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après leur souscription les contrats qu'elles délivrent, sur des reg spéciaux, dans les conditions ci-après.

2. Il doit être tenu un registre pour toute catégorie disting contrats d'épargne, ou pour toute série ou association dis d'épargne.

3. L'inscription de chaque contrat doit comporter un nu d'ordre, ainsi que le numéro général du contrat. Elle doit indi 1° La date de souscription;

2° Les nom, prénoms et adresse du souscripteur;

3° Les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire;

4° Le montant brut des versements spécifiés au contrat; 5o Le mode de payement et l'échéance du premier de ces ments;

6° Le nombre desdits versements;

7° Le montant du droit d'entrée, s'il y a lieu;

8° La date d'échéance du contrat;

9° Le montant des amendes, s'il y a lieu.

4. Lorsque le souscripteur d'un contrat peut se libérer par a pation de la totalité ou de partie des versements qui restent à effec les versements faits par anticipation doivent être mentionnés a date, en regard du numéro du bon ou de la police.

5. Toutes les annulations par suite d'échéance du contrat, de dation de séries ou associations, de déchéance, de rembourse anticipé ou pour toute autre cause, doivent être immédiate mentionnées sur le registre en regard de l'inscription. Il de même de toutes les modifications pouvant survenir da contrat primitif.

6. Les prescriptions ci-dessus, en ce qui concerne les co souscrits antérieurement à l'enregistrement, ne seront pas toires pour les entreprises qui justifieront que les indications sur leurs livres, relativement à ces contrats, correspondent manière suffisante aux objets visés par lesdites prescriptions.

7. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Février 1914.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé : ALBERT MÉTIN.

Signé : R. POINCARE

N° 6651. DÉCRET relatif à l'enregistrement des Sociétés d'épargne.

-

Du 18 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 mars 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale;
Vu la loi du 3 juillet 1913, relative aux sociétés d'épargne;

Va spécialement l'article 12, quatrième alinéa, de ladite loi ainsi conçu : Des décrets rendus après avis du comité consultatif des assurances sur la vie régleront les dispositions prévues aux paragraphes 1o, 2o, 3o, 6o, 7° et de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1907. Ce dernier paragraphe est applicable aux sociétés de gestion des sociétés d'épargne »;

Vu le paragraphe 1o de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1907;

Vu l'avis du comité consultatif des assurances sur la vie et des entreprises de capitalisation,

DÉCRETE :

ART. 1". Les demandes d'enregistrement visées aux articles 9 et 13 de la loi du 3 juillet 1913 ne sont recevables que si elles sont dûment appuyées des pièces et justifications ci-après :

1o Le récépissé du dépôt préalable à la Caisse des dépôts et consignations de la somme fixée ci-après;

2 Un original ou une expédition de l'acte constitutif de l'entreprise;

3 Le texte intégral des statuts;

4 Le texte complet des conditions des contrats, ainsi que le tarif des versements ou cotisations.

2. Les entreprises visées à l'article 13 de la loi du 3 juillet 1913 doivent produire en outre :

'L'indication du régime légal sous lequel fonctionne l'entreprise:

2' Les conditions des contrats souscrits antérieurement à l'enregistrement, ainsi que les tarifs des versements ou cotisations y afférents;

3o La justification que l'entreprise possède, à raison de ses contrats Souscrits avant l'enregistrement, l'actif constitué dans les conditions exigées par lesdits contrats.

3. Les entreprises étrangères doivent produire, indépendamment des pièces et justifications respectivement prévues ci-dessus :

'Les certificats de coutume, attestations et documents néces

saires pour établir la régularité juridique de l'entreprise dans son pays d'origine;

2° L'indication du siège de l'entreprise pour les opérations réa lisées par elle en France et en Algérie ;

3° L'acte d'accréditation auprès du ministre du travail d'un agent spécialement préposé à la direction desdites opérations.

4. Le dépôt que les entreprises doivent préalablement effectuer la Caisse des dépôts et consignations est égal :

1° Pour les sociétés françaises à forme mutuelle, au quart d fonds de premier établissement, sans toutefois pouvoir être inférieur à cinquante mille francs (50,000') ni supérieur à deux cent cin quante mille francs;

2° Pour toutes les autres entreprises françaises ou étrangères, deux cinquante mille francs (250,000').

5. Le dépôt est constitué, soit en espèces, soit en valeurs de l'État ou jouissant d'une garantie de l'Etat, en obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes et des cham bres de commerce, ou en obligations foncières et communales du Crédit foncier.

Les valeurs sont estimées au cours moyen de la Bourse de Paris de la veille du jour du dépôt, et, à défaut de cours à cette date, à celui de la précédente cote.

6. Le dépôt est restitué aux entreprises sur décision du ministre du travail et dans les dix jours de la notification de cette décision Cette notification doit être adressée à l'entreprise et à la Caisse des dépôts et consignations :

1° Au cas d'enregistrement, dans le mois qui suit la mention de l'enregistrement au Journal officiel;

2° Au cas de refus d'enregistrement, dans le mois qui suit, soil l'acquiescement de l'entreprise au refus, soit le rejet de son recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

7. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal office! de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Février 1914.

Le Ministre du travail
de la prévoyance sociale,
Signé : A. METIN.

Signé : R. POINCARÉ.

-

N° 6652. DÉCRET relatif à la déchéance d'enregistrem
des Sociétés d'épargne.

Du 18 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale;
Vu la loi du 3 juillet 1913, relative aux sociétés d'épargne;

Va spécialement l'article 12, quatrième alinéa, de ladite loi, ainsi conçu : Des décrets rendus après avis du comité consultatif des assurances sur la vie régleront les dispositions prévues aux paragraphes 1o, 2o, 3o, 6o, 7° et 8 de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1907. Ce dernier paragraphe est applicable aux sociétés de gestion des sociétés d'épargne » ;

Vu le paragraphe 2o de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1907;

Vu l'avis du comité consultatif des assurances sur la vie et des entreprises de capitalisation,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'enregistrement prévu à l'article 9 de la loi du 3 juillet 1913 cesse d'être valable si l'entreprise n'a pas commencé à fonctionner dans le délai d'un an à partir de la publication de l'enregistrement au Journal officiel.

2. Toute entreprise qui, avant l'expiration dudit délai, n'a pas justifié de ce fonctionnement, est de plein droit déchue du bénéfice de l'enregistrement et ne pourra réaliser d'opérations qu'après un enregistrement nouveau. Le ministère du travail fait mentionner cette déchéance au Journal officiel.

3. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Février 1914.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé : A. MÉTIN.

Signé : R. POINCARÉ.

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DÉCRET relatif aux dépenses de premier établissement des Sociétés d'épargne.

Du 18 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 mars 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale; Vu la loi du 3 juillet 1913, relative aux sociétés d'épargne;

Vu spécialement l'article 12, quatrième alinéa, de ladite loi ainsi co

Des décrets rendus après avis du comité consultatif des assurance la vie régleront les dispositions prévues aux paragraphes 1o, 2o, 3o, 6o, S de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1907. Ce dernier paragraph applicable aux sociétés de gestion des sociétés d'épargne »;

Vu le paragraphe 3° de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1907;

Vu l'avis du comité consultatif des assurances sur la vie et des er prises de capitalisation,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les dépenses de premier établissement des entrepr françaises sont limitées :

1° Pour les sociétés à forme mutuelle, à la quotité du fond: premier établissement;

2° Pour les autres sociétés, au quart du capital social.

2. Ces dépenses doivent être complètement amorties en qu ans au plus, à compter de l'enregistrement. En vue de cet amo sement, il doit être prélevé annuellement sur le solde créditeur du compte de profits et pertes, avant toute répartition, une sor au moins égale au quotient du montant des dépenses resta amortir par le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expira du délai de quinze ans à dater de l'enregistrement.

3. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est ch de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal of de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Février 1914.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé A. METIN.

:

Signé: R. POINCARÉ.

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