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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 6595. — DÉCRET convoquant les conseils municipaux des communes comprises dans le département de la Seine, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en vue de l'élection d'un Sénateur.

Du 3 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 5 février 1914.)

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;
Va les lois des 2 août 1875 et 9 décembre 1884;

Va l'article 1, paragraphe 3, de la loi du 30 décembre 1875;

Vu les articles 3 et 4 du décret du 3 janvier 1876, portant convocation de tous les conseils municipaux, en vue des élections sénatoriales du 30 du même mois;

Vu la loi du 29 juillet 1913;

Attendu le décès de M. Lefevre (Alexan1re), sénateur du département de la Seine,

DÉCRETE :

ART. 1. Les conseils municipaux des communes comprises dans le département de la Seine sont convoqués pour le dimanche 15 février 1914, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants, en vue de l'élection d'un sénateur.

2. Le collège électoral, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux du département de la Seine, se réunira au chef-lieu, le dimanche 22 mars 1914, pour procéder à l'élection d'un sénateur.

3. La réunion des conseils municipaux et les opérations électorales, tant pour l'élection des délégués et suppléants que pour la nomination du sénateur, auront lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Février 1914.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé RENÉ Renoult.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6596. — DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 8 millions de francs, applicable aux Caisses régionales de crédit agricole.

Du 3 Février 1914.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 29 décembre 1913, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1914 (douzièmes provisoires); Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu l'article 10 de la loi du 13 avril 1910;

Vu les lois des 31 mars 1899, 29 décembre 1906 et 19 mars 1910, relatives aux caisses régionales de crédit agricole mutuel;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1914, un crédit de huit millions de francs (8,000,000'), applicable comme suit :

CHAP. LXX.

Troisième partie.

Avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour
prêts à court terme. (Loi du 31 mars 1899.)..

LXXI. Avances aux caisses régionales de crédit agricole
mutuel pour prêts aux sociétés coopératives
agricoles. (Loi du 29 décembre 1906.)........

2,500,000

3,000,000

LXXII. Avances aux caisses régionales de crédit agricole
mutuel pour prêts individuels à long terme.
(Loi du 19 mars 1910.)..

2,500,000

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2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par la Banque de France, en vertu de la convention du 31 octobre 1906 et de la loi du 17 novembre 1897.

I série, Bull. 2377, n° 42003.

3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Février 1914.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: REYNAUD.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILLAUX.

N° 6597

DÉCRET prorogeant jusqu'au 31 décembre 1914 la constitution en rentes françaises des bons de caisse à la Guadeloupe.

Du 3 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 11 février 1914.)

LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des co'onics et du ministre des finances; Vu l'article 6, paragraphe 10, du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu les décrets des 9 avril 1903, 18 mars 1908, 13 avril 1912 et 17 janvier 1913, relatifs à la circulation des bons de caisse de la Guadeloupe; Vu la loi du 13 décembre 1901, article 15;

Vu l'avis de la commission de surveillance des banques coloniales, en date du 5 janvier 1914:

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Est reporté au 31 décembre 1914, sous les réserves inscrites aux articles 2 et 3, l'effet des décrets susvisés des 9 avril 1903, 18 mars 1908, 13 avril 1912 et 17 janvier 1913, en tant qu'ils comportent la faculté de représenter en tout ou partie, dans la colonie de la Guadeloupe, les bons de caisse par des rentes françaises.

2. Les titres de rente perpétuelle ou amortissable déposés en garantie des bons de caisse devront représenter une valeur au cours de la bourse de Paris, supérieure de dix pour cent (10 p. 100), au moins, à la valeur des bons que la banque est autorisée à émettre.

3. Il sera procédé à la revision de l'évaluation des rentes, dans les quinze jours qui suivront la publication du présent décret, d'après les cours de la bourse de Paris au jour où aura lieu ladite publication. Ultérieurement, la revision sera effectuée d'après les cours, au 15 mai et au 15 novembre.

4. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui

sera publié aux Journaux officiels de la métropole et de la colonie de la Guadeloupe et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 3 Février 1914.

N° 6598.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

:

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

DÉCRET autorisant la commune de Loc-Eguiner-Ploudiry (Finistère) à porter à l'avenir le nom de Loc-Eguiner-Landivisiau.

Du 4 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 11 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRETE :

ART. 1". La commune de Loc-Éguiner-Ploudiry (canton de Plou diry, arrondissement de Brest, département du Finistère) portera à l'avenir le nom de Loc-Éguiner-Landivisiau.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Février 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : R. POINCARÉ.

Signé

RENÉ RENOULT.

N° 6599.

DÉCRET autorisant la commune d'Orgères (Eure-et-Loir) à porter à l'avenir le nom d'Orgères-en-Beauce.

Du 4 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 10 février 1914.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La commune d'Orgères (canton dudit, arrondissement

de Châteaudun, département d'Eure-et-Loir) portera à l'avenir le nom d'Orgères-en-Beauce.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Février 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: RENÉ REnoult.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6600.

DÉCRET portant modification au décret da 18 mars 1913, relatif à la surveillance et à la défense du littoral.

Du 4 Février 1914.

(Publié au Journal officiel du 12 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre, établi après entente avec le ministre de la marine;

Vu l'article 13 du titre 1er de la loi du 10 juillet 1791 sur la conservation dis places de guerre et postes militaires, et l'ordonnance du 3 janvier 1843, qui établissent la responsabilité du ministre de la guerre en ce qui concerne la défense des frontières de terre et de mer;

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales; Va le décret du 29 mars 1901 sur les attributions des préfets maritimes, en tant que gouverneurs des ports de guerre, chefs-lieux d'arrondissement maritime;

Vu le décret du 7 octobre 1909, portant règlement sur le service de place;

Vu le décret du 18 mars 1913, ayant pour objet de déterminer les attribations en temps de guerre, des autorités relevant des départements de la gnerre et de la marine, en ce qui concerne la surveillance et la défense des côles;

Vu le décret du 30 octobre 1913, portant organisation de l'arrondissement maritime algéro-tunisien,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Les articles 6, 7, 15 et 17 du règlement annexé au décret du 18 mars 1913, sont modifiés dans les conditions indiquées par le rectificatif ci-après.

2. L'article 18 du règlement précité est abrogé et remplacé par les articles 18 et 19, énoncés audit rectificatif.

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