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3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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No 6647. — DÉCRET complétant le décret du 8 août 1878, qui autorise l'exportation ou la mise en entrepôt à la décharge d'obligations d'admission temporaire des sucres bruts, des fruits confits, des bonbons et des confitures.

Du 17 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 26 février 1914.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et es télégraphes et d'après l'avis conforme du ministre des finances;

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836;

Vu l'article 5 de la loi du 7 mai 1864;

Va les décrets du 8 août 1878 et du 18 septembre 1880;

Vu l'article 13 de la loi du 11 janvier 1892,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le premier paragraphe de l'article 2 du décret du 8 août 1878 est complété ainsi qu'il suit :

Le poids minimum des expéditions de phoscao et de phoscaobébé présentées à la décharge des comptes d'admission temporaire de sucre est fixé à cinquante kilogrammes (50) net».

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Février 1914.

Le Ministre da commerce, de l'industrie,

des postes et des télégraphes,

Signé L. MALVY.

Signé R. POINCARE.

Le Ministre des finances,
Signé J. CAILlaux.

:

N° 6648. DECRET fixant le cadre, les traitements et allocations du personnel metropolitain des douanes à la Guadeloupe.

Du 17 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 14 mars 1914.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 127, paragraphe B, alinéas 1 et 2, de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 2 mars 1912, portant fixation du statut du personnel des douanes dans les colonies autres que l'Indo-Chine et l'Inde françaises, modifié par les décrets des 6 et 9 novembre 1912;

Sur la proposition du Gouverneur de la Guadeloupe et dépendances; Sur le rapport des ministres des finances et des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le service des douanes à la Guadeloupe et dépendances est dirigé par un chef de service servant au titre métropolitain appartenant au cadre supérieur et ayant le grade d'inspecteur ou d'inspecteur principal.

2. Le cadre du personnel de ce service est fixé ainsi qu'il suit :

CADRE SUPÉRIEUR,

1 inspecteur ou inspecteur principal, chef de service, traitement maximum..

7,000

CADRE PRINCIPAL.

a) Service des bureaux.

1 contrôleur principal, traitement maximum....
10 contrôleurs-rédacteurs, vérificateurs, contrôleurs et contrô-
leurs adjoints de 2,000 à 4,000 francs; traitement moyen :
3,000 X 10.....

5,000

30,000

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b) Service des brigades.

2 brigadiers ou patrons de 1,800 à 1,900 francs; traitement moyen: 1,850X 2...

...

2 sous-brigadiers ou sous-patrons de 1,600 à 1,700 fr.; traitement moyen: 1,650 X 2......

16 préposés et matelots de 1,200 à 1,500 francs; traitement moyen: 1,350 × 16...........

TOTAL.

TOTAL.

3,700*

3,300

...

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3. Le supplément colonial du personnel servant à la Guadeloupe au titre métropolitain est égal à la solde de grade. Toutefois, en ce qui concerne les brigadiers, sous-brigadiers et préposés, il est fixé d'abord aux sept dixièmes pour être augmenté chaque année d'un dixième à partir du 1 janvier 1915 et devenir ainsi égal à la solde de grade le 1 janvier 1917.

Les matelots actuellement commissionnés au titre métropolitain continueront à recevoir leur solde de grade sans supplément colonial.

Les vérificateurs attachés au bureau de la Pointe-à-Pitre reçoivent une indemnité professionnelle de deux cent cinquante francs (250') par an et ceux du bureau de la Basse-Terre une indemnité de deux cents francs (200) par an.

4. Les augmentations de traitement résultant de la loi de finances du 30 juillet 1913 seront réalisées dans les mêmes conditions que dans la métropole.

5. Les ministres des finances et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Février 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé : A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

N° 6649.

DÉCRET approuvant un arrêté du Gouverneur général de l'Indo-Chine, portant réglementation de la contribution du timbre.

Du 18 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 7 mars 1914.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE française,

Sur le rapport du ministre des colonies;

pou

Vu ensemble les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des voirs du gouverneur général et organisation financière de l'Indo-Chine, du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu les décrets du 2 février 1901, du 10 mars 1904 et du 22 novembre 1904, approuvant respectivement l'arrêté du 13 novembre 1900 et les arrêtés modificatifs des 24 octobre 1903 et 13 septembre 1904 pris par le gouverneur général et relatifs à la contribution du timbre en Indo-Chine; Vu le décret du 23 mai 1907, approuvant un arrêté pris par le gouverneur général en la même matière, le 17 décembre 1906;

1

Vu le décret du 18 février 1914, approuvant le budget général de l'IndoChine pour l'exercice 1914;

Vu le procès-verbal de la séance de la commission permanente du conseil du gouvernement en date du 10 décembre 1913,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est rapporté le décret du 23 mai 1907, en tant qu'ap prouvant l'arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine en date du 17 décembre 1906, concernant la contribution du timbre.

2. Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent décret, l'arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine en date du 24 décembre 1913, portant modification de l'arrêté du 13 novembre 1900, concernant la contribution du timbre.

3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

4. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Février 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé: A. LEBrun.

Signé : R. POINCARÉ.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'INDO-CHINE,

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du gouverneur général et organisation financière et administrative de l'IndoChine;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1900 sur la contribution du timbre; Vu le décret du 2 février 1901, portant approbation dudit arrêté; Vu l'arrêté du 24 octobre 1903, approuvé par décret du 10 mars 1904; Vu l'arrêté du 15 septembre 1904, approuvé par décret du 22 novembre 1904;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1906, approuvé par décret du 23 mai 1907; Vu les lois du 8 juillet 1865, sur le timbre des quittances délivrées par les comptables publics; du 18 juillet 1866, sur les affiches; du 23 août 1871,

sur les quittances, reçus, décharges entre particuliers et les chèques; du 16 décembre 1890 et du 26 juillet 1893, sur les affiches peintes; du 26 janvier 1893, sur la réforme des frais de justice; du 28 avril 1893, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour l'exercice 1893; du 15 juillet 1893, sur l'assistance médicale gratuite; du 12 janvier 1895, relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés; du 27 juillet 1900, sur les hypothèques;

Sur la proposition du secrétaire général du gouvernement général, directeur des finances de l'Indo-Chine;

La commission permanente du conseil de gouvernement de l'Indo-Chine entendue,

ARRÈTE :

ART. 1. Les articles 2, 4, 6, 9, 12, 31, 33, 59 de l'arrêté du 13 novembre 1900 sur la contribution du timbre sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 2. Cette contribution est de trois sortes :

La première est le droit de timbre imposé et tarifé à raison de la dimension du papier dont il est fait usage;

La seconde est le droit de timbre créé pour les effets négociables ou de commerce, ainsi que pour les billets et obligations non négociables, et gradué en raison des sommes à y exprimer, sans égard à la dimension du papier;

La troisième est le droit de timbre spécial, créé à raison de certains actes ou écrits qui ne rentrent pas dans les deux premières catégories, savoir: les affiches de toute nature, les quittances, recus, décharges et les chèques.

Elle est acquittée, soit par l'emploi du papier timbré fourni par l'administration, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par un versement fait à un bureau de l'enregistrement en matières d'affiches peintes..

Art. 4. Les prix des papiers timbrés fournis par l'administration sont fixés ainsi qu'il suit :

$1". Droit de timbre en raison de la dimension du papier.

La feuille de grand papier, encre rouge, o p. 30.
La feuille de moyen papier, encre verte, o p. 24.
La feuille de petit papier, encre bleue, o p. 12.

$ 2. Droit de timbre en raison de sommes.

Ce droit est de :

10 p. 05 pour les effets de 100 piastres et au-dessous;

0 p. 10 pour ceux au-dessus de 100 piastres jusqu'à 200 piastres;

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