Page images
PDF
EPUB

2. Une indemnité annuelle de soixante francs (60'), payable par semestre, est attribuée à chaque agent, titulaire de cette distinction, jusqu'au jour où il cessera de faire partie des cadres.

3. Cette allocation est soumise à la retenue de cinq pour cent (5 p. oo) dans les conditions prévues par la loi du 9 juin 1853 et sera comptée, au même titre que le traitement, dans le calcul du traitement moyen servant de base à la liquidation de la pension civile.

4. Les dispositions du présent décret auront leur effet à dater du 1" janvier 1914.

Sont abrogées, à partir de la même date, toutes dispositions antérieures contraires.

5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 Février 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : BIENVENU Martin.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILlaux.

No 6633. — DÉCRET accordant un supplément de traitement aux dames agrégées des Maisons d'éducation de la Légion d'honneur.

Du 13 Février 1914

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le statut des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, en date du 20 juin 1890;

Vu le décret du 8 juin 1897, portant modifications dans le personnel des maisons d'éducation de la Légion d'honneur;

Vu le décret du 12 novembre 1912, concernant les traitements des dames des maisons d'éducation;

Vu la loi de finances en date du 30 juillet 1913 (Budget annexe de la Légion d'honneur), accordant les crédits nécessaires, en vue d'augmenter les traitements des dames agrégées des maisons d'éducation;

Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur;

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre

des finances;

Le Conseil de l'ordre entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". Les dames agrégées des maisons d'éducation de la Légion

d'honneur reçoivent un supplément de traitement annuel de cinq cents francs (500'), qui est soumis à la retenue de cinq pour cent (5 p. 0/0) prévue pour les pensions civiles.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura ses effets à compter du 1" janvier 1913.

[blocks in formation]

N° 6634. DECRET convoquant, pour le dimanche 22 février 1914, les Con seils municipaux des communes comprises dans le département de la Seine, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en vue de l'élection de deux Sénateurs.

Du 13 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 14 février 1914.)

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu les lois des 2 août 1875 et 9 décembre 1884;

Vu l'article 1", paragraphe 3, de la loi du 30 décembre 1875;

Vu les articles 3 et 4 du décret du 3 janvier 1876, portant convocation de tous les conseils municipaux en vue des élections sénatoriales du 30 du même mois;

Vu la loi du 29 juillet 1913;

Attendu le décès de MM. Lefèvre (Alexandre) et Bassinet, sénateurs du département de la Seine,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les conseils municipaux des communes comprises dans le département de la Seine sont convoqués, pour le dimanche 22 février 1914, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants, en vue de l'élection de deux sénateurs.

2. Le collège électoral, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux du

département de la Seine, se réunira au chef-lieu, le dimanche 29 mars 1914, pour procéder à l'élection de deux sénateurs.

3. La réunion des conseils municipaux et les opérations électorales, tant pour l'élection des délégués et suppléants que pour la nomination des 2 sénateurs, auront lieu suivant les formes déterminées par les lois et décret ci-dessus visés,

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

Va les avis des ministres de l'intérieur et du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". Sont affranchis de tous droits d'octroi au moyen de l'entrepôt, dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 12 février 1870, les matériaux, combustibles et matières destinés à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques établies par l'administration des postes et des télégraphes, soit en régie, soit à l'entreprise, et devant rester la propriété de l'Etat.

2. Le décret du 8 décembre 1882 est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent décret.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 Février 1914.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

Signé : R. POINCARÉ.

[blocks in formation]

DÉCRET modifiant l'article 118 du règlement du 28 novembre 1855 sur la comptabilité de l'Imprimerie nationale.

Du 13 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 19 février 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu le règlement du 28 novembre 1855 sur la comptabilité de l'Impri merie nationale,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 118 du règlement du 28 novembre 1855 sur la comptabilité de l'Imprimerie nationale est modifié ainsi qu'il suit:

Les objets compris dans l'inventaire ou provenant du matériel des magasins ne peuvent être vendus qu'après avoir été réformés par des procès-verbaux motivés et sur l'autorisation spéciale du ministre.

Les ventes, dans ce cas, doivent toujours être faites publiquement, conformément à la loi, avec le concours d'un agent des domaines. A cet effet, dès que la vente aura été autorisée par le ministre, le directeur de l'Imprimerie nationale en fera aviser le directeur des domaines à Paris, en indiquant le nom et la qualité du représentant de l'Imprimerie nationale chargé de déterminer les conditions dans lesquelles il conviendra de procéder aux opérations.

Le directeur des domaines invitera un employé supérieur de son administration à se mettre immédiatement en rapport avec le délégué de l'Imprimerie nationale.

Ces deux agents élaboreront définitivement le cahier des charges, après s'être procuré tous les renseignements nécessaires et en recourant, s'il y a lieu, à l'avis d'un homme de l'art; ils fixeront la date et le lien de l'adjudication. En cas de divergence d'appréciation, ils en référeront à leurs chefs hiérarchiques qui statueront d'un commun accord; à défaut d'entente entre les deux administrations, une décision du ministre des finances sera provoquéc par les soins du directeur de l'Imprimerie nationale.

En ce qui concerne le concours du domaine, les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'aux ventes ayant un caractère accidentel, pour lesquelles l'Imprimerie nationale peut manquer d'éléments d'information; l'administration de l'Imprimerie nationale fait procéder, sans le concours du domaine, aux autres ventes, notamment à celles qui font l'objet de marchés continus, périodiquement renouvelables, tels que ceux relatifs aux vieux papiers, etc. Il en est de même de celles qui présentent un caractère d'urgence bien établi et qui concernent, notamment, soit des marchandises périssables, soit des chevaux blessés ou réformés; dans ce dernier cas, le prix minimum de vente sera fixé par le vétérinaire de l'Imprimerie nationale.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 Février 1914.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX.

Signé : R. POINCARE.

N° 6637. - DÉCRET modifiant les décrets du 25 août 1913, portant règlement sur le service intérieur des corps de troupes d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et da train des équipages militaires.

Du 14 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 18 février 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre ;

Va les décrets du 25 août 1913, portant règlement :

1o Sur le service intérieur des corps de troupes d'infanterie ;

1o Sur le service intérieur des corps de troupes de cavalerie ;

3 Sur le service intérieur des corps de troupes d'artillerie et du train des équipages militaires,

DÉCRETE :

ART. 1". Le texte actuel du premier alinéa de l'article 95 du décret du 25 août 1913, portant règlement sur le service intérieur des corps de troupes d'infanterie, est abrogé et remplacé par le suivant :

Les adjudants chefs du cadre complémentaire sont affectés par le colonel aux compagnies où il existe des vacances d'officiers que l'on

« PreviousContinue »