Page images
PDF
EPUB

N° 6665.

DÉCRET portant ouverture d'un crédit de 400,000 francs sur l'exercice 1914 (Compte spécial de 1898, disponible sur 1913).

Du 21 Février 1914.

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances;

Vu la loi du 17 février 1898, portant création du compte spécial: Perfectionnement du matériel d'armement et réinstallation des services militaires, et notamment le second paragraphe de l'article 4 de cette loi, en vertu duquel les crédits ou portions de crédits restant disponibles en fin d'année peuvent être reportés par décrets à l'année suivante;

Vu les décrets des 7 mars et 13 juin 1913, qui ont ouvert au ministre de de la guerre, au titre de la deuxième section dudit compte, un crédit total d'un million quatre cent vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-sept francs vingt-neuf centimes,

DÉCRETE :

ART. 1. Sur le crédit total d'un million quatre cent vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-sept francs vingt-neuf centimes (1,422.487′ 29), ouvert au ministre de la guerre, pour l'année 1913, au titre de la deuxième section du compte spécial: Réinstallation des services militaires, par les décrets des 7 mars et 13 juin 1913 et la loi du 28 mars 1913, un report est autorisé à l'année 1914 sur ledit compte jusqu'a concurrence de quatre cent mille francs (400,000'), somme actuellement disponible.

2. Une somme de quatre cent mille francs (400,000) est annulée sur les crédits ouverts pour l'année 1913, au titre de la deuxième section du compte spécial : Réinstallation des services militaires.

3. Il sera pourvu au crédit ouvert en vertu de l'article premier du présent décret au moyen des ressources propres audit compte spécial.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Balletin des lois.

Fait à Paris, le 21 Février 1914.

Le Ministre de la guerre,
Signé: J. NOULens.

Signé : R. POINcaré.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

[ocr errors]

N° 6666. Décret ouvrant au Ministre de la marine, sur l'exercice 1913, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 23,277 fr. 78 applicable à la Marine marchande.

Du 21 Février 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu la loi du 31 juillet 1913, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1913;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu l'état ci-annexe des sommes versées au Trésor et les récépissés constatant les versements effectués par diverses municipalités et chambres de commerce pour contribuer aux dépenses nécessitées par les cours com plémentaires dans les écoles d'hydrographie,

DÉCRETE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la marine, au titre du budget de la marine, deuxième section (Marine marchande), pour l'exercice 1913, un crédit de vingt-trois mille deux cent soixante-dix-sept francs soixante-dix-huit centimes (23,277'78), réparti entre les chapitres ci-après :

CHAP. VIII. Achat, construction, location et entretien des immeubles.

[blocks in formation]

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à cet effet.

3. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel de la marine et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 21 Février 1914.

Le Ministre de la marine,

Signé : MONIS.

() x1 série, Bull. 1045, n° 10527. ·

Signé : R. POINCARE.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILLAUX.

[blocks in formation]

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Va la loi du 30 octobre 1886;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1887;

Vu le décret du 1" juillet 1913;

Vu l'article 4 de la loi du 27 février 1880;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Dans chaque département, la liste des livres reconnus propres à être mis en usage dans les écoles primaires élémentaires publiques est l'objet d'une revision annuelle.

2. A cet effet, les instituteurs et les institutrices titulaires de chaque canton, réunis chaque année en conférence, sous la présidence de l'inspecteur primaire, proposent les additions et les suppressions qu'ils jugent utiles. Chaque proposition doit être l'objet d'un rapport motivé et d'un vote de la conférence.

3. Ces propositions sont transmises à l'inspecteur d'académie. Une commission, siégeant au chef-lieu du département, les examine et dresse, pour le département, la liste de celles de ces propositions qu'elle adopte.

Cette commission est composée ainsi qu'il suit : l'inspecteur d'académie, président; les inspecteurs primaires, le directeur, la directrice et les professeurs des écoles normales, les délégués des instituteurs et des institutrices au conseil départemental, deux délégués cantonaux désignés par le conseil départemental..

4. La liste dressée par la commission siégeant au chef-lieu du département est soumise à l'approbation du recteur.

Si le recteur refuse d'approuver l'addition ou la suppression d'un ouvrage, il en réfère au ministre qui statue, après avis de la section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique.

5. Sont et demeurent abrogés le décret du 1" juillet 1913 et toutes dispositions contraires au présent décret.

6. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 Février 1914.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : RENÉ VIVIANI.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6668.

-

DÉCRET instituant une caisse spéciale de retraites pour les artistes aux appointements et employés de la Comédie française.

Du 21 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 22 février 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 15 octobre 1812, et notamment la section III du titre II; Vu le décret du 23 décembre 1910, concernant les pensions de retraite des artistes et employés du Théâtre-Français,

DÉCRETE :

ART. 1. Les artistes aux appointements et les employés à traitetement fixe, admis au Théatre-Français postérieurement au présent décret, subiront sur leur traitement une retenue de trois pour cent (3 p. 100), qui sera perçue au profit du fonds spécial de retraites institué par les articles suivants.

Il en sera fait mention sur les engagements.

Dans le cas où un titulaire quitterait le Théâtre-Français, pour un motif quelconque, avant l'accomplissement du temps nécessaire pour la retraite, ou viendrait à décéder, le montant des retenues sera remboursé par le fonds spécial de retraites, à lui-même ou à ses héritiers.

2. En vue d'assurer le fonctionnement du régime des retraites organisé par le décret du 23 décembre 1910, il est créé un fonds spécial géré par une commission ainsi composée :

L'administrateur général et le doyen de la Comédie-Française;

Deux sociétaires, membres du comité d'administration, désignés à tour de rôle chaque année par rang d'ancienneté ;

Deux artistes aux appointements et deux employés élus chaque année par leurs pairs;

Trois autres membres nommés, pour trois ans, par le ministre de Finstruction publique et des beaux-arts.

Le renouvellement de la commission se fera au mois de janvier, après l'examen et l'approbation des comptes de l'année écoulée, pour ceux des membres dont les pouvoirs sont temporaires.

Le ministre désigne celui des membres de la commission qui remplira les fonctions de président et nomme un secrétaire avec voix Consultative choisi en dehors de la commission.

3. Les recettes du fonds spécial de retraites comprennent :

1o Les retenues sur les traitements;

2 Les subventions qui pourront être accordées;

3 Les intérêts des fonds placés;

4 Le produit des représentations, concerts ou conférences donnés par la Comédie-Française au profit du fonds spécial de retraites; 5 Le montant des amendes;

6 Le produit des perceptions qui pourront être faites sur les billets de faveur;

7 Les bénéfices réalisés sur l'édition classique du Théâtre-Fran

çais;

8 Les sommes versées à la Comédie-Française pour le concours prêté par elle à des représentations données sur d'autres théâtres au profit d'œuvres de bienfaisance et autres;

9° Les dons et legs;

10 Le prélèvement annuel fait, à titre complémentaire, sur les produits des tournées de la Comédie-Française en province ou à l'étranger;

11 Éventuellement, une contribution du Théâtre-Français.

4. Les fonds provenant des recettes effectuées sur les numéros 1, 2,6,7, 9, seront capitalisés et placés par les soins de la commission de gestion en valeurs garanties par l'Etat.

5. Le prélèvement indiqué au n° 10 et éventuellement la contribu tion du Théatre-Français, prévue au n° 11, seront calculés de manière à assurer le payement de toutes les pensions concédées par le comité d'administration conformément au décret du 23 décembre 1910.

La somme à prélever chaque trimestre, les 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre, sera déterminée d'après les recettes effectuées dans le trimestre et les pensions à fournir à la fin du trimestre.

6. L'article 6 du décret du 23 décembre 1910 est modifié en ce qu'il a de contraire au présent décret.

« PreviousContinue »