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N° 6628. DÉCRET portant approbation du protocole d'arbitrage, signé à Lima, le 2 février 1914, entre la France et le Pérou.

Du 12 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 13 février 1914.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Un protocole d'arbitrage ayant été signé à Lima, le 2 février 1914, entre la France et le Pérou, ledit protocole, dont la teneur suit, est approuvé et sera inséré au Journal officiel.

PROTOCOLE.

Réunis au ministère des relations extérieures, les soussignés, M. Emilio Althaus, ministre du département et M. Henri Des Portes de la Fosse, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française, dûment autorisés à cet effet, ont exposé ce qui suit :

:

A la date du 7 mai 1910, M. Meliton F. Porras, ministre des relations extérieures du Pérou, et M. Jean Guillemin, ministre plénipotentiaire de France, signèrent un .protocole par lequel il fut établi que le gouvernement du Pérou, dans le but d'obtenir la cote de la bourse officielle de Paris, pour les bons de l'emprunt qu'il se proposait de négocier, à cette époque, avec des établissements français, consentait à déduire du produit de cet emprunt la somme de vingt-cinq millions de francs (25,000,000'), pour payer les créanciers français représentés par la Banque de Paris et des Pays-Bas, restant bien entendu que l'exécution du susdit arrangement était subordonnée à la réalisation de l'emprunt et que, tant les stipulations du protocole susmentionné que les conditions de l'emprunt qu'il s'agissait d'effectuer seraient conjointement soumises à l'approbation du congrès péruvien.

Le 8 octobre 1912, le ministre de France, M. Des Portes de la Fosse, fit remarquer à M. le ministre des relations extérieures que sur la liste des créanciers de l'Etat péruvien, que le président avait envoyée au Congrès, ne figuraient pas les créanciers français qui ont fait l'objet du protocole du 7 mai 1910. A ce propos, M. le ministre des relations extérieures répondit à M. le ministre de France que ledit protocole ne contenait qu'une reconnaissance conditionnelle et que les conditions prévues dans ce pacle n'ayant pas été réalisées, les vingt-cinq millions de francs (25,000,000') n'étaient pas exigibles du gouvernement du Pérou. Le ministre de France ayant répliqué que, quant à lui, il considérait le protocole du 7 mai 1910 comme une reconnaissance formeile des créances françaises représentées à cette date par la Banque de Paris et des Pays-Bas, en présence de ce désaccord, il a été convenu ce qui suit :

1° Les gouvernements français et péruvien ont résolu de soumettre à un tribunal arbitral siégeant à la Haye, les réclamations des créanciers français, qui étaient représentés en 1910, par la Banque de Paris et des Pays-Bas, afin que ce tribunal décide si lesdites créances sont fondées et, dans l'affirmative, quel en est le montant.

2° Il est convenu que les deux gouvernements se conformeront à la sentence arbitrale, quelle qu'elle puisse être, et que, si cette sentence est favorable aux dits créanciers français, le gouvernement du Pérou effectuera, dans le délai que fixera ladite sentence, le payement de la condamnation par l'entremise de la légation de France, sans que, dans aucun cas, le gouvernement français puisse exiger pour eux, du Pérou, une somme supérieure aux vingt-cinq millions de francs (25,000,000') stipulés dans le protocole Guillemin-Porras.

3o Dans les six mois de la signature du présent protocole, le gouvernement français et le gouvernement péruvien désigneront chacun un arbitre et dans les trois

mois de cette désignation, il sera procédé à la désignation du surarbitre dans la forme prescrite par l'article 87 de la convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Dix mois après la signature du présent protocole, les créanciers devront, par l'entremise du gouvernement français, déposer à la Haye, au bureau de la cour permanente d'arbitrage, douze exemplaires de leur mémoire, avec les copies certifiées conformes de tous les documents et pièces qu'ils comptent invoquer dans leur cause. Le bureau en assurera sans délai la transmission aux arbitres et aux parties, savoir deux exemplaires pour chaque arbitre, trois exemplaires pour la partie adverse; trois exemplaires resteront dans les archives du bureau.

Six mois après le dépôt prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement péruvien tera déposer à la Haye son mémoire en réponse dans les conditions établies au même alinéa.

Le tribunal se réunira à la Haye, sur la convocation de son président, dans les six semaines qui suivront le dépôt du second mémoire. Des conclusions motivées lui seront soumises par les parties.

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent compromis, il y aura lieu de se référer au chapitre 4 de la convention de la Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Les gouvernements péruvien et français décident également de soumettre au même tribunal arbitral les autres réclamations françaises visées par la loi péruvienne d'autorisation du 31 décembre 1912, qui seront portées à la connaissance du gouvernement péruvien par le gouvernement français dans un délai de quatre mois à partir de la signature du présent acte.

En foi de quoi les soussignés ont rédigé et signé le présent protocole, en double exemplaire, et l'ont revêtu de leur sceau respectif.

A Lima, le 2 Février 1914.

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2. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 Février 1914.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé GASTON DOUMERGUE.

Signé R. POINCARÉ.

N°6629. DECRET rapportant le décret du 3 février 1914 convoquant, pour le 15 février 1914, les conseils municipaux compris dans le département de la Seine, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants, en vue de l'élection d'un Sénateur.

Du 12 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 13 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Est rapporté le décret en date du 3 février 1914, por

tant:

1° Convocation, pour le dimanche 15 février 1914, des conseillers PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

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municipaux du département de la Seine, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants, en vue de l'élection d'un sénateur;

2° Convocation, pour le dimanche 22 mars 1914, du collège électoral, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux du département de la Seine, à l'effet de procéder à l'élection d'un sénateur.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 Février 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé

RENÉ RENOULT.

Signé : R. POINCARÉ.

N 663o.

DÉCRET fixant l'effectif normal des employés titulaires
dans les Ecoles militaires.

Du 12 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 18 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances;

Vu l'article 144 de la loi du 13 juillet 1911, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911;

Vu le décret du 11 mai 1907, fixant la situation des employés civils des établissements militaires du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'effectif normal des employés titulaires et leur réparti tion par catégorie d'emplois dans les écoles militaires sont fixés ainsi qu'il suit :

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2. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 Février 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de la guerre,
Signé: J. NOULENS.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX.

N° 6631.

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Loi portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1913, pour une nouvelle répartition des sous-secrétariats d'État (1).

Du 13 Février 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 17 février 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adoptÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le deuxième paragraphe de l'article 18 de la loi du 16 décembre 1911, autorisant la création au ministère de la guerre d'un emploi de secrétaire général, est abrogé.

2. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1913, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 30 juillet 1913 et par des lois spéciales, un crédit supplémentaire de deux mille quarante et un francs soixante-six centimes (2,041' 66) applicable aux chapitres ci-après :

Chap. 1".

Traitement du ministre, du sous-secrétaire d'Etat et Personnel militaire de l'administration cen... 1,458′ 33*

du secrétaire général.

trale. . . .

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Chambre des députés : Dépôt le 18 décembre 1913, no 3303; Rapport de M. Clémentel le 24 décembre 1913, n° 3336; Adoption le 26 décembre 1913. Sénat: Transmission le 26 décembre 1913, n° 505; Rapport de M. Aimond le 22 janvier 1914, n 12; Adoption avec modifications le 30 janvier 1914.

Chambre des députés Retour le 30 janvier 1914, n° 3454; Rapport de M. Nail le 6 février 1914, no 3488; Adoption le 10 février 1914.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources gé-nérales du budget de l'exercice 1913.

3. Sur les crédits ouverts au ministre des finances, pour l'exercice 1913, par la loi de finances du 30 juillet 1913 et par des lois spéciales, une somme de deux mille deux cent seize francs soixante-six centimes (2,216' 66) est et demeure définitivement annulée au titre des chapitres ci-après :

Chap. XLIV. Traitement du ministre, du sous-secrétaire d'État et du personnel de l'administration centrale du ministère.

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Chap. XLV. Indemnités diverses, travaux supplémentaires et gratifications de l'administration centrale.

TOTAL ÉGAL..

1,458′ 33°

758 33

2,216 66

4. Sur les crédits ouverts au ministre de la guerre, pour l'exercice 1913, par la loi de finances du 30 juillet 1913 et par des lois spéciales, une somme de mille trois cent quatre-vingt-huit francs quatrevingt-neuf centimes (1,388' 89) est et demeure définitivement annulée au titre du chapitre 1" visé à l'article 2 de la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 Février 1914.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILlaux.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6632.

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- DÉCRET fixant le nombre des agents en activité de service, titulaires de la médaille pénitentiaire, et le montant de leur indemnité.

Du 13 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 21 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois de finances des 13 avril 1898 et 30 janvier 1907;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le nombre des agents en activité de service, titulaires de la médaille pénitentiaire, ne peut dépasser trois cents.

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