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Sur le rapport du ministre des colonie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est créé au profit des agents du cadre auxiliaire des travaux publics de l'Indo-Chine, recruté directement dans les conditions du paragraphe 2 de l'article 9 du décret du 18 janvier 1905, et dont les emplois ne conduisent à aucune pension, une caisse de prévoyance gérée par la Caisse des dépôts et consignations conformément aux règles générales de cet établissement.

Les agents des services métropolitains momentanément détachés dans la colonie ne peuvent prétendre au bénéfice de cette institution.

2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent décret, l'ouverture du droit au bénéfice de la caisse de prévoyance est subordonnée au classement définitif des agents intéressés dans le cadre auxiliaire.

3. La caisse de prévoyance est alimentée :

Par une retenue de cinq pour cent (5 p. 100) opérée sur la totalité du traitement (traitement colonial, solde d'Europe ou demisolde payé aux agents intéressés suivant la position de présence ou d'absence dans laquelle ils se trouvent;

2o Par un versement de six pour cent (6 p. 100) sur la totalité du même traitement, effectué par le budget qui supporte ce traitement;

3 Par la retenue d'un douzième du traitement colonial dont jouissent les agents intéressés à la date de leur classement définitif dans le cadre auxiliaire et par la retenue du douzième de toute augmentation ultérieure.

Les retenues exercées sur le traitement des tributaires de la caisse de prévoyance et les versements correspondants des budgets de la colonie sont effectués, pour ceux des intéressés qui se trouvent en activité en Indo-Chine, au moment du payement de leur solde, et pour les autres, lors de la régularisation des pièces de dépenses ou de recettes les concernant. Les mandats établis à cet effet doivent être majorés du montant du versement imposé à la colonie.

1. Au moment de leur classement définitif dans le cadre auxiliaire, les agents intéressés sont admis, s'ils en font la demande, à opérer retroactivement, en une ou plusieurs fois, le versement de cing pour cent (5 p. 100) prévu à l'article 3, paragraphe ", sur le trai tement qui leur a été payé pendant leur période de stage.

La bonification budgétaire de six pour cent (6 p. 100) prévue à l'article précédent est alors versée en leur faveur sur ledit traite ment et pour ladite période.

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

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5. La Caisse des dépôts et consignations est chargée du service de la caisse de prévoyance des agents du cadre auxiliaire des travaux publics de l'Indo-Chine.

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Les prélèvements et majorations effectués au titre de cette caisse. sont versés dans un compte spécial ouvert au Trésor de la colonie, sous la rubrique: Caisse de prévoyance. Ils sont, en ce qui concerne chaque agent, effectués jusqu'au jour où, pour quelque cause que ce soit (passage dans le cadre permanent, démission, licenciement, décès, etc.), celui-ci cesse d'appartenir au cadre auxiliaire des travaux publics de l'Indo-Chine.

A ce moment, le montant cumulé des versements effectués à son compte lui est restitué, ou, le cas échéant, à ses ayants droit, dans les formes prévues à l'article 9 ci-après, avec la quote-part lui revenant dans les intérêts alloués au compté de la caisse de prévoyance par la Caisse des dépôts et consignations. Le chiffre de cette quotepart est déterminé par le fonctionnaire chargé de la tenue des comptes individuels.

Toutefois, et par dérogation aux prescriptions du 8° paragraphe de l'article 19 du décret du 18 janvier 1905, les agents du cadre auxiliaire admis dans le cadre permanent et autorisés à faire compter pour la pension locale leurs services antérieurs dans le cadre auxiliaire, ne peuvent obtenir cette faveur qu'en abandonnant au profit de la caisse locale de retraites le produit intégral de leur compte personnel au fonds de prévoyance (retenues, majorations, intérêts). La période correspondante à ces versements est alors admise dans le décompte de leurs services admissibles pour la retraite.

6. Les agents placés dans la position de disponibilité peuvent également, sur leur demande et dans les mêmes conditions, obtenir le payement de leur avoir à la caisse de prévoyance. Dans ce cas, s'ils reprennent ensuite leur service, un nouveau compte est ouvert à leur profit conformément aux dispositions précédentes. Ils doivent alors subir de nouveau la retenue du premier douzième de leur traitement et sont, en outre, assujettis au prélèvement du douzième de toute augmentation ultérieure.

Les agents ainsi réintégrés, lorsque leur avoir à la caisse de prévoyance afferent à la période antérieure à leur mise en disponibilité leur a été restitué, ne peuvent, en cas d'admission à la caisse locale de retraite, faire compter les services accomplis pendant cette pé riode au nombre de ceux visés au dernier paragraphe de l'article précédent.

7. L'avoir de chaque agent à la caisse de prévoyance est incessible. Aucune saisie ni retenue ne peut être opérée sur son montant que jusqu'à concurrence :

D'un cinquième (1/5) pour débet envers l'État ou l'un des services généraux ou locaux de l'Indo-Chine ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil;

D'un tiers (1/3) dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

8. Les recettes opérées en vertu du présent décret sont versées au moins tous les trois mois, à la Caisse des dépôts et consignations au compte de la caisse de prévoyance.

Les achats de valeurs et l'emploi des fonds sont effectués par la Caisse des dépôts dans les conditions prévues par les règlements et les instructions qui la régissent.

9. La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir, dans les conditions qui précèdent, le produit des versements (retenues et majorations) effectués, depuis le 1 mars 1908, au titre de la Caisse de prévoyance des travaux publics de l'Indo-Chine, au profit des agents du cadre auxiliaire de ce service recrutés directement dans les conditions du deuxième paragraphe de l'article 9 du décret du 18 janvier 1905, ainsi que les intérêts produits par ces versements. Le montant de ces versements est inscrit au compte personnel de chacun des ayants droit par autorité locale chargée, par le gouverneur général de l'Indo-Chine, dans les conditions de l'article 11 ci-après de la tenue des comptes individuels.

10. Le trésorier-payeur général de l'Indo-Chine centralisera les sommes produites par les retenues et versements prescrits aux articles 3, 4, 8 et 9 précités du présent décret et en tiendra la comptabilité.

En qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, il encaissera lesdites sommes pour le compte du fonds de prévoyance et assurera, s'il y a lieu, le service des remboursements, conformément aux instructions qui lui seront données par le directeur général de cet établissement.

11. Un arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine réglera les délails d'exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes individuels, les versements des retenues et abondements, la nature, le nombre et la forme des justifications à produire à l'appui des demandes de remboursements.

Les demandes de remboursement sont adressées au gouverneur général de l'indo-Chine qui fixe, après liquidation par le fonctionnaire chargé de la tenue des comptes individuels, le montant du remboursement à opérer, par un arrêté dont une ampliation est remise à l'ayant droit et une autre transmise au trésorier-payeur général de l'indo-Chine. Dans le cas où le payement doit être effectué dans une autre colonie ou en France, cette seconde ampliation est adressée par le trésorier-payeur général au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui prend les mesures nécessaires pour assurer le payement.

Les réclamations entre la fixation du montant du remboursement sont adressées au gouverneur général de l'Indo-Chine, qui statue.

Cette décision peut faire l'objet de recours contentieux dans la forme ordinaire.

12. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

13. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, promulgué en Indo-Chine et inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du ministère des colonies et aux recueils des actes officiels de la possession intéressée.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1914.

Signé : R. POINCARE.

Le Ministre des colonies,
Signé : A. LEBRUN.

N° 6497.

DÉCRET créant une caisse de prévoyance en faveur des agents engagés à la Réunion par contrat.

Du 8 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 24 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT De la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu les articles 7 et 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu Fordonnance du 24 décembre 1839, relative à la caisse des dépôts et consignations;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est créé, au profit des agents engagés par la colonie de la Réunion, en vertu d'un contrat temporaire et qui, en raison de leur emploi spécial, ne peuvent rentrer dans aucun des cadres locaux organisés, une caisse de prévoyance, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux règles générales de cet établissement.

2. La caisse de prévoyance est alimentée :

1° Par une retenue de cinq pour cent (5 p. 100) opérée sur la totalité du traitement payé aux agents intéressés pendant leur présence

dans la colonie ainsi que pendant la durée des congés réguliers qu'ils sont susceptibles d'obtenir, en vertu de leur contrat;

2 Par un versement de cinq pour cent (5 p. 100) sur le même traitement effectué par le budget qui supporte ce traitement.

Les retenues exercées sur le traitement des tributaires de la caisse de prévoyance et les versements correspondants du budget local sont effectués pour ceux des intéressés qui se trouvent en activité à la Réunion au moment du payement de leur solde et pour les autres, lors de la régularisation des pièces de dépenses ou de recettes les concernant; les mandats établis à cet effet doivent être majorés du montant du versement imposé à la colonie.

3. La Caisse des dépôts et consignations est chargée du service de la caisse de prévoyance des agents visés à l'article 1".

Les prélèvements et majorations effectués au titre de cette caisse sont versés dans un compte spécial ouvert au trésor de la colonie, sous la rubrique Caisse de prévoyance des agents engagés par contrat». Ils sont, en ce qui concerne chaque intéressé, effectués jusqu'au jour ou celui-ci cesse d'appartenir an service de la colonie. A ce moment, le montant cumulé des versements effectués à son compte lui est restitué où, le cas échéant, à ses ayants droit, dans les formes prévues à l'article 6 ci-après, avec la quote-part lui reve nant dans les intérêts alloués au compte de la caisse de prévoyance par la Caisse des dépôts et consignations. Le chiffre de cette quotepart est déterminé par le fonctionnaire chargé de la tenue des comptes individuels.

Toutefois les agents bénéficiaires ne pourront entrer en possession du montant de ce compte qu'après avoir satisfait aux clauses de leur engagement, sauf le cas d'empêchement pour cause de santé dâment constatée ne leur permettant plus de servir aux colonies.

En cas de rupture de contrat provenant du fait de l'agent, ou après une interruption de trois ans, non justifiée par une raison de santé, celui-ci n'aura droit qu'au remboursement du montant des retenues exercées sur son traitement et des intérêts produits par ces versements, la majoration versée par la colonie, ainsi que les intérêts produits par cette majoration restant acquis à la caisse.

4. L'avoir de chaque agent à la caisse de prévoyance est incessible. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée sur son montant que jusqu'à concurrence :

D'un cinquième (1/5) pour débet envers l'État ou l'un des services de la Réunion ou pour des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil;

D'un tiers (1/3) dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

5. Les recettes opérées en vertu du présent décret sont versées, au moins tous les trois mois, à la Caisse des dépôts et consignations, au compte de la caisse de prévoyance.

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