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la résiliation de l'acte d'engagement est applicable lorsqu'ils ont accompli les deux années de service effectifs imposées par la loi du 21 mars 1905, en vigueur au moment de leur incorporation.

(5) « Extrait de l'article 41 de la loi du 21 mars 1905.

.

Les hommes désignés dans l'article 5 comme devant être incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique et qui n'auront point été jugés dignes d'être envoyés dans d'autres corps, au moment où ils seront libérés du service actif, resteront affectés, lors de leur passage dans les réserves, aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique. En temps de paix, ils accompliront leurs périodes d'exercices dans des unités désignées par le ministre de la guerre.

Les dispositions du dernier paragraphe seront applicables aux hommes qui, après avoir quitté l'armée active, ont encouru les con amnations spécifiées à l'article 5, sauf décision contraire du ministre de la guerre, après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison.»

(6) «Article 39 de la loi du 21 mars 1905, modifiée le 7 août 1913. Les militaires qui, pendant la durée de leur service, auront subi des punitions de prison ou de cellule, d'une durée supérienre à huit jours, seront maintenus au corps après la libération de leur classe ou l'expiration de leur engagement, pendant un nombre de jours égal au nombre de journées de prison ou de cellule qu'ils auront subies, déduction faite des punitions n'excédant pas huit jours.

Cette disposition ne sera pas applicable aux militaires qui, au moment de la libération de leur classe ou de l'expiration de leur engagement, seraient en possession du grade de sous-officier ou de celui de caporal ou brigadier, ou qui seraient soldat de première classe, si les punitions out été encourues par eux antérieurement à leur nomination.

«Néanmoins, ceux des militaires dont la conduite aura été satisfaisante depuis leurs punitions pourront bénéficier d'une réduction partielle ou même totale, après comparution devant un conseil de discipline régimentaire dont la composition sera réglée par décret.>

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(7) Voir le nota de l'article 326, en ce qui concerne les engagés ayant souscrit leur engagement entre le janvier 1911 et le 1 octobre 1913, et appartenant aux classes antérieures à la classe 1913.

N° 6619. DÉCRET convoquant pour le 22 février 1914 les Conseils municipaux des communes comprises dans le département de l'Ariège, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants, en vue de l'élection d'un Sénateur.

Du 10 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 12 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu les lois des 2 août 1875 et 9 décembre 1884;

Vu l'article 1", paragraphe 3, de la loi du 30 décembre 1875;

Vu les articles 3 et 4 du décret du 3 janvier 1876, portant convocation de tous les conseils municipaux, en vue des élections sénatoriales du 30 du même mois;

Ta la loi du 29 juillet 1913;

Attenda le décès de M. Bernère, sénateur du département de l'Ariège,

DÉCRETE:

ART. 1. Les conseils municipaux des communes comprises dans le département de l'Ariège sont convoqués pour le dimanche 22 février 1914, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants, en vue de l'élection d'un sénateur.

Le collège électoral, formé des députés, des conseillers générau, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux de département de l'Ariège, se réunira au chef-lieu, le dimanche mars 1914, pour procéder à l'élection d'un sénateur.

La réunion des conseils municipaux et les opérations électosant pour l'élection des délégués et suppléants que pour la onion du sénateur, auront lieu suivant les formes déterminées paris et décret ci-dessus visés.

La ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

Fuit à Paris, le 10 Février 1914.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: RENÉ RENOULT.

-DECRET autorisant le recouvrement, en 1914, d'une imposition taire additionnelle au principal de la contribution des patentes, au la Ville et de la Chambre de commerce de Paris.

Du 10 Février 1914.

PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et egraphes;

a loi du 27 janvier 1886, qui a autorisé, à partir du 1" janvier 1887. ertaines classes de patentés de la ville de Paris, une imposition extraaire de deux centimes et demi par franc, au maximum, additionnelle contribution des patentes, en vue tant de la création d'une bourse de merce, que du développement de l'enseignement professionnel des commerciales de la chambre de commerce;

Vu, notamment, l'article 2, § 3, de ladite loi, ainsi conçu :

«Le nombre des centimes ou fractions de centime à percevoir se chaque année, par un décret rendu dans la forme des règlements d nistration publique, sur le rapport du ministre du commerce;

Vu la loi du 9 juillet 1901, qui a autorisé la chambre de commer Paris à contribuer, au moyen du produit de l'imposition extraordinai stituée par la loi susvisée du 27 janvier 1886, aux frais d'installati Conservatoire national des arts et métiers, du laboratoire d'essais m ques, physiques et chimiques et de machines, et de l'Office national propriété industrielle;

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Vu la loi du 8 août 1913, qui a autorisé ladite chambre de comm affecter partie du produit de l'imposition extraordinaire précitée au d'acquisition d'immeubles et de construction sur l'emplacement immeubles d'un hôtel pour l'installation de ses services;

Vu la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, modifiée par les loi rieures;

Vu la loi du 1 août 1913, relative aux contributions directes taxes y assimile es de l'exercice 1914;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". Il sera perçu à Paris, en 1914, sur les patentés de premières classes du tableau A et sur ceux qui sont désignés dan tableaux B et C comme passibles d'un droit fixe égal ou supéri celui desdites classes, une imposition extraordinaire de deux times et demi par franc (o' 025), additionnelle au principal · contribution des patentes, plus les frais de confection des rôles y tifs et cinq centimes par franc (of 05) pour couvrir les non-val Le produit de ladite imposition sera attribué à la Ville et à la cha de commerce de Paris, dans les conditions déterminées par le susvisées des 27 janvier 1886, 9 juillet 1901 et 8 août 1913.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes e télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera p au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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N° 6621.

DÉCRET autorisant la perception, en 1914, d'impositions additionnelles à la contribution des patentes au profit de Chambres et de Bourses de commerce.

Du 10 Février 1914.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 9 avril 1898, relative aux chambres de commerce;

Vu la loi du 19 février 1908 sur l'élection des chambres de commerce; Vu la loi du 1 août 1913, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1914,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de trois cent soixante et un mille neuf cent cinquante-quatre francs (361,954), nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphies, plus les frais de confection des rôles y relatifs sera, après addition de cinq centimes par franc (o'05), pour couvrir les non-valeurs, répartie en 1914, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 6 de la loi du 19 février 1908 sur félection des chambres de commerce.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé-graphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 Février 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes,
Signé : L. MALY.

Signé : R. POINCARÉ,

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

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Vu pour être annexé au présent décret en date de ce jour.

Paris, le 10 février 1914.

Le Ministre du commerce,
de l'industrie,
des postes et des télégraphes,

Signé L. MALVY.

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