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Vu le décret du 7 janvier 1908, portant règlement sur la solde des afficiers des différents corps, fonctionnaires et agents divers du départeent de la marine;

Vu l'article 109 de la loi de finance du 13 juillet 1911;

Vu la loi du 30 décembre 1913, portant ouverture de crédits supplémentaires sur l'exercice 1913, en vue du relèvement de la solde des officiers des divers corps de la marine,

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An. 1. Les tarifs de soldes des fonctionnaires du corps du cante de l'administration de la marine, fixés par le tableau B aeré à la loi du 2 mars 1902, sont modifiés comme suit :

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1 Les tarifs ci-dessus ont leur effet à compter du 1" décembre

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Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent

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N° 6591.

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Lor modifiant l'article 61 de la loi da 22 frimaire an vii sur l'enregistrement (1).

Du 31 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 3 février 1914.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la République promulgue LA LOI dont la teneur suit :

« Article unique. Les dispositions suivantes seront introduites dans la loi du 22 frimaire an vi, où elles prendront la place de l'ar ticle 61 qui est abrogé.

«Il y a prescription pour la demande des droits :

«1° Après un délai de deux ans à compter du jour de l'enregis trement d'un acte ou autre document ou d'une déclaration qui révéleraient suffisamment l'exigibilité de ces droits, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures;

2° Après un délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une fausse évaluation de revenu et pour la constater par voie d'expertise;

3° Après dix ans à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration de succession;

4° Après dix ans à compter du jour du décès pour les successions non déclarées.

Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 26 de la loi du 8 juillet 1852, ni à celles qui ont établi des prescriptions plus courtes que celles fixées ci-dessus.

«Toutefois, et sans qu'il puisse en résulter une prolongation des délais, les prescriptions prévues tant par les numéros 3 et 4 qui précèdent, que par l'article 26 de la loi du 8 juillet 1852, seront réduites à deux ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration qui révéleraient suffisamment l'exigibilité des droits, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ulté

rieures.

L'action en restitution est prescrite après un délai de deux ans à partir du payement des droits simples, des droits en sus et des amendes.

Néanmoins, en ce qui concerne les droits régulièrement perçus après la promulgation de la présente loi et dont la restitution n'est pas prohibée par la loi du 18 janvier 1912, l'action en rembour sement sera prescrite:

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1° Après cinq ans à compter du jour de l'enregistrement;

2° Après une année à compter du jour où les droits sont devenus restituables.

Chambre des députés : Dépôts les 4 mars 1912, n° 1727, et 23 décembre 1912, n° 2457 Rapport de M. J. Durand le 10 juillet 1913, n° 2977; Adoption le 21 juillet 1913. Sénat Transmission le 22 juillet 1913, n° 312; Rapport de M. Guillaume Poulle le 19 décembre 1913, n° 466; Adoption le 23 janvier 1914.

Les prescriptions seront interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont discontinuées pendant une année sans qu'il y ait d'instances devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.

Sont maintenues les prescriptions établies par l'article 40 de la loi du 28 avril 1816, par l'article 13 de la loi du 23 août 1871, par la loi du 25 février 1901 et par le paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 30 janvier 1907.

Sont abrogés, en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi, l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, l'article 58, paragraphe 3, de la loi du 3 mai 1841 et l'article 14, paragraphe 3, de la loi du 25 juin 1841.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Janvier 1914.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUS.

:

Signé R. POINCARE.

N° 6592.

DÉCRET ouvrant au Ministre des finances, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 107,439 fr. 05, applicable au service extérieur du Cadastre.

Du 31 Janvier 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 31 juillet 1821, relative à la fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1821;

Vu la loi du 2 août 1829, relative à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1830;

Vu la loi du 7 août 1850, portant fixation du hudget des recettes de l'exercice 1851;

Vu la loi du 18 juillet 1892, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1893;

Vu la loi du 17 mars 1898, tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre;

Vu la loi du 29 décembre 1913, portant:

1° Ouverture, sur l'exercice 1914, des crédits provisoires applicables aux mois de janvier et de février 1914;

2o Autorisation de percevoir, pendant les mêmes mois, les impôts et revenus publics;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (), portant règlement général la comptabilité publique;

Vu les récépissés ou déclarations constatant le versement, par les tr riers-payeurs généraux de la Haute-Marne, du Pas-de-Calais, de la Ha Savoie, de la Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, des Vosge de l'Yonne, à titre de fonds de concours pour les dépenses publiques, d somme de cent sept mille quatre cent trente-neuf francs cinq centi affectée aux dépenses d'établissement, de renouvellement ou de conse tion du cadastre;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances, sur le budge l'exercice 1914, chapitre LXXXI: Subventions, triangulation, mal et dépenses diverses du service extérieur du cadastre, un crédit cent sept mille quatre cent trente-neuf francs cinq centi (107,439'05).

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précéden moyen des ressources versées au Trésor à cet effet, à titre de fo de concours.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du prés décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Janvier 1914.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6593.

DECRET fixant la proportion de sous-officiers du Génie pou être promus directement officiers d'administration de 3 classe du service Génie.

Du 31 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 10 février 1914.)

Le Président de la République fRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu le décret du 11 août 1908, relatif à la promotion au grade d'offic d'administration de 3° classe du service du génie, des adjudants et emplo militaires du génie comptant au moins dix ans de service;

#) x1 série, Bull. n° 1045, 10527.

Vu la loi du 17 décembre 1913, relative à la proportion des adjudants chefs, adjudants ou employés militaires assimilés à nommer officiers d'administration de 3' classe,

DÉCRÈTE :

ART. 1". En temps de paix, pourront être promus directement officiers d'administration de 3° classe du service du génie, et jusqu'à concurrence d'un cinquième des nominations annuelles pour les années 1914 et 1915, et d'un dixième à partir de l'année 1916, les adjudants chefs, les adjudants et employés militaires du génie assi milés au cadre actif, ayant au moins dix ans de service militaire' effectif, régulièrement proposés à cet effet par leurs chefs hiérarchiques et portés au tableau d'avancement.

2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 Janvier 1914.

Le Ministre de la guerre,

Signé : J. NOULENS,

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6594.

DÉCRET instituant une médaille d'honneur pour les employés des Caisses d'épargne.

Du 31 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 1o février 1914.)

Le Président de la République française,

Vu la loi de finances du 30 juillet 1913;

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

DÉCRETE :

par

le

ART. 1. Des médailles d'honheur peuvent être décernées ministre du travail et de la prévoyance sociale, aux employés des Caisses d'épargne ordinaires qui justifieront de trente aus de services consécutifs dans le même établissement.

2. Le délai de trente ans sera abaissé à vingt ans pour ceux des intéressés qui justifieront, soit qu'ils font partie, depuis dix ans au moins, d'une société de secours mutuels, régie par la loi du 1 avril 1898, soit qu'ils ont fait à la Caisse nationale des retraites ou à tout autre organisme de retraites, des versements supplémentaires pour majorer leur pension de retraites, soit enfin qu'ils ont élevé quatre enfants au moins, jusqu'à l'âge de seize ans.

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