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(1) Le chiffre qui détermine l'importance de la commande est la quantité de poudre d'un même type chasse ordinaire, par exemple, ou poudre de guerre noire ancien type, etc.) demandee en une seale façon ferme, pour être livrée dans le délai maximum d'un an.

Les poudres de guerre: 1° noires, nouveau type, à fusil ou à canon; 2o brunes prismatiques; 3o B divers stituent trois types seulement dans chacun desquels sont confondues des poudres diferentes si una de l'un de ces trois types comprend plusieurs poudres distinctes, le tarif reduit est applicable à

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commande lorsque l'importance globale de celle-ci atteint le minimum fixé pour l'application dudit tarif. ferant compte que des quantites partielles, représentant 30 p. 100 au moins de ce minimum. Les quantités eures à ce minimum doivent, le cas échéant, pour la détermination du tarif à leur appliquer, être consires isolément on cumulées, dans les conditions spécifiées ci-dessus, avec les quantités de même catégorie, me vil g'agissait de commandes distinctes

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2. Les prix de vente ci-dessus seront applicables aux poud livrées à partir du 1 mars 1914, en exécution de comman remises après la promulgation du présent décret.

3. Les ministres des finances et de la guerre sont chargés, cha en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui publié au Journal officiel de la République française et inséré Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Février 1914.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de la guerre,
Signé : NOULENS.

N° 6611. DÉCRET étendant les dispositions du décret du 23 juin aux indigènes des colonies et pays de protectorat admis à jouir des de citoyens français ou naturalisés.

Du 5 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 13 février 1914.)

Le Président de la République fRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 qui règle la co tution des colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réu Vu le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes naturalisation en Algérie, ensemble l'article 2 de la loi du 26 juin 188 la nationalité;

Vu le décret du 21 septembre 1881, qui détermine les formes et les ditions que les natifs des établissements français de l'Inde devront obs pour renoncer à leur statut personnel;

Vu l'article 92 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'a réduisant à deux ans la durée du service dans l'armée active;

Vu le décret du 3 mars 1909, réglant les conditions d'accession des gènes de Madagascar aux droits de citoyen français;

Vu le décret du 23 juin 1911, portant règlement d'administration blique relatif aux conditions dans lesquelles continuent à servir les genes algériens des régiments de tirailleurs, de spahis et des troupes riennes admis à jouir des droits de citoyen français;

Vu le décret du 23 mai 1912, réglant les conditions d'accession des gènes de l'Afrique équatoriale française à la qualité de citoyen français Vu le décret du 25 mai 1912, fixant les conditions d'accession des gènes de l'Afrique occidentale française à la qualité de citoyen français Vu le décret du 26 mai 1913, déterminant les conditions dans lesqu les indigènes de l'Indo-Chine, sujets ou protégés français, peuvent ob la qualité de citoyens français;

Vu l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRETE :

ART. 1". Les dispositions du décret du 23 juin 1911, portant règlement d'administration publique relatif aux conditions dans lesquelles continuent à servir les indigènes algériens des régiments de tirailleurs, de spahis et des troupes sahariennes, admis à jouir des droits de citoyen français, sont applicables aux indigènes des colonies et pays de protectorat, autres que l'Algérie et la Tunisie, admis à jouir des droits de citoyen français ou naturalisés.

2. Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, inséré au Bulletin des lois et aux Bulletins officiels des colonies et pays de protectorat.

Fait à Paris, le 5 Février 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé A. LEBRUN.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre de la guerre,

Signé : J. NOULENS.

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Lor confiant à la chambre des requêtes de la Cour de cassation l'examen des pourvois en matière électorale (1).

Du 6 Février 1914.

{Promulguée au Journal officiel du 8 février 1914.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Sont portés devant la chambre des requêtes pour y être statué définitivement par cette chambre :

1o Les pourvois visés par l'article 1o de la loi organique du 30 novembre 1875;

2o Ceux relatifs aux élections consulaires dans la métropole (loi du 8 décembre 1883, art. 6 et 11) et en Algérie (loi du 26 janvier 1877);

3 Ceux relatifs à l'élection des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs (loi du 8 juillet 1890, art. 7);

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Sénat Dépôt le 3 juillet 1913, no 261; Rapport de 18 novembre 1913, n° 423; Adoption le 28 novembre 1913. Transmission le 18 décembre 1913, n° 3304; Rapport de M. 1914, no 3443; Adoption le 30 janvier 1914.

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PARTIE PRINC. (1" SECT.).

NOUV. SÉRIE.

20

4° Ceux relatifs aux élections des conseils d'administration des ciétés de secours mutuels (loi du 1 avril 1898, art. 6);

5° Ceux relatifs à la désignation des délégués chargés d'élire représentants des sociétés de secours mutuels au conseil supérie de ces sociétés (décret du 2 mai 1899, art. 7);

6° Ceux relatifs à l'élection des conseillers prud'hommes (loi 27 mars 1907, art. 10 et 13).

2. Dans toutes ces matières, les pourvois formés contre les de sions statuant sur des récusations seront également portés devant chambre des requêtes pour y être définitivement statué par ce chambre. Les pourvois seront introduits dans les mêmes formes q les pourvois contre les décisions statuant au fond.

:

3. En conséquence sont abrogés, en ce qu'ils ont de contraire a dispositions qui précèdent l'article 1" de la loi du 30 novemb 1875, l'article unique de la loi du 26 janvier 1877, l'article 6 de loi du 8 décembre 1883, l'article 6 de la loi du 1 avril 1898, l'a ticle 7 du décret réglementaire du 2 mai 1899, les articles 10 et de la loi du 27 mars 1907 et généralement toute disposition contrai à la présente loi.

4. La présente loi est applicable à l'Algérie et dans les autres p sessions françaises.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chamb des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Février 1914.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé BIENVENU MARTIN.

N° 6613.

Signé R. POINcaré.

DÉCRET modifiant le décret du 25 août 1913, portant règlem sur le service intérieur des corps de troupes.

Du 6 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 10 février 1914.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la

guerre;

Vu le décret du 25 août 1913, portant règlement sur le service intérie des corps de troupes d'infanterie,

DÉCRETE :

ART. 1°. Le texte actuel de l'article 163 du décret du 25 août 1913 portant règlement sur le service intérieur des corps de troupes d'infanterie, est abrogé et remplacé par le suivant :

Le maître armurier dispose, pour son service spécial, d'un se

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