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N° 6493. DÉCRET concernant la nomination au grade d'officier d'adminis tration de 3 classe du service de l'artillerie des adjudants chefs, des adja, dants et employés militaires de l'artillerie assimilés ayant au moins dix années de services militaires effectifs.

Du 8 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE la République française,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 28 avril 1900, modifiant, en ce qui concerne les officiers d'administration des services de l'intendance et de santé, les lois des 16 mars 1882 et 1 juillet 1889 sur l'administration de l'armée;

Vu la loi du 2 juillet 1900, réglant et unifiant la situation des personnels militaires ci-après archivistes des bureaux d'état-major, gardes d'artil lerie, adjoints du génie, officiers d'administration des divers services;

:

Vu le décret du 19 septembre 1900, portant réglement pour le recrute ment, l'avancement et les limites d'age des officiers d'administration da service de l'artillerie;

Vu la loi du 18 décembre 1905, modifiant les lois des 13 mars 1875, 16 mars 1382, 2 juillet 1900 et 18 février 1901 en ce qui concerne les officiers d'administration des services d'état-major et de recrutement, de l'artillerie et du génie ;

Vu la loi du 17 décembre 1913, relative à la proportion des adjudants d'administration à nommer officiers d'administration de 3 classe, notamment l'article 2 ainsi conçu :

«La proportion des officiers d'administration de 3 classe susceptibles d'être recrutes parmi les adjudants chefs, les adjudants et les employés militaires assimilés, est fixée, pour chaque service intéressé, par un décret qui détermine également, s'il y a lieu, les conditions d'aptitude à exiger des candidats,

DÉCRÈTE :

ART. 1. En temps de paix, pourront être promus directement officiers d'administration de 3' classe du service de l'artillerie et jusqu'à concurrence d'un cinquième des nominations annuelles, les adjudants chefs, les adjudants et les employés militaires de l'artil lerie assimilés du cadre actif, ayant au moins dix ans de service mi

litaire effectif, régulièrement proposés à cet effet par leurs chefs hiérarchiques et portés au tableau d'avancement.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1914.

Le Ministre de la guerre,

Signé J. NOULENS.

:

Signé : R. POINCARÉ.

V 649). — DÉCRET concernant la nomination au grade d'officier d'administration contrôleur d'armes de 3 classe des adjudants maîtres armuriers de 1" classe et des chefs armuriers de 1" classe ayant au moins dix ans de serrices militaires effectifs.

Du 8 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Va la loi du 2 juillet 1900, réglant et unifiant la situation des personnels militaires ci-après archivistes des bureaux d'état-major, gardes d'artillerie, adjoints du génie, officiers d'administration des divers services;

Vu la loi du 7 mars 1902, réglant la situation des contrôleurs d'armes; Va le décret de 28 septembre 1902, portant règlement pour le recrutement, l'avancement et les limites d'âge des officiers d'administration contrôleurs d'armes;

Vu la loi du 17 décembre 1913, relative à la proportion des adjudants d'administration à nommer officiers d'administration de 3° classe et notamment farticle a ainsi conça :

La proportion des officiers d'administration de 3 classe, susceptibles d'être recrutés parmi les adjudants chefs, les adjudants et les employés militaires assimilés, est fixée, pour chaque service intéressé, par un décret qui détermine également, s'il y a lieu, les conditions d'aptitude à exiger des candidats»,

DÉCRETE :

ART. 1". En temps de paix, pourront être promus directement

officiers d'administration contrôleurs d'armes de 3' classe et jusqu'à concurrence d'un cinquième des nominations annuelles, les adjudants maîtres armuriers de 1" classe et les chefs armuriers de 1" classe du cadre actif ayant au moins dix ans de services militaires effectifs, régulièrement proposés à cet effet par leurs chefs hiérarchiques et portés au tableau d'avancement.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1914.

Le Ministre de la guerre,
Signé J. NOULENS.

Signé R. POINCARE.

N° 6495.

DÉCRET modifiunt le décret du 12 juillet 1912, instituant ane Caisse locale de retraite en Afrique occidentale française.

Du 8 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 24 janvier 1914.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 1" de l'ordonnance du 24 décembre 1839, relative à la Caisse des dépôts et consignations;

Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;

Vu l'article 18 du sénatus consulte du 3 mai 1854;

Vu les décrets des 5 et 7 septembre 1881, portant organisation des con seils du contentieux administratif aux colonies;

Vu le décret du 12 juillet 1912;

Vu l'article 42 de la loi de finances du 28 décembre 1895;

Vu les décrets dn 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française et réorganisation du conseil de gouvernement de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 13 juillet 1906 et l'arrêté interministériel du 31 du même mois, déterminant le mode d'emploi des fonds disponibles des caisses locales de retraites coloniales;

Vu le décret du 16 juillet 1907, déterminant les conditions de fonctionnement de la caisse des retraites de l'Algérie ;

Vu la loi du 27 mars 1911;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur la proposition du ministre des colonies,

DÉCRETE :

ART. 1". Le délai d'un an, à partir de la promulgation du décret du 12 juillet 1912, accordé par l'article 22 dudit acte pour accomplir les formalités exigées par cet article, est prorogé jusqu'au 1" juillet 1914.

2. Les articles 39 et 40 du décret du 12 juillet 1912 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 39. I. Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 2 du décret du 12 juillet 1912, en fonctions au moment de la promulgation de cet acte, auront la faculté de faire comprendre, au nombre de leurs services admissibles pour la retraite, le temps passé par eux dans les cadres permanents de l'administration locale, sous la ré

serve:

1° Pour ceux d'entre eux qui sont tributaires d'une des caisses de prévoyance instituées en Afrique occidentale française, d'abandouner, au profit de la caisse locale de retraite de l'Afrique occidentale française, le montant total de leur compte auxdites caisses de prévoyance;

2° Pour ceux qui ne bénéficient pas de ce régime, de verser en une ou plusieurs fois, dans le délai maximum de cinq ans, à partir de la promulgation du présent décret, et en tous cas avant leur admission à la retraite, le montant de la retenue à laquelle ils auraient été assujettis, si la caisse locale avait existé à l'époque de leur entrée au service.

II. Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1" du paragraphe 1" du présent article sont soumis aux mêmes dispositions que ceux visés à l'alinéa 2° du même paragraphe pour leurs périodes de service dans les cadres permanents de l'administration locale pendant lesquelles ils n'auraient pas bénéficié du régime des caisses de prévoyance.

III. Les intéressés auront un délai expirant le 1 janvier 1914 pour faire connaître leur volonté de bénéficier des avantages prévus aux paragraphes précédents.

Art. 40. I. A titre transitoire, les agents actuellement tributaires d'une des caisses de prévoyance instituées en Afrique occidentale. française, qui désireront continuer à être soumis au régime de ces caisses, auront la faculté d'opter pour ce régime, à la condition d'en formuler la déclaration écrite dans le délai de deux mois à partir de PARTIB PRINC. (1" SECT.). Nouv. série.

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la date de l'insertion du présent décret au Journal officiel de la c lonie où ils sont en service.

Cette option sera définitive. Elle devra être mentionnée sur livrets des intéressés et sur les décomptes de soldes établis à let nom, afin d'éviter toute incertitude.

«II. Les dispositions du paragraphe précédent sont, en ce q concerne le régime des primes, déterminé par l'article 8, par graphes 2 et 3, du décret du 5 août 1910, applicables sous les mêm conditions, aux agents du cadre local des travaux publics de la lonie et des services spéciaux prévus à l'article 1, paragraphe dudit décret qui sont actuellement en service.

3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du prése décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des col nies et aux publications officielles de l'administration de l'Afriqu occidentale française.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1914.

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEPRUN.

No 6496.

DÉCRET créant une caisse de prévoyance au profit des agen du cadre auxiliaire des travaux publics de l'Indo-Chine, dont les emplois conduisent à aucune pension.

Du 8 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 24 janvier 1914.)

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'ordonnance du 24 décembre 1839, relative à la Caisse des dépôts consignations;

Vu le décret du 18 janvier 1905, portant organisation du personnel de travaux publics et des mines de l'Indo-Chine;

Vu les décrets des 20 octobre 1911, portant réorganisation de l'Indo Chine et fixant les pouvoirs du gouverneur général de cette possession ; Vu l'avis du ministre des finances;

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