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N° 6662. DÉCRET ouvrant au Ministre du commerce, de l'industrie, postes et des télégraphes, sur l'exercice 1913, à titre de fonds de conco versés au Trésor, un crédit de 1,272,177 francs, applicable aux f d'établissement de réseaux et circuits téléphoniques.

Du 20 Février 1914.

Le Président de la République française,

Vu la loi de finances du 30 juillet 1913, portant fixation du bud général des dépenses de l'exercice 1913;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de c cours;

Vu l'article 28 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 25 octobre 1911;

Vu le relevé ci-annexé des sommes versées dans les caisses du Trésor blic par les receveurs principaux des postes et des télégraphes pour compte de divers, pour concourir, avec les fonds de l'État, aux fr d'établissement de réseaux et circuits téléphoniques, lequel s'élève à somme d'un million deux cent soixante-douze mille cent soixante-dix-se francs;

Vu l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industri des postes et des télégraphes, deuxième section (Postes et télégraphes sur l'exercice 1913, un crédit d'un million deux cent soixante-dou mille cent soixante-dix-sept francs (1,272,177), savoir:

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2. Il est pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à cet effet, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 Février 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé L. MALVY.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

N 6663.

DÉCRET modifiant le n° 1 annexé au décret du 6 septembre 1918, accordant aux militaires de la gendarmerie en service aux colonies une solde double de celle d'Europe.

Du 20 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 4 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la décision présidentielle du 26 août 1880, portant fixation des tarifs de solde et de haute paye à allouer aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la gendarmerie coloniale;

Vu la décision présidentielle du 31 octobre 1881, allouant à ces militaires la solde de la gendarmerie départementale, tant pendant leur séjour en France que pendant les traversées d'aller et de retour;

Vu la décision présidentielle du 2 novembre 1883, fixant la solde d'hôpital allouée aux colonies aux militaires de la gendarmerie coloniale;

Vu le tarif n° 4 annexé à la loi du 18 mars 1889 sur le rengagement des sous-officiers, tarif appliqué à la gendarmerie coloniale par la circulaire ministérielle du 26 juin 1891;

Vu la décision présidentielle du 3 décembre 1890, fixant les tarifs de solde à allouer aux adjudants à cheval de la gendarmerie coloniale;

Vu la circulaire du ministre des colonies du 10 décembre 1906 (Bulletin officiel : Colonies, 1910, p. 555), portant concession d'indemnités pour changement d'uniforme aux militaires de la gendarmerie des colonies, réintégrés dans la gendarmerie métropolitaine, par suite de suppression ou de réduction d'effectifs;

Vu le décret du 5 décembre 1902, portant règlement sur l'administratio et la comptabilité des corps de la gendarmerie;

Vu le décret du 3 janvier 1903, portant règlement sur la solde et revues desdits corps;

Vu la décision présidentielle du 15 mai 1905, appliquant aux officiers la gendarmerie coloniale aux colonies les dispositions du décret du 29 cembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde o troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des lonies;

Vu le décret du 26 mai 1909, supprimant les hautes payes attribuées a sous officiers, brigadiers, gendarmes et élèves gendarmes de la gendarme départementale, les fusionnant avec la solde de ces militaires et détermina les nouveaux tarifs de solde à eux attribués;

Vu le décret du 19 octobre 1911, appliquant à la gendarmerie colonia les dispositions des décrets (guerre) des 5 décembre 1902, 3 janvier 19 et 26 mai 1909, portant fixation des tarifs de solde coloniale à allouer a sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la gendarmerie coloniale et d tarifs d'indemnité pour frais de service et frais de bureau applicables à cet arme aux colonies;

Vu le décret du 6 septembre 1913, fixant la solde coloniale des sou officiers, brigadiers, gendarmes et élèves gendarmes de la gendarmer coloniale au double de la solde d'Europe;

Vu le décret du 19 décembre 1913, complétant celui du 19 octob 1911;

Vu le décret du 12 janvier 1914, modifiant le décret du 3 janvier 1903 portant règlement sur la solde et les revues des corps de la gendarmerie; Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRETE :

ART. 1. La solde d'Europe fixée par les tarifs n° 1 et 2 du décr du 12 janvier 1914 sont applicables à la gendarmerie coloniale.

2. Le tarif n° 1 annexé au décret du 6 septembre 1913 est rem placé transitoirement par celui joint au présent décret.

3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présen décret, qui sera publié au Journal officiel de la République français et inséré au Bulletin des lois, et qui entrera en vigueur, dans chaqu colonie, à une date fixée par l'autorité locale.

Fait à Paris, le 20 Février 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

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N° 6664. DÉCRET relatif à la promotion au grade d'officier d'administrati de 3 classe du service de santé des adjudants chefs et adjudants des section d'infirmiers militaires.

Du 21 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 12 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 28 avril 1900, modifiant, en ce qui concerne les officie d'administration du service de santé, la loi du 16 mars 1882 sur l'adm nistration de l'armée;

Vu le décret du 18 juin 1904, relatif à la nomination au grade de son lieutenant. dans l'armée active, des adjudants ayant au moins dix ans d services effectifs;

Vu l'article 39 de la loi du 31 décembre 1907, portant fixation du budge général des dépenses et des recettes de l'exercice 1908;

Vu le décret du 9 mai 1908, relatif à la nomination, au grade d'offici d'administration de 3 classe du service de santé, des adjudants des section actives d'infirmiers ayant au moins dix ans de services effectifs;

Vu la circulaire du 11 mai 1908, relative à l'application du décret do 9 mai 1908, relatif à la nomination, au grade d'officier d'administration de 3 classe du service de santé, des adjudants des sections actives d'infirmiers ayant au moins dix ans de services effectifs;

Vu la loi du 17 décembre 1913, relative à la proportion des adjudants d'administration à nommer officiers d'administration de 3o classe; Sur le rapport du ministre de la gueric,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Dans le service de santé, la proportion des officiers d'administration de 3 classe susceptibles d'être recrutés parmi les adju dants chefs et les adjudants, est fixée au cinquième des nominations annuelles.

2. Sont abrogées toutes les dispositions contraires.

3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois,

Fait à Paris, le 21 Février 1914.

Le Ministre de la guerre,
Signé J. NOUlens.

Sigué: R. POINGARÉ,

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