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commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de yote, soit dans les bureaux des mairies ou de l'administration locale, avant, pendant ou après un scrutin, aura par une inobservation volontaire des dispositions ayant force législative ou des arrêtés du gouverneur, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de cent francs (100) à cinq cents francs (500') et. d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le délinquant pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public, la peine sera portee au double.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux dispositions cidessus.

13. Les dispositions de l'article 50 du décret organique du 2 fevrier 1852 sont applicables à l'action publique et à l'action civile intentées en vertu du présent décret.

14. Les dispositions rendues exécutoires aux colonies des articles 479 à 503 du Code d'instruction criminelle seront désormais inapplicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives, qui auront éte commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature, de quelque nature qu'elle soit.

15. Des affiches contenant le texte du présent décret, seront fournies par l'administration de la colonie et placardées, par les soins de l'administration de la commune, du cercle ou de la province, à la porte des mairies et des bureaux des commandants de cercle et de province, pendant la période électorale, et à la porte de chaque section de vote, le jour du scrutin.

Les frais résultant de la fourniture des affiches seront inscrits parmi les dépenses obligatoires de la colonie.

16. Sont abrogées toutes dispositions coutraires au présent décret.

17. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et de la colonie et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARE.

N° 6486.

Lor modifiant les dispositions de l'article 573
da Code de commerce, relatif à la vente des immeubles du failli (1).

Du 5 Janvier 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 7 janvier 1914.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de La République promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. L'article 573 du Code de commerce est modifié comme suit :

La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes :

La surenchère devra être faite dans la quinzaine.

Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les articles 710 et 711 du Code de procédure civile; toute personne sera admise à la surenchère.

Semblable procédure sera appliquée aux ventes d'immeubles poursuivies par le syndic avant union.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Janvier 1914.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : BIENVENU MARTIN.

Signé R. POINCARÉ.

Chambre des députés : Dépôt le 22 novembre 1912, n° 2299; Rapport de M. Lauraine le 9 juin 1913, no 2828; Adoption le 1" juillet 1913. Sénat Transmission le 3 juillet 1913, n° 273; Rapport de M. Grosjean le 18 décembre 1913, n° 464; Adoption le 24 décembre 1913.

N° 6487.

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DÉCRET reportant à la réserve d'exploitation de l'ancien reseau

de l'État an crédit de 2,010 fr. 60, non employé en 1913.

Du 5 Janvier 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des travaux publics et des finances;

Vu l'article 47 de la loi du 13 juillet 1911 relatif aux réserves d'exploita tion des chemins de fer de l'Etat, destinées à couvrir les dépenses imprévues et exceptionnelles de réfection ou de grosses réparations;

Vu la décision du ministre des travaux publics, en date du 29 mars 1913, autorisant le directeur des chemins de fer de l'Etat à prélever, sur les fonds de réserve d'exploitation de l'ancien réseau de l'État, une somme de quatrevingt-quinze mille francs représentant la valeur en principal de l'ancien pont sur le Thouet, à Montreuil-Bellay;

Vu le décret en date du 3 septembre 1913, contresigné par les ministres des finances et des travaux publics, qui a autorisé le report à l'exercice 1913, avec la ressource corrélative, du crédit de deux mille dix francs soixante centimes, correspondant à la portion non utilisée en 1912 du prélèvement de quatre-vingt-quinze miile francs;

Vu les documents administratifs desquels il résulte qu'aucune dépense ne sera effectuée, en 1913, sur le crédit ainsi reporté et qu'il y a lieu, en conséquence, de l'annuler et d'affecter à la réserve d'exploitation la ressource correspondante,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Un crédit de deux mille dix francs soixante centimes (2,010' 60), correspondant à la portion non utilisée du prélèvement effectué en 1912, sur la réserve d'exploitation de l'ancien réseau de l'Etat, est et demeure annulé au budget annexe de l'ancien réseau, chapitre VIII: Voie et Bâtiments. Dépenses autres que celles du per

sonnel, exercice 1913.

2. Est autorisé le report à la réserve d'exploitation de l'ancien réseau de l'État de la ressource correspondant au crédit de deux mille dix francs soixante centimes (2,010' 60) annulé sur l'exercice 1913.

3. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Janvier 1914.

Le Ministre des travaux publics,

Signé FERNAND DAVID.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé J. CAILLAUX.

:

No 6488. — Loi ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1913, un crédit de 750 000 francs, pour combattre l'invasion des campagnols.

Du 7 Janvier 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 11 janvier 1914.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1913, en addition aux crédits alloués par la loi de finances de 30 juillet 1913 et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire de sept cent cinquante mille francs( 750,000), qui sera inscrit à un chapitre spécial portant le n° xxvII bis et ainsi libellé : Subventions aux communes, aux syndicats et associations agricoles en vue de la destruction des campagnols. Frais d'organisation des traitements.

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Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1913.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1914.

Le Ministre de l'agriculture,

Sigué: RAYNAUD.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé

J. GAILLAUX.

* 6489.

DECRET modifiant les décrets du 10 décembre 1887 et 6 septembre 1902, relatifs à l'admission temporaire en franchise des bles froments étrangers pour la fabrication des biscuits de mer.

Du 7 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 9 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre des finances;

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Chambre des députés : Dépôt le 10 novembre 1913, n° 3189; Rapport de M. Dariac le 18 décembre 1913, no 3307; Adoption le 19 décembre 1913. Sénat: Transmission le 19 décembre 1913, no 471; Rapport de M. Jules Develle le 19 décembre 1913, no 472; Adoption le 23 décembre 1912.

Vu la loi du 4 février 1902, portant modification du régime des admis sions temporaires du blé froment;

Vu la loi du 28 juin 1912, modifiant ladite loi;

Vu le décret du 10 décembre 1887, relatif à l'admission temporaire du blé froment destiné à la fabrication des biscuits de mer;

Vu le décret du 6 septembre 1902, complétant le décret du 10 décembre 1887 précité;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,

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ART. 1. L'article 2 du décret du 10 décembre 1887 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Le bénéficiaire de l'admission temporaire sera tenu de réexporter ou de constituer en entrepôt, dans les conditions et délais fixés par les lois susvisées des 4 février 1902 et 28 juin 1912, soixante-dix kilogrammes (70) de biscuits de mer de bonne qualité, par cent kilogrammes (100) de blé».

2. L'article 2 du décret du 6 septembre 1902, relatif à l'admission temporaire des blés froments étrangers pour la fabrication des biscuits de mer sucrés, est modifié ainsi qu'il suit :

«La détermination de la quantité de sucre contenue dans les biscuits de mer sucrés sera faite par l'analyse chimique, et celle-ci consistera dans le dosage de la glucose et de la saccharose. Le poids total de la glucose et de la saccharose sera retranché du poids total des biscuits, et la différence trouvée sera traitée comme s'il s'agissait de biscuits de mer ordinaires, soit à raison de soixante-dix kilogrammes (70) pour cent kilogrammes (100) de blé importé ».

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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