Page images
PDF
EPUB

ments avaient été effectués, à capital entièrement aliéné, à la Caiss nationale des retraites pour la vieillesse.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des téle graphes est chargé de l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

N6605. - DÉCRET portant approbation de l'arrêté en date du 12 novembre 191 établissant au Dahomey une taxe de circulation sur les kolas.

Du 4 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 13 février 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouverne ment général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvé, dans celles de ses dispositions qui règlen l'assiette et le mode de perception de la taxe de circulation sur le noix de kola au Dahomey, l'arrêté du gouverneur général d l'Afrique occidentale française en date du 12 novembre 1913.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présen décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française e inséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Bulletin officiel du ministère de colonies.

Fait à Paris, le 4 Février 1914.

N° 6606.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

-

Signé: R. FOINCARÉ.

DÉCRET modifiant l'article 5 du décret du 3 août 1909, portan règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 juille

1905.

Du 5 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 18 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 14 juillet 1905;
Vu la loi du 5 avril 1910:
Vu le décret du 3 août 1909;

Vu le décret du 25 mars 1911;

Vu l'avis du ministre du travail et de la prévoyance sociale, du 23 noembre 1912;

Le Conseil d'État entendu,

[ocr errors]

ART. 1". L'article 5 du décret du 3 août 1909, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 juillet 1905, est modifié comme suit :

La liste des personnes admises à l'assistance est adressée au souspréfet, qui la transmet dans les vingt jours au préfet.

La liste doit être accompagnée, pour chaque personne admise à Tassistance, des pièces suivantes :

1 Si la personne a plus de soixante-dix ans, son bulletin de naissance, et si elle n'a pas atteint cet âge, un certificat médical établissant qu'elle est atteinte d'une infirmité ou d'une maladie incurable la mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;

2° Si la personne est titulaire d'une pension de retraite constituée par application de la loi du 5 avril 1910, une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de l'extrait de l'inscription de cette pension, prévu à l'article 158 du décret du 25 mars 1911.

Si l'intéressé n'est pas pensionné, une déclaration signée par lui et attestant qu'il ne bénéficie pas des avantages de la loi du 5 avril 1910.

Si l'intéressé ne pouvait pas signer la déclaration, il serait procédé conformément aux dispositions de l'article 1" du présent décret;

.3 Un extrait du rôle des contributions, délivré par le percepteur de sa résidence;

4 Une attestation du maire indiquant les diverses ressources dont il est de notoriété publique qu'il dispose;

5 Un état relatif aux membres de la famille tenus de la dette alimentaire et faisant connaître, pour chacun de ceux résidant dans la commune, les nom, adresse, profession, charges de famille, ressources, extrait du rôle des contributions; pour ceux résidant en dehors de la commune, tous les renseignements ci-dessus visés que le maire aura pu recueillir;

6 Une attestation du maire indiquant, à l'égard des membres qui s'acquittent de la dette alimentaire, dans quelles conditions ils le font, et certifiant, à l'égard de ceux qui ne s'en acquittent pas, soit qu'il leur est impossible de s'en acquitter, soit qu'ils ont été mis en demeure de le faire et qu'ils s'y sont refusés».

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du pr décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulleti

lois.

Fait à Paris, le 5 Février 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé RENÉ RENOULT.

Signé : R. POINCARÉ.

[merged small][ocr errors]

DÉCRET autorisant la commune de Montigné (Maine-et-L à porter à l'avenir le nom de Montigné-sur-Moine.

Du 5 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 11 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRETE :

ART. 1. La commune de Montigné (canton de Montfaucon, a dissement de Cholet, département de Maine-et-Loire) porte l'avenir le nom de Montigné-sur-Moine.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du pré décret.

Fait à Paris, le 5 Février 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: RENÉ RENOult.

Signé: R. POINCARE

N° 6608.

[ocr errors]

DÉCRET autorisant la commune de la Valla (Loire) à porter à l'avenir le nom de la Valla-en-Gier.

Du 5 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 11 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La commune de la Valla (canton de Noirétable, ar

dissement de Montbrison, département de la Loire), portera à l'avenir le nom de la Valla-en-Gier.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 Février 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : RENÉ RENOULT.

Signé : R. POINcare.

No 6609.

DÉCRET fixant les prix des Poudres à feu destinées à l'exportation.

Du 5 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 20 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897;

Va les traités des 20 novembre 1815 et 24 mars 1860, qui ont placé le pays de Gex et la partie neutralisée de la Haute-Savoie en dehors de la ligne des douanes;

Sur les rapports des ministres des finances et de la guerre,

DÉCRETE :

ART. 1. Les prix des poudres à feu destinées à l'exportation() sont fixés comme il est dit aux tableaux ci-après pour toute commande dont la valeur atteint au moins cent francs (100'):

2. Les types de poudre de guerre dont l'exportation est autorisée sont les suivants :

I. - Noires ancien type: poudres dites à canon et à «mousquet;

[blocks in formation]

26

30

2o Poudres à canon dites R, C1, C,, SP,, A2, A3, et prisma

[blocks in formation]

III.

IV.

349

40

Poudres B diverses à canon et à fusil, et poudre EF.

V. - Coton-poudre de guerre en charges comprimées ou en pâte.

L'exportation s'entend des envois à l'étranger et dans les colonies et possessions françaises, l'Algérie et la Tunisic exceptées. Toutefois les prix d'exportation sont applicables aux explosif de mine, aux nitrates d'ammoniaque ou de soude du type N et au chlorate de potasse ou de soude du type 0, ainsi qu'aux poudres de fabrication française livrées sous forme de cartouches expédiées à destination de la Tunisie.

[blocks in formation]

(1) Le chiffre qui determine l'importance de la commande est la quantité de poudre d'un même type de chasse ordinaire, par exemple, ou poudre de guerre noire ancien type, etc.) demandée en une seule foi façon ferme, pour être livrée dans le délai maximum d'un an.

Les poudres de guerre : 1° noires, nouveau type, à fusil ou à canon; 2° brunes prismatiques; 3o B diverses et stituent trois types seulement dans chacun desquels sont confondues des poudres differentes. Si une cam l'un de ces trois types comprend plusieurs poudres distinctes, le tarif reduit est applicable à la tot

« PreviousContinue »