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Les achats de valeurs et l'emploi des fonds sont effectués par la Caisse des dépôts dans les conditions prévues par les règlements et instructions qui la régissent.

6. Le montant des versements (retenues et majorations) effectués est inscrit au compte personnel de chacun des ayants droit, par l'autorité locale chargée par le gouverneur de la Réunion, dans les conditions de l'article 7 ci-après, de la tenue des comptes individuels.

Le trésorier-payeur de la Réunion centralisera les sommes produites par les retenues et versements prescrits à l'article 2 précité du présent décret et en tiendra la comptabilité. En qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, il encaissera lesdites sommes pour le compte du fonds de prévoyance et assurera, s'il y a lieu, le service des remboursements, conformément aux instructions qui lui seront données par le directeur général de cet établissement.

7. Un arrêté du gouverneur de la Réunion réglera les détails d'exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes individuels, les versements des retenues et abondements, la nature, le nombre et la forme des justifications à produire à l'appui des demandes de remboursement.

Les demandes de remboursement sont adressées au gouverneur de la Réunion qui fixe, après liquidation par le fonctionnaire chargé de la tenue des comptes individuels, le montant du remboursement à opérer, par un arrêté dont une ampliation est remise à l'ayant droit et une autre transmise au trésorier-payeur de la Réunion. Dans le cas où le payement doit être effectué dans une autre colonie ou en France, cette seconde ampliation est adressée par le trésorierpayeur au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui prend les mesures nécessaires pour assurer le payement.

Les réclamations contre la fixation du montant du remboursement sont adressées au gouverneur de la Réunion qui statue.

Cette décision peut faire l'objet de recours contentieux dans la forme ordinaire.

8. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française promulgué à la Réunion et inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du ministère des colonies et aux recueils des actes officiels de la possession intéressée.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

N° 6498. DÉCRET créant une caisse d'assistance au profit des agents européens commissionnés des cadres locaux des affaires indigènes, des postes et des télégraphes et de la police de la Côte des Somalis, dont les emplois ne conduisent à aucune pension.

Du 8 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 24 janvier 1914).

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus consulte du 3 mai 1854;

Vu l'ordonnance du 24 décembre 1839, relative à la Caisse des dépôts et consignations;

Vu l'ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Côte des Somalis par décret du 18 juin 1884;

Vu l'avis du ministre des Gnagces;

Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRETE :

A&T. 1". Il est créé, au profit des agents européens commissionnés 'des cadres locaux des affaires indigènes, des postes et des télégraphes et de la police de la Côte des Somalis, dont les emplois ne conduisent à aucune pension, une caisse d'assistance, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux règles générales de cet établissement.

2. La caisse d'assistance est alimentée :

1° Par une retenue de cinq pour cent (5 p. 100) opérée sur la totalité du traitement (traitement co'onial, solde d'Europe ou solde de congé) payé aux agents intéressés, suivant la position de présence ou d'absence dans laquelle ils se trouvent;

2° Par un abondement de cinq pour cent (5 p. 100) sur la totalité du même traitement fourni par le budget de la colonie.

3. La Caisse des dépôts et consignations est chargée du service de la caisse d'assistance des agents européens commissionnés des cadres

locaux des affaires indigènes, des postes et des télégraphes et de la police de la Côte de Somalis.

Les prélèvements et majorations effectués au titre de cette caisse sont versés dans un compte spécial ouvert au trésor de la colonie sous la rubrique «Caisse d'assistance ». Ils sont, en ce qui concerne chaque agent, effectué jusqu'au jour où, pour quelque cause que ce soit (passage dans un cadre permanent donnant droit à pension, démission, licenciement, décès, etc...), celui-ci cesse d'appartenir au service de la colonie.

A ce moment, le montant cumulé des versements effectués à son compte lui est restitué, ou, le cas échéant, à ses ayants droit, dans les formes et conditions prévues à l'article 9 ci-après, avec la quotepart lui revenant dans les intérêts alloués au compte de la caisse d'assistance par la caisse des dépôts et consignations. Le chiffre de cette quote-part est déterminé par le fonctionnaire de la tenue des comptes individuels.

Toutefois les bénéficiaires de la caisse d'assistance licenciés par mesure disciplinaire n'ont droit qu'au remboursement des retenues opérées sur leur solde et aux intérêts accumulés, le principal de Habondement fourni par la colonie faisant retour au budget local.

4. Les agents susdésignés conservent la faculté d'opérer des versements volontaires à leur compte d'assistance. Ces versements leur restent acquis avec les intérêts en cas de licenciement dans les conditions prévues par le dernier paragraphe de l'article 3.

5. L'avoir de chaque agent à la caisse d'assistance est incessible. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée sur son montant que jusqu'à concurrence :

D'un cinquième (1/5) pour débet envers l'État ou la colonie ou pour des créances privilégiés aux termes de l'article 2101 du code civil;

D'un tiers (1/3) dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

6. Les recettes opérées en vertu du présent décret sont versées, au moins tous les trois mois, à la Caisse des dépôts et consignations au compte de la caisse d'assistance. Les achats de valeurs et l'emploi des fonds sont effectués par la Caisse des dépôts dans les conditions prévues par les règlements et les instructions qui la régissent.

7. La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir, dans les conditions qui précèdent, le produit des versements (retenues et majorations) effectués depuis le 1"janvier 1911 pour le personnel commissionne a cette date ou antérieurement. Le montant de ces versements est inscrit au compte personnel des ayants droit par

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f'autorité locale chargée, par le gouverneur de la Côte des Somalis, dans les conditions de l'article 9 ci-après de la tenue des comptes individuels.

8. Le trésorier-payeur de la Côte des Somalis centralisera les sommes produites par les retenues et versements prévus aux articles 2, 3, 4 et 6 précités du présent décret et en tiendra la comptabilité. En qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, il encaissera lesdites sommes pour le compte du fonds d'assistance et assurera, s'il y a lieu, le service des remboursements conformément aux instructions qui lui seront données par le directeur général de cet établissement.

9. Un arrêté du gouverneur de la Côte des Somalis réglera les détails d'exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes individuels, les versements des retenues et abondements, la nature, le nombre et la forme des justifications à produire à l'appui des demandes de remboursement.

Les demandes de remboursement sont adressées au gouverneur de la Côte des Somalis qui fixe, après liquidation par le fonctionaire chargé de la tenue des comptes individuels, le montant du remboursement à opérer, par un arrêté dont une ampliation est remise à l'ayant droit et une autre transmise au trésorier-payeur de la Côte des Somalis. Dans le cas où le payement doit être effectué dans une autre colonie ou en France, cette seconde ampliation est adressée par le trésorier-payeur au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui prend les mesures nécessaires pour assurer le pavement

Les réclamations contre la fixation du montant du remboursement sont adressées au gouverneur de la Côte des Somalis, qui statue. Cette décision peut faire l'objet de recours contentieux dans la forme ordinaire.

10. Le ministre des colonies est chargé de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du ministère des colonies et aux recueils des actes officiels de la Côte des Somalis.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARÉ.

Lor modifiant l'échelonnement des constructions neuves (cuirassés) par la loi du 30 mars 1912, relative à la constitution de la flotte.

N° 6499. fixe

Du 9 Janvier 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 11 janvier 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 mars 1912, modifié par l'article 91 de la loi du 30 juillet 1913, le cuirassé I-II pourra être mis en chantier en 1914.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 Janvier 1914.

Le Ministre de la marine,

Signé : MONIS.

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX,

N° 6500. DÉCRET modifiant le decret du 1" février 1909, relatif à l'organisation de l'administration de l'Imprimerie nationale.

Du 9 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 17 janvier 1914.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les décrets des 17 octobre 1908, 1 février 1909, 9 novembre 1909, 1er octobre 1910, 26 juin 1911 et 6 juin 1912;

Vu la loi de finances du 30 juillet 1913;

Chambre des députés : Dépôt le 10 décembre 1913, no 3310, Rapport de M. César Trouin le 24 décembre 1913, no 3333; Avis de la Commission du Budget, n° 3334; Adoption le 26 décembre 1913. Sénat Transmission le 26 décembre 1913, n° 191; Rapport de M. Emile Chautemps le 27 décembre 1913, no 508; Avis de la Commission de la Marine le 27 décembre 1913; Adoption le 29 décembre 1913.

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