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Les fonctions de secrétaire de mairie ne sont pas considérées ce point de vue, comme rentrant dans la catégorie des obliat professionnelles dudit personnel..

2. Les dispositions du présent décret sont applicables à parti 1er janvier 1914.

3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du pre décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran et au Journal officiel de la Gayane et inséré au Bulletin des lois Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 10 Février 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBrun,

:

Signé : R. POINCARÉ.

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Lor relative aux avances des Sociétés de crédit immobilie pour l'acquisition de la petite propriété (1).

Du 11 Février 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 13 février 1914.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adoptÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la te suit :

ART. 1. Lorsqu'à une maison individuelle à bon marché son nexés, à titre de dépendances servant à une petite exploitation a cole, soit une étable, soit une grange, soit tout autre bâtimen même nature, les sociétés de crédit immobilier sont autorisé faire des prêts hypothécaires, en sus des maxima fixés par la lo 10 avril 1908, à concurrence des quatre cinquièmes du prix de vient ou de la valeur de ces dépendances.

Ces prêts ne peuvent excéder, non compris le montant des f et de la prime unique d'assurance, la somme de deux mille fra (2,000').

(") Sénat : Dépôt le 24 juin 1913, n° 238; Rapport de M. Paul Strauss le 3 ju 1913, n° 264; Rapport supplémentaire de M. Paul Strauss le 3 décembre 19 n° 443; Adoption le 24 décembre 1913. Chambre des députés: Transmissi 29 décembre 1913, no 3375, Rapport de M. Bonnevay le 20 janvier 1914; n° 31 Adoption le 30 janvier 1914.

Des prêts peuvent être effectués, dans les conditions prévues a cle précédent, pour les petits ateliers annexés aux maisons indinelles à bon marché.

3. Toutefois, pour obtenir les prêts complémentaires visés aux drux articles précédents, l'emprunteur doit justifier qu'il est salarié, a bien qu'il est fermier, métayer, cultivateur, artisan ou petit patron, travaillant habituellement seul ou avec un seul ouvrier et avec des membres de sa famille, salariés ou non, habitant avec lui.

4. Ea tous cas, les prêts consentis tant en vertu de l'article 2 de la hd 15 avril 1908 que des trois articles ci-dessus ne peuvent déper on compris le montant des frais et de la prime d'assurance :

Les quatre cinquièmes du prix maximum de revient de la a individuelle, supputé comme il est prévu à l'article 5 de la Havril 1906 et déduit, au taux de quatre francs soixantequier centimes pour cent (4'75 p. 100), de la valeur locative un spécifiée audit article pour la maison et la commune

la somme de deux mille francs (2,000') prévue aux articles 1" dessus, pour les bâtiments d'exploitation agricole ou pour les ateliers;

Sily a des jardins, de dix ares (10") au plus, considérés comme dances légales de la maison en exécution de l'article 5 de la loi avril 1906 précité, une somme de mille deux cents francs ou bien un quart du prix maximum de revient de la maison, quart représente plus de mille deux cents francs (1,200′).

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St étendus aux sociétés de crédit immobilier les privilèges wx sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrerêts par le décret du 28 février 1852 et la loi du 10 juin

Takis les dispositions de l'article 47 du décret du 28 février eront pas applicables aux prêts consentis en vertu de la loi ril 1908; les inscriptions hypothécaires prises pour la sûreté prêts seront soumises à l'obligation du renouvellement détal, conformément aux prescriptions de l'article 2154 du Code mais elles seront affranchies du payement de la taxe proporde établie par l'article 3 de la loi du 27 juillet 1900.

Les délibérations du conseil général de la Seine et du conseil ipal de Paris tendant à accorder aux offices publics d'habitabon marché, aux sociétés d'habitations à bon marché ou aux Mes de crédit immobilier les garanties prévues par la législation habitations à bon marché et sur la petite propriété sont exéres après approbation par décret.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Février 1914.

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N° 6625. DÉCRET relatif à l'admission temporaire des pongées, c tussah ou tussor, façon toile, sergé ou croisé, écrus ou simplement dec destinés à être mis en vente en France pour la réexportation.

Du 11 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 14 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des pos des télégraphes et du ministre des finances;

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836;

Vu l'article 13 de la loi du 11 janvier 1892;

Vu la note (1) du no 459 du tableau annexé à la loi du 29 mars 191 Vu le décret du 8 septembre 1910,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 2 du décret susvisé du 8 septembre 191 complété ainsi qu'il suit :

Toutefois l'apposition de l'étiquette ne sera pas obligatoir les pièces qui seront déclarées comme devant être réexportées à entier».

le

2. L'article 7 du même décret est modifié comme ci-après : Pendant la durée de l'importation temporaire réglementée Į présent décret et jusqu'à l'expiration du délai annal, les tissus ront être soit constitués en entrepôt, soit déclarés pour l'admi temporaire en vue de l'impression, de la teinture, de l'apprêto gaufrage. Dans le premier cas, ils devront être identifiés par vice, comme il est dit à l'article 5 ci-dessus, pour la réexporta Dans le second cas, l'importateur ne sera pas tenu de les rapp en douane, mais, lorsque les pièces seront subdivisées, le se devra exiger la représentation des étiquettes apposées lors de portation..

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des graphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce q

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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N° 6626. DÉCRET portant modification des taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux à destination des Etablissements français de Saint-Pierre et Miquelon.

Du 11 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 16 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 12 et 13 avril 1892, 8 avril 1898 et 14 août 1907, relatives aux colis postaux;

Vu les décrets des 27 juin 1892, 26 décembre 1898 et 28 août 1997, concernant l'exécution desdites lois;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre des colonies et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". A partir de la date de publication du présent décret, les taxes à payer pour l'affranchissement des colis postaux expédiés de la France continentale, de la Corse, de l'Algérie, des agences maritimes au Maroc et à Tripoli de Barbarie et des bureaux de poste français établis en Turquie et en Chine à destination des établissements français de Saint-Pierre et Miquelon seront perçues conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des

lois.

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TABLEAU indiquant les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux à destination des Établissements français de Saint-Pierre et Miquelon.

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