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reçoit, au moment de sa libération, un livret destiné à l'inscrip des appels prévus au décret du 13 janvier 1888, ainsi qu'au con de ses moyens d'existence. Il doit représenter ce livret à toute r sition des agents de l'administration pénitentiaire, des officier police judiciaire, ou de tous autres agents de la force publique »

2. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutio présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la Répu française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministèr

colonies.

Fait à Paris, le 29 Janvier 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,
Signé A. LEBRUN.

Le Garde des sceaux, Ministre de la
Signé BIENVENU MARTIN.

N° 6587. DÉCRET concernant le régime de retraites applicable aux agents et sous-agents du service mécanique de l'Atelier général du ti

Du 30 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 10, paragraphe 3, de la loi du 5 avril 1910;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1910, qui a déterminé le r des retraites applicable aux ouvriers et ouvrières auxiliaires de l'atelie néral du timbre;

Vu le décret du 27 décembre 1912, qui a maintenu ce régime; Vu les décrets du 6 juin 1912 et du 28 septembre 1913, portant re nisation du personnel ouvrier de l'atelier général du timbre;

Vu l'article 40 de la loi du 30 juillet 1913, ainsi conçu :

«Ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 9 juin 1853 sa pensions civiles les agents et sous-agents du service mécanique de l'at général du timbre. Un décret rendu sur les propositions des ministre travail et des finances déterminera, conformément aux prescription l'article 10 de la loi du 5 avril 1910, le régime de retraites applicable personnel;

Le paragraphe précédent n'est pas applicable aux agents et sous-ag qui, nommés à l'atelier général du timbre antérieurement à la promu

tion de la présente loi, se trouvent actuellement soumis aux dispositions de la loi du 9 juin 1803 »;

Sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués au profit des agents et sous-agents du service mécanique, des timbreurs et des timbreuses de l'atelier général du timbre.

2. Ces versements proviennent :

1' D'un prélèvement de quatre pour cent (4 p. 100) sur les traitements et salaires des agents et sous-agents susvisés. Ce prélèvement est obligatoire et l'acceptation de ce mode de constitution de retraite forme une clause tacite du contrat qui lie temporairement les intéressés à l'administration;

2o D'une contribution de l'État versée au nom personnel de chaque agent ou sous-agent et égale au prélèvement de quatre pour cent (4 p. 100). Les rentes provenant des sommes représentant la part contributive de l'État sont incessibles et insaisissables.

3. Les agents et sous-agents peuvent, à leur choix, effectuer leurs versements personnels à capital aliéné ou à capital réservé.

Les versements de l'État sont toujours effectués à capital aliéné.

4. En cas de départ volontaire ou de licenciement, le montant des prélèvements et contributions correspondant aux traitements et salaires acquis à la date du départ est versé à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, sauf remise aux intéressés de l'appoint qui ne peut entrer dans la somme à verser.

En cas de décès, le montant des prélèvements et contributions correspondant aux traitements et salaires acquis à la date du décès est payé aux ayants droit, au lieu d'être versé à la Caisse nationale des retraites.

5. Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la pension de retraite viagère de l'agent ou du sous-agent est fixée à l'âge de cinquante-cinq ans; mais la délivrance de la rente, qui est différée tant que l'intéressé reste en fonctions, peut être obtenue à toute année d'âge accomplie, de cinquante-cinq à soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1886, modifié par l'article 45 de la loi du 29 mars 1897.

Toutefois, reste acquis aux intéressés le bénéfice de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886, qui permet, en cas de blessures graves on

d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de liquider la pension, même avant cinquante ans, et en proportion des versements effectués.

6. En cas de mariage, les versements auxquels l'intéressé est astreint profitent par moitié à chaque conjoint, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5, de la loi du 20 juillet 1886, sauf s'il y a séparation de biens ou de corps ou divorce.

La quote-part des versements que l'État prend à sa charge profite exclusivement à celui des conjoints qui est en cause vis-à-vis de l'administration.

En ce qui concerne le conjoint qui n'est pas en cause vis-à-vis de l'administration, l'entrée en jouissance de la rente est fixée, lors du premier versement, au plus tôt à cinquante ans et à une date aussi voisine que possible de celle de l'entrée en jouissance de la rente de l'agent ou du sous-agent.

7. Les retenues sur les traitements et salaires sont exercées men. suellement et versées une fois par trimestre avec la part contributive de l'État à la Caisse nationale des retraites.

Le versement est effectué par le receveur des domaines chargé du payement des traitements et salaires; ce comptable signe soit les déclarations faites lors d'un premier dépôt, soit les bordereaux nominatifs qui sont fournis pour les versements subséquents et qui peuvent s'appliquer à plusieurs agents ou sous-agents.

8. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux tim breurs et timbreuses titulaires qui, ayant été titularisés antérieurement à la promulgation du décret du 6 juin 1912, se trouvaient, à ce moment, soumis à la loi du 9 juin 1853.

Elles ne seront pas davantage applicables aux agents et sousagents du service mécanique qui, nommés antérieurement à la promulgation de la loi du 30 juillet 1913, étaient, à ce moment, assujettis aux dispositions de ladite loi du 9 juin 1853.

9. Le directeur des domaines, chef de l'atelier général, devra être informé exactement de l'état civil des agents et sous-agents, au moment de leur entrée en fonctions; il sera ensuite tenu au courant des changements survenus dans cet état civil par suite de mariage, veuvage, convol en second ou subséquent mariage, séparation de corps, de biens ou divorce,

10. Les dispositions de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1910 et du décret du 27 décembre 1912 sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

11. Les ministres du travail et de la prévoyance sociale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Janvier 1914.

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé: ALBERT MÉtin.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX,

N6588.

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DÉCRET reportant à l'exercice 1914 un crédit de 993,799 fr. 39, ouvert au Ministre des finances, à titre de fonds de concours, et non employé en 1913.

Du 30 Janvier 1914.

LE PRÉSIDENT DE La République FRANÇAISE,

Vu la loi du 31 juillet 1821, relative à la fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1821;

Vu la loi du 2 août 1829, relative à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1830;

Vu la loi du 7 août 1850, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1851;

Vu la loi du 29 mai 1889, article 33, concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur les exercices 1888 et 1889;

Vu la loi du 18 juillet 1892, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1893;

Vu la loi du 17 mars 1898, tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre;

Vu la loi du 29 décembre 1913, portant:

1o Ouverture, sur l'exercice 1914, des crédits provisoires applicables aux mois de janvier et février;

2o Autorisation de percevoir, pendant les mêmes mois les impôts et revenus publics;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les articles 38 et 39 du décret du 12 juillet 1893 sur la comptabité départementale;

x1a série, Bull. 1045, no 10527.

Vu les décrets des 23 janvier, 11 mars, 9 mai, 28 juin, 6 septembre et 28 novembre 1913, ouvrant au ministre des finances, sur le chapitre LXXXI : Subventions, triangulation, matériel et dépenses diverses du Service extérieur du cadastre, du budget de l'exercice 1913, des crédits s'élevant à un million cinq cent quinze mille deux cent quarante-huit francs vingt-trois centimes, représentant le total des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concours et provenant, tant de subventions de l'État que du produit des centimes départementaux ou des versements des communes;

Vu le décret du 26 décembre 1913 annulant, sur les crédits ci-dessus visés, une somme de onze mille six cent cinquante-huit francs, ce qui réduit ces crédits au chiffre de un million cinq cent trois mille cinq cent quatre-vingt-dix francs vingt-trois centimes;

Vu les documents administratifs, desquels il résulte qu'une somme de : neuf cent quatre-vingt treize mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf francs trente-neuf centimes, ne sera pas utilisée sur ces crédits au titre de l'exercice 1913;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Une somme de neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf francs trente-neuf centimes (993,799'39) devant rester sans emploi sur les crédits ouverts par décrets des 23 janvier, 11 mars, 9 mai, 28 juin, 6 septembre et 28 novembre 1913, au chapitre LXXXI du budget de l'exercice 1913: Subventions, triangulation, matériel et dépenses diverses du Service extérieur du cadastre, est et demeure annulée sur cet exercice.

2. La même somme de neufcent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre vingt-dix-neuf francs trente-neuf centimes (993,799'39) est reportée, avec la même affectation, au chapitre LXXXI du budget de l'exercice 1914 Subventions, triangulation, matériel et dépenses diverses du Service extérieur du cadastre.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 2 ci-dessus au moyen des ressources versées au Trésor à cet effet, à titre de fonds de concours.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Janvier 1914.

Signé R. POINCARE.

Le Ministre des finances,
Signé: J. CAILLAUX.

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