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DÉCRET relatif aux conditions de fonctionnement des entreprises de gestion d'opérations d'épargne.

Du 18 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale;
Vu la loi du 3 juillet 1913, relative aux sociétés d'épargne;

Vu spécialement l'article 12, quatrième alinéa, de ladite loi, ainsi conçu': Des décrets rendus après avis du comité consultatif des assurances sur la vie régleront les dispositions prévues aux paragraphes 1o, 2o, 3o, 6o, 7° et 8 de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1907. Ce dernier paragraphe est applicable aux sociétés de gestion des sociétés d'épargne⚫;

Vu le paragraphe 8° de l'articlé 9 de la loi du 19 décembre 1907;

Vu l'avis du comité consultatif des assurances sur la vie et des entreprises de capitalisation,

DÉCRETE :

ABT. 1". Toute entreprise qui se fait attribuer la gestion d'opérations d'épargne ne peut fonctionner à ce titre que sous la responsabilité de l'entreprise qu'elle gère et après avoir produit au ministre du travail :

1' Le récépissé du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations du capital de garantie prévu à l'article 9, paragraphe 8°, de la loi du 19 décembre 1907;

1 L'acte constitutif de l'entreprise gérante;

3 Le texte intégral de ses statuts;

Le texte intégral du traité de gestion intervenu entre elle et T'entreprise dont elle se fait attribuer la gestion.

2. Le traité de gestion visé au paragraphe 4° de l'article précédent doit spécifier:

'L'objet, le titre et le siège social de l'entreprise gérante;

2' L'objet, le titre et le siège social de l'entreprise gérée ;

3o La date d'origine de la gestion et la durée de sa période initiale;

4 Les pouvoirs de l'entreprise gérante;

5° Les conditions dans lesquelles l'entreprise gérée exercera son contrôle sur la gestion dont elle est l'objet;

6' Les conditions de remise de la gestion à l'entreprise gérée par T'entreprise gérante, à l'expiration du traité de gestion, ou, au cas de cessation anticipée de la gestion, pour quelque cause que ce

soit;

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

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7° Les mesures applicables en cas de retrait de l'enregistrement de l'entreprise gérée.

3. Tout renouvellement du traité de gestion doit faire l'objet d'une production, au ministre du travail, du traité renouvelé, dans la forme prévue à l'article 2, au moins trois mois avant l'expiration de la gestion en cours.

4. Les entreprises de gestion ne peuvent prélever la rémunération de leur gestion que dans les conditions stipulées au traité de gestion, et sans pouvoir excéder le montant des sommes prélevées et effectivement encaissées pour les frais de gestion d'après les statuts ét contrats de l'entreprise gérée.

5. Les entreprises de gestion ne peuvent en aucun cas se faire déléguer, par l'entreprise gérée, les pouvoirs qui ont trait aux opérations d'épargne et notamment à l'établissement des contrats, à la détermination et à l'exécution des engagements en résultant, au placement des fonds destinés à assurer la garantie de ces engage

ments.

. 6. Le dépôt prescrit à l'article 9, paragraphe 8', de la loi du 19 décembre 1907 est restitué aux entreprises en fin de gestion, sur le visa du ministre du travail ou de son délégué, après justification de la complète exécution de tous les engagements résultant du traité de gestion et au vu d'une attestation des représentants de l'entreprise gérée constatant cette exécution.

7. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de 1 exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Balletin des lois.

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N° 6655.

DÉCRET relatif aux dépôts de valeurs à la Caisse des dépôts et consignations par les Sociétés étrangères d'épargne.

Du 18 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale;
Vu la loi du 3 juillet 1913, relative aux sociétés d'épargne;

Vu spécialement l'article 12, quatrième alinéa, de ladite loi ainsi conçu «Des décrets rendus après avis du comité consultatif des assurances sur la vie régleront les dispositions prévues aux paragraphes 1o, 2o 3o, 6o, 7° et

8° de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1907. Ce dernier paragraphe est applicable aux sociétés de gestion des sociétés d'épargne ■;

Vu le paragraphe 6o de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1907;

Vu l'avis du comité consultatif des assurances sur la vie et des entreprises de capitalisation,

DÉCRETE :

ART. 1". Tous les ans, avant le 1" avril, les entreprises étrangères sont tenues de justifier du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 1875, des valeurs mobilières représentant la portion de leur actif visée à l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 3 juillet 1913 et établie d'après les comptes arrêtés au 31 décembre précédent,

2. Cette justification consiste dans la production au ministère du travail d'un certificat de dépôt délivré par la Caisse des dépôts et consignations et énumérant, d'après les déclarations de l'entreprise, visées par le ministre du travail où son délégué;

1o Les valeurs mobilières comprises dans la portion d'actif correspondant aux contrats antérieurs à l'enregistrement;

2o Les valeurs mobilières comprises dans la portion d'actif córrespondant aux contrats postérieurs à l'enregistrement.

La déclaration de l'entreprise indique la nature des titres mobifiers, leur numéro d'émission et leur valeur estimée, soit au cours de la Bourse de Paris, la veille du jour de la déclaration, soit, pour les valeurs non cotées à ladite bourse, au dernier cours connu de la bourse de la capitale, ou à défaut, d'une des principales places du pays d'émission.

3. Le retrait des valeurs ainsi déposées ne peut être opéré par les entreprises que dans le cas :

D'un remploi de fonds préalablement réalisé sur certificat délivré par la Caisse des dépôts et consignations et au moins équivalent à la valeur des titres aliénés, d'après le cours de la hourse au jour du remploi;

2' De liquidation de séries ou associations d'épargne.

Les retraits de valeurs ne peuvent être effectués sans visa préalable du ministre du travail ou de son délégué.

4. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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N° 6656.

DECRET reportant à l'exercice 1914 un crédit de 10,066 fr. 25, ouvert au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à titre de fonds de concours et non employé en 1913.

Du 19 Février 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi de finances du 30 juillet 1913, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1913;

Vu la loi du 29 décembre 1913, portant fixation du budget provisoire des recettes et des dépenses pour les mois de janvier et février 1914;

Vu les décrets qui ont ouvert au budget du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Beaux-Arts), les crédits ciaprès, savoir:

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Décret du 5 décembre 1913. - Versement de la ville de Paris.
Versement de la questure du

Décret du 24 novembre 1913.

· Indemnités diverses,

Versement Lebeau...

4,200 00

1,200 00

Sénat.....

7,000 00

TOTAL..

12,400 00

Considérant que, sur le premier crédit, il n'a été effectué aucune dépense, et qu'il y a lieu d'en reporter la totalité à l'exercice 1914, soit mille neuf cents francs;

Considérant que, sur le crédit de douze mille quatre cents francs, il a été dépensé une somme de deux mille trois cent trente-trois francs soixantequinze centimes et qu'il y a lieu de reporter la différence, soit dix mille soixante-six francs vingt-cinq centimes;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

(1) x1 série, Bull. 1015, n° 10257.

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 12 février 1914,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les crédits de mille neuf cents francs (1,900'), chaitre XL, et de dix mille soixante-six francs vingt-cinq centimes 10,066′25), chapitre XLI, ouverts au budget du ministère de l'inruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Beaux-Arts), ont et demeurent annulés.

2. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beauxarts, deuxième section (Beaux-Arts), sur l'exercice 1914, les crédits ci-après :

CHAPITRE XLII.

Manufacture nationale des Gobelins. Matériel.

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Versement Gérard.
Réparation d'un meuble en tapisserie...
Versement Lebeau. Confection de sièges en tapisseries......
Versement de la ville de Paris. — Réparation de tapisseries....
Versement de la questure du Sénat.

en tapisserie....

TOTAL....

50 00

600 00

750 00

Réparation de meubles

500 00

1,900 00

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3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précité au moyen des ressources spéciales provenant des versements faits au Trésor à titre de fonds de concours.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 19 Février 1914.

Le Ministre de l'instruction publique

el des beaux-arts,

Signé RENÉ VIVIANI.

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé J. CAILLAUY

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