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V 6622.

DÉCRET déterminant les conditions de recrutement et d'avancement du personnel du service de la météorologie agricole et les règles de discipline qui lai seront applicables.

Du 10 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 11 mars 1914.)

Le Président de la République frANÇAISE,

Vu la loi du 30 juillet 1913, portant fixation du budget des recettes et des depenses de l'exercice 1913;

Vu le décret du 16 octobre 1912, instituant le service de la météorologie agricole;

Vu le décret du 21 avril 1913, créant un emploi d'inspecteur général, chef du service de la météorologie agricole;

Sur les rapports des ministres de l'agriculture et des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est institué au ministère de l'agriculture un service de la météorologie agricole, qui est placé sous les ordres directs du directeur général des eaux et forêts.

Le fonctionnement de ce service est assuré par un personnel spécial dépendant du ministère de l'agriculture par des agents temporaires et par des correspondants.

2. Le cadre du personnel spécial du service de la météorologie agricole est fixé ainsi qu'il suit :

1' Un inspecteur général qui prend le titre de chef du service de la météorologie agricole ;

2 Un inspecteur qui prend le titre de sous-chef du service de la météorologie agricole;

3 Trois directeurs de station régionale de météorologie agricole;

4' Douze météorologistes agricoles;

5' Deux calculateurs ou aides-météorologistes agricoles.

3. Les traitements du personnel spécial du service de la météorologie agricole sont fixés ainsi qu'il suit :

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L'inspecteur général pourra recevoir, au titre de chef du service de la météorologie agricole, un supplément de traitement n'excédant pas deux mille francs (2,000').

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L'inspecteur pourra recevoir, au titre de sous-chef du service, un supplément de traitement n'excédant pas mille francs (1,000').

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4. La situation des agents temporaires et des correspondants sera réglée par arrêtés du ministre de l'agriculture. Ils ne pourront rece voir que des indemnités non soumises aux retenues pour les pensions civiles.

5. Dans la limite des crédits inscrits au budget, le ministre de l'agriculture fixera le montant des frais de déplacement et de séjour

des agents du personnel spécial, ainsi que celui des indemnités spécales qui pourront être allouées aux personnes attachées à un titre quelconque au service de la météorologie agricole.

6. Sont et demeurent abrogés les décrets du 16 octobre 1912 et du 21 avril 1913.

7. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel.

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N° 6693. - DÉCRET portant modification au décret du 17 septembre 1906, relatif à l'organisation de l'enseignement primaire à la Guyane française.

Du 10 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 15 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA République fraNÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Va les décrets des 30 octobre 1889, relatifs à l'organisation de l'enseignement primaire à la Guyane française ;

Vu le décret du 17 septembre 1906, portant réorganisation dudit ensei. gnement, modifié par les décrets des 11 juillet 1908, 15 février et 18 južilet 1912;

Sar le rapport du ministre des colonies,

DÉCRÈTE;

ART. 1. Les articles 29, paragraphes 10, 40, 43, 55, 66, 90, 91, 94, 98, 99 et 117 du décret du 17 décembre 1906 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 29, § 10. Un instituteur et une institutrice élus par les instituteurs et institutrices titulaires, parmi leurs collègues directeurs et directrices d'écoles ou chargés d'école à une classe.

Art 40. Pour se présenter aux examens du certificat d'ét primaires, il faut avoir au moins onze ans révolus.

«Art. 43. Chaque année, il y a une session d'examen pour le tificat d'études primaires et le certificat d'aptitudes pédagogique « Pour le brevet élémentaire et le brevet supérieur, il y a sessions d'examen par an, la seconde ayant lieu dans le co d'octobre.

"

« Les commissions d'examen sont nommées, chaque année, ] gouverneur, sur la proposition du chef du service de l'instru publique.

Art. 55. Il n'est créé de cours supérieur à Cayenne qu'à l primaire des filles.

«Il peut être créé des cours mixtes supérieurs dans les a communes de la colonie, si la population scolaire le comporte.

La possession du certificat d'études primaires donne droit à mission dans le cours supérieur.

Art. 66. Les dons de la caisse des écoles sont attribués s proposition motivée du directeur de chaque école, transmise p maire de la commune.

« Les propositions de secours doivent faire connaître les non prénoms, situation de fortune, adresse (distance de leur domic l'école) des élèves en faveur desquels elles sont faites. Les sec sont remis aux bénéficiaires par les soins de l'instituteur ou l'institutrice de la commune.

Art. 90. Les instituteurs et institutrices sont promus de dr l'ancienneté à la 4 classe après cinq ans passés dans la 5; à ! après cinq ans passés dans la 4°, et à la 2° après six ans passés la 3.

«Les instituteurs et institutrices de 3° classe actuellement er vice à la Guyane qui ne remplissent pas les conditions imposée l'article 88 du décret du 17 septembre 1906 pourront tout pendant une durée de cinq années à compter du 1 janvier, passer à la 2 classe s'ils comptent au moins vingt ans de ser dont dix ans au moins de présence effective à la Guyane.

Ne peuvent être promus au choix à la classe supérieure qu instituteurs et institutrices comptant au moins trois ans d'ancie dans leur classe, dont deux ans de présence effective à la Guya

Art. 91. Les instituteurs et institutrices sont promus exclu ment au choix à la 1" classe après six ans passés dans la 2o, trois ans de présence effective à la Guyane.

Toutefois, pendant une durée de cinq années à partir du 1 vier 1914, les instituteurs et institutrices de 2 classe actueller en service à la Guyane qui ne remplissent pas les conditions in sées par l'article 88 du décret du 17 septembre 1906, pourront comptent au moins vingt ans de services, dont dix années accom

Guyane, être promus à la 1" classe, après un minimum de trois ancienneté.

Les avancements ont lieu sur la proposition du chef du service de struction publique. Les promotions au choix doivent, en outre, ir été soumises à l'avis du conseil de l'enseignement primaire.. Les périodes de disponibilité sans traitement ou de congé sans de ne rentrent pas dans le calcul du temps d'ancienneté dans la asse exigée pour l'obtention d'un avancement.

Art. Des gens de service peuvent être attachés aux écoles mportantes pour le balayage des classes, l'entretien des locaux scoaires et, s'il y a lieu, pour la préparation des aliments des élèves biges de rester à l'école dans l'intervalle des classes, aussi bien que pour la surveillance de nuit des élèves logeant à l'école. Ces agents at nommés et licenciés par le chef du service de l'instruction mique après avis du maire de la commune.

t 98. Les instituteurs et institutrices stagiaires et titulaires conant une indemnité annuelle de résidence fixée ainsi qu'il suit : cents francs (200) pour les communes de Remire, Matory

is cents francs (300') pour les communes de Sinnamary et de Kourou;

aq cents francs (500') pour les communes de Mana, Roura, uria, Tonnégrande, Montsinéry et pour les hameaux de Malmary et de Corossony;

Sept cents francs (700') pour les communes de Kaw, Approuague, ock, Iracoubo.

ette indemnité est augmentée d'un quart après un séjour ininde trois années dans ces communes ou hameaux. Après la me année de résidence, elle est augmentée d'un douzième taux initial par année de résidence effective.

tion d'un congé de convalescence fait perdre le droit à tations. Il peut en être de même d'une interruption de melon sa durée et ses causes, sur la proposition du chef du de l'instruction publique et après avis du conseil de l'enseipet primaire.

indemnités sont payées par douzièmes.

Art 99. Les titulaires chargés de la direction d'une école comatau moins deux classes reçoivent une indemnité de direction eux cents francs (200).

e allocation est portée à quatre cents francs (400') pour les comprenant plus de quatre classes.

Art. 117. Le personnel de l'instruction publique ne peut recevoir, Pexercice de ses obligations professionnelles, d'autres indemque celles prévues par un décret du 17 septembre 1906, é par le présent décret.

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