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La liste pour l'avancement à l'ancienneté comprend tous les agents dont les services sont satisfaisants. L'ajournement de ceux qui n'y sont pas portés est prononcé par le ministre, pour une année, après accomplissement des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et délibérations du comité mentionné au précédent alinéa. L'ajournement pour une année peut être renouvelé, les années suivantes, dans les mêmes conditions.

6. Le premier avancement à accorder à chaque agent temporaire, dans les conditions déterminées par l'article précédent, sera un avancement dit de complément, destiné à porter le salaire de chaque agent au taux fixé par le présent décret pour la classe immédiatement supérieure au salaire actuel de l'agent.

7. Par mesure transitoire, et afin de compenser la faible augmentation de salaire qui pourra résulter de l'avancement de complément, il sera accordé à chaque agent, en vue de son passage à la classe immédiatement supéricure, une bonification d'ancienneté qui sera établie de la manière suivante :

Pour une augmentation de salaire comprise entre :

Un et cent quarante-quatre francs (1 et 144'), une bonification de trois ans ;

Cent quarante-cinq et deux cent quarante francs (145 et 240′), une bonification de deux ans;

Deux cent quarante et un et trois cent trente-six francs (241 et 336'), une bonification d'un an.

Lorsque l'avancement de complément sera 'de trois cent trentesept francs (337) ou au-dessus, l'agent temporaire n'obtiendra aucune bonification d'ancienneté.

Toutefois, et dans tous les cas, un délai d'au moins un an devra exister entre deux promotions du même agent, lorsque celui-ci sera appelé à bénéficier de la bonification.

8. Les dispositions de l'arrêté ministériel du 18 novembre 1898 qui ne sont pas contraires à celles du présent décret sont main

teques.

9. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 Janvier 1914.

Le Ministre des travaux publics,

Signé FERNAND DAVID.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé J. CAILLAUX.

N° 6568.

--

DÉCRET relatif à l'instruction préalable
à la Nouvelle-Calédonie.

Du 25 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 3 février 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies et l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 28 novembre 1866, portant organisation de l'administration de la justice à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les décrets du 27 mars 1879, portant: l'un, réorganisation de la justice à la Nouvelle-Calédonie; l'autre, ouverture, dans cette colonie, du recours en annulation et du recours en cassation en matière criminelle;

Vu les décrets du 28 février 1882, portant l'un, réorganisation de la justice; l'autre, création de justices de paix à la Nouvelle-Calédonie;

Vu le décret du 15 novembre 1893, concernant l'organisation judiciaire de la Nouvelle-Calédonie;

Vu le décret du 5 août 1908, relatif aux pouvoirs des juges d'instruction et à la cour d'assises et portant création d'une chambre des mises en accusation à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du 29 juin 1912 sar l'organisation judiciaire de la NouvelleCalédonie,

DÉCRETE

t

ART. 1". L'article 93 du Code d'instruction criminelle est modifié à la Nouvelle-Calédonie et complété par les dispositions suivantes : Art. 93. Dans le cas de comparution, il interrogera de suite, dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard de l'arrivée de l'inculpé dans la maison de dépôt ou d'arrêt. A l'expiration de ce délai, l'inculpé sera conduit d'office et sans aucun délai, par les soins du gardien chef, devant le procureur de la République, qui requerra du juge d'instruction l'interrogatoire immédiat.

«En cas de refus, d'absence ou d'empêchement dûment constaté du juge d'instruction, l'inculpé sera interrogé sans retard par le président du tribunal ou par le juge que celui-ci désignera».

2. L'article 6 du décret susvisé du 5 août 1908, relatif à la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, est complété par l'addition du paragraphe suivant :

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Le magistrat qui aura instruit l'affaire ne pourra ni présider les assises ni assister le président à peine de nullité..

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3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journaux officiels de la République fran

çaise et de la colonie de la Nouvelle-Calédonie et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 25 Janvier 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN

Signé: R. POINCARÉ.

N° 6569.

DÉCRET portant modification au décret du 5 octobre 1913, fixant les cadres, les traitements et les allocations du personnel des douanes dans les colonies composant le Gouvernement général de l'Afrique, occidentale française.

Du 25 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 18 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 127, paragraphe B, alinéas 1 et 2, de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 2 mars 1912, fixant le statut du personnel des douanes dans les colonies autres que l'Inde et l'Indo-Chine françaises, modifié par les décrets des 6 juin et 9 novembre 1912;

Vu le décret du 5 octobre 1913, fixant les cadres, les traitements et les allocations du personnel des douanes dans les colonies composant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu l'avis du gouverneur général de l'Afrique occidentale française;
Sur le rapport des ministres des finances et des colonies,

DECRÈTE :

ART. 1". Le paragraphe 3 de l'article 1" du décret du 5 octobre 1913 susvisé est remplacé par la disposition suivante :

Dans les autres colonies, par un chef de service servant au titre métropolitain et appartenant, soit au cadre supérieur, soit au cadre principal, au choix du gouverneur général..

2. Le tableau des effectifs et des traitements figurant à l'article 2 du décret du 5 octobre 1913 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

2 CADRE PRINCIPAL.

a) Service des bureaux.

5 contrôleurs principaux de quatre mille cinq cents à cinq mille francs (4,500 à 5,000) avec faculté de conversion en emploi d'inspecteurs dans les colonies où le chef de service peut être un agent de ce grade.

3. Les ministres des colonies et des finances sont chargés, c en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qa publié au Journal officiel de la République française et inséré au B des lois.

Fait à Paris, le 25 Janvier 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARĖ.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILLAUX.

N° 6570. DÉCRET fixant la composition des conseils de discipline rég taires appelés à se prononcer sur le maintien, après libération, des taires auxquels il doit être fait application des dispositions de l'article la loi du 21 mars 1905, modifié par la loi du 7 août 1913.

Du 26 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 29 janvier 1914.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu l'avis du ministre de la guerre;

Vu l'article 39 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'ar Vu l'article 22 de la loi du 7 août 1913, modifiant les lois des cadre l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie, en ce qui conc l'effectif des unités et fixant les conditions du recrutemnnt de l'armé tive et la durée du service dans l'armée active et ses réserves, qui a q plété ledit article 39 de la loi du 21 mars 1905,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les militaires ayant encouru des punitions de prison de cellule excédant huit jours et qui, en vertu de l'article 39 d loi du 21 mars 1905, doivent être retenus pour accomplir le ter de service supplémentaire correspondant, comparaissent devant conseil de discipline régimentaire, chargé d'apprécier si, en rai de leur bonne conduite depuis leurs punitions, ils sont suscepti de bénéficier d'une réduction partielle ou de l'exonération de temps de service.

Ce conseil est composé, dans chaque corps de troupe, de la nière suivante :

Le plus ancien chef de bataillon ou d'escadron, président; Les deux plus anciens capitaines d'unité et les deux plus anci lieutenants, membres;

Le chef de corps désigne parmi les membres du conseil, un offic pour remplir les fonctions de rapporteur.

2. Dans les détachements commandés par un officier supérieur, le conseil est formé comme ci-dessus, s'il est possible; si non il est composé : du plus ancien capitaine, président; de quatre lieutenants ou sous-lieutenants désignés par ordre d'ancienneté, dans chaque grade, membres.

Dans un groupe formant corps, le conseil de discipline est composé comme il est dit ci-dessus.

Si le détachement ou le groupe formant corps est commandé par un capitaine, le capitaine le plus ancien après lui préside le conseil. Si le corps ou le détachement ne présente pas, en officiers, les ressources suffisantes pour la formation du conseil dans les conditions susindiquées, les lieutenants ou sous-lieutenants manquants sont ramplacés par les adjudants chefs et, à défaut, par les adjudants les plus anciens.

13. Le conseil de discipline régimentaire émet, sur chaque cas, un avis motivé, qu'il transmet au chef de corps ou de détachement qui

statue.

4. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journa! officiel.

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No 6571. — DECRET relatif à l'organisation du corps des baharia algériens.

Du 26 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 28 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE,

Va la loi du 18 juillet 1903, portant création d'un corps de marins indigènes ou baharia;

Va le décret du 10 mars 1906, portant organisation du corps des baharia algériens;

Vu le décret du 17 juillet 1908, portant organisation du corps des équipages de la flotte:

Vu la décision présidentielle du 7 juin 1909, fixant les conditions d'instruction requise des baharia tunisiens pour l'avancement en grade; Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 19 du décret du 10 mars 1906, portant organi

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