé du 11 février 1913.

L'autorisation est accordée par le gouverneur ou par ses délégués.

2. Le gouverneur fixe par arrêté les conditions dans lesquelles le détenteurs d'opium pourront écouler ou réexporter les quantités qu se trouveront entre leurs mains au moment de la promulgation d présent décret.

3. Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera passib des pénalités prévues à l'article 25 du décret précité du 11 févri

1913.

4. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du prése décret.

Fait à Paris, le 24 Février 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé : A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6681.

DECRET modifiant le décret du 7 mars 1904, réglement l'exercice de la médecine indigène et de la profession de sage-femme indig à Madagascar.

Du 24 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 1" mars 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine;

Vu le décret du 17 août 1897, portant règlement d'administration blique pour l'application aux colonies de la loi du 30 novembre 1892 l'exercice de la médecine;

Vu le décret du 7 mars 1904, réglementant l'exercice de la méde indigène et de la profession de sage-femme indigène à Madagascar ; Après avis du conseil supérieur de santé des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 2 du décret du 7 mars 1904 est complété par dispositions suivantes :

Les indigènes pourvus du diplôme de médecin ou de sage-femi délivré par l'école de médecine indigène de Tananarive et qui bé

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