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douanes, mis à la disposition du Gouvernement général de l'Algé sous les réserves suivantes :

a) En ce qui concerne le régime disciplinaire, les dispositions décret du 16 mai 1908 sont maintenues;

b) Les changements de résidence prévus à l'article 32 du de du 25 octobre 1913 sont prononcés, en Algérie, par le gouver général qui fixe les conditions dans lesquelles est liquidée l'indem due à raison de ces changements;

c) Le contrôleur détaché au gouvernement général est assi aux contrôleurs des bureaux particuliers des directeurs pour l'ap cation de la disposition transitoire faisant l'objet de l'article 36, p graphe 5, du décret du 25 octobre 1913.

2. Les traitements des fonctionnaires et agents visés à l'article cédent seront portés progressivement aux chiffres indiqués au dé du 25 octobre 1913, dans la limite des crédits au budget d colonie, d'après les propositions du gouverneur général.

Pour l'année 1913, ces fonctionnaires et agents bénéficieront améliorations constituant le premier échelon des nouveaux tra ments, à partir de la même date que leurs collègues de la mé pole.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont charg chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent déc qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du Gou nement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 28 Janvier 1914.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: RENÉ Renoult.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX.

N° 6584.

DECRET modifiant le décret du 1 juillet 1908 sur la solde des marins des équipages de la flotte et des marins indigène

Du 28 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 30 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 11 juillet 1908 et actes modificatifs, portant règlem sur la solde des marins du corps des équipages de la flotte et des mai indigènes

Vu l'article 55 de la loi des finances du 25 février 1901;

Vu la loi du 30 décembre 1913, portant ouverture de crédits supplémentaires en vue de l'amélioration de la situation matérielle des officiers et sous-officiers des armées de terre et de mer, ainsi que des militaires de la gendarmerie;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRETE :

ART. 1". 1) Les articles 19, 23, 38, 43, 44, 50 et 51 et les tarifs n° 1, 4, 6 et 10 du décret du 11 juillet 1908 sont modifiés ou complétés ainsi qu'il suit.

2) L'article 52 du même décret est supprimé.

Art. 19. La solde n° 5 est due aux marins en traitement dans les hôpitaux à terre ou flottants, s'ils avaient droit à une solde avant leur entrée à l'hôpital.

2) Par exception :

a) Les marins admis dans les hôpitaux à la suite de blessures reçues en service commandé conservent, pendant leur première admission et dans la limite de quatre-vingt-dix jours, sauf prolongation accordée par le ministre, la solde à laquelle ils avaient droit au moment de leur hospitalisation.

Les marins qui, après une première hospitalisation, sont admis à nouveau en traîtement pour blessures reçues en service commandé, reçoivent la solde n° 1 au lieu de la solde n° 5, lorsque cette dernière solde est inférieure au montant de la retenue réglementaire d'habillement, augmenté, le cas échéant, de celui de la retenue pour délégation consentie antérieurement à l'accident.

b, c) Sans changement. »

Art. 23. 1, 2, 3) Sans changement.

4) Par dérogation aux dispositions du présent article, les marins de tous grades ont droit, du jour où ils réunissent cinq années de services effectifs à l'État, à la solde n° 1 pour les congés et prolongations de congés de convalescence qui leur sont accordés..

Art. 38. 1) Sans changement.

2) Une deuxième haute paye journalière d'ancienneté leur est due après huit ans de services révolus, une troisieme après douze ans, une quatrième après seize ans, une cinquième après vingt ans, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe précédent.

3, 4, 5) Sans changement.

6) Dans aucun cas, les agents du service civil n'ont droit à la haute paye d'ancienneté, mais les services accomplis en qualité

d'agent de service civil comptent, à l'égard des marins de tous grades pour le droit à la haute paye d'ancienneté et à la solde progressive..

«Art. 43. 1) Tout quartier-maître ou matelot breveté qui contracte un rengagement ou une réadmission a droit, en principe, à une prime dont la quotité est proportionnelle à la durée du lien souscrit. Le fait pour les marins sans spécialité d'obtenir un brevet au cours d'une réadmission ou d'un rengagement n'entraîne pas le droit à la prime.

2) Le taux de la prime varie, suivant le grade et la spécialité, en tenant compte des conditions de recrutement, de formation et d'uti lisation; ce taux est fixé par le ministre entre les limites prévues au tarif n° 4, § b.

«La prime à payer est celle du tarif en vigueur au moment de la signature de l'acte, même si le nouveau lien est contracté avec effet rétroactif.

3) La prime est acquise du jour où le rengagement ou la réadmission commence à courir, et ne peut être payée avant ce jour. Sur la demande de l'intéressé, la prime peut ne lui être versée immé diatement qu'en partie. Le reliquat ou, s'il y a lieu, la totalité de la prime lui est payée soit par annuité égale, soit en un seul versement au moment où il quitte le service. Toutefois, en cas de mariage ou autre obligation dûment constatée, l'intéressé peut, avec l'autorisation du commandant sous les ordres duquel il est placé, percevoir la totalité ou la fraction de la prime qui lui reste due.

La portion de la prime non touchée porte intérêt simple à deux francs cinquante centimes pour cent (250 p. 0/0) à partir du jour où le contrat a commencé à courir.

Les intérêts simples des primes, fractions de primes, annuités sont payés en même temps que ces sommes.

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«1° Sauf décision contraire du ministre, les quartiers-maîtres et matelots qui ont quitté le service pour un motif quelconque;

2° Les quartiers-maîtres et les matelots qui, contractant une réadmission ou un rengagement, ont passé pendant le lien en cours plus d'un an dans la position de dispense ou en congé à n'importe quel titre, y compris les congés de convalescence;

a

3° Les quartiers-maîtres qui ont au moins seize ans de services comptant pour l'obtention de la solde progressive;

4° Les matelots qui ont au moins seize ans de services comptant pour la haute paye;

5° Les quartiers-maîtres et matelots ajournés par la commission des réadmissions;

«6° Les quartiers-maîtres qui, rengagés ou réadmis par anticipation, sont nommés seconds maîtres au plus tard pour compter du jour où commence à courir le nouveau lien qu'ils ont souscrit.

5) Les quartiers-maîtres et matelots qui, pendant le cours du #veau lien souscrit, doivent atteindre une durée de seize ans de ices, comptant pour l'obtention de la solde progressive ou pour haute paye, ont droit à une prime proportionnelle au temps de rvice restant à faire jusqu'à l'expiration de la seizième année de service.

«Art. 44. 1. Le montant de la prime demeure acquis en cas de passage dans un corps de troupe, d'admission dans la gendarmerie a les corps suivants (marins des directions de port, surveillants des prisons maritimes, pompiers, garde-consignes et guetteurs des electro-maphores) ou lorsque la radiation des contrôles du corps des équipages est indépendante de la volonté de l'homme (réforme, on d'office à la retraite, etc.).

:

Lorsqu'un officier marinier, quartier-maître ou matelot est, demande, et avant l'expiration du lien qu'il a contracté, conpar quelque cause que ce soit nomination à un emploi civil dependant ou non du département de la marine, admission à une Proportionnelle, etc., il est tenu de rembourser la part proparle de prime afférente au temps de service non accompli, de en est supérieure à six mois.»

Art. 1. Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots s mariés, divorcés ou veufs avec enfant mineur à leur charge qui, étant séparés de corps, sont tenus par jugement d'assurer sion alimentaire à leur femme, ont droit, à partir du jour de pron de la première période de service actif, à une indemnité je de logement pour charge de famille, dont la quotité est

le tarif n° 6, 5 b, annexé au présent décret. Cette indemnité ce allouée le quinzième jour qui suit le décès de la femme,

marins devenus veufs sans enfants mineur, ou le décès anfaut mineur s'il s'agit de marins déjà veufs.

Sous les réserves indiquées au paragraphe précédent, les mitres tailleurs et cordonniers ont droit à l'indemnité de gent pour charge de famille, du jour où ils ont effectué cinq services comptant pour la haute paye ou la solde progres

s seconds maîtres du cadre de maistrance suspendus de dans les conditions prévues par le décret, portant organisation ps des équipages de la flotte, conservent, pendant le temps de spension, leurs droits à la même indemnité de logement pour de famille.

Les officiers mariniers de tous grade du cadre de maistrance, an grade de quartier-maître ou de matelot breveté, dans les tions définies par le décret portant organisation du corps des pages de la flotte, reçoivent l'indemnité de logement pour charges PARTIE PRINC. ("SECT.).

Nouv. série.

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de famille prévue pour leur nouveau grade, du jour de leur r tion, tel qu'il est fixé par la décision intervenue à leur égard.»

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Art. 51. Par exception aux règles posées à l'article 50, l'inde de logement pour charges de famille n'est pas due aux marins qu'ils sont logés avec leur famille dans un immeuble apparte l'Etat; par contre, et sauf décision contraire du ministre, indemnité est due aux marins quand la gratuité du logement été accordée dans les conditions prévues par l'article 56 de la finances du 25 février 1901..

Art. 52. Supprimé. »

2. Les dispositions nouvelles de l'article 43 seront applica dater du présent décret; celles de l'article 23, à partir du 1" ja 1913 seulement. Toutes les autres dispositions du présent auront leur effet à compter du 1o décembre 1913.

3. A titre transitoire, les matelots sans spécialité en activité vice au 1" décembre 1913 auront droit, dans les conditions p jusqu'à ce jour, à l'indemnité journalière déterminée par l n° 6, Sb, pour chacun de leurs enfants légitimes ou naturels reco âgés de moins de dix ans. Toutefois, à partir du 1 janvier ladite indemnité ne sera pas allouée à ceux de ces matelots plus de deux enfants âgés de moins de seize ans et bénéfician suite, de l'allocation pour charge de famille créée pár la loi du¦ cembre 1913.

4. Les rappels de solde découlant de l'application des not tarifs prévus au présent décret, à effectuer pour le mois de déc 1913 en faveur de marins de tous grades, seront payés sous for gratifications, dont le montant s'ajoutera à celui des gratificatio cultatives déjà acquises par chaque unité administrative au t l'exercice 1913.

5. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin ministère de la marine.

Fait à Paris, le 28 Janvier 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de la marine,
Signé : Moxrs.

Le Ministre des finances,
Signé: J. CAILLAUX.

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