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3. Il est créé deux postes de lieutenant de juge, l'un près le tribunal de Majunga, l'autre près le tribunal de Diego-Suarez.

4. Les fonctions de juge d'instruction à ces deux tribunaux seront remplies par le lieutenant de juge. Celui-ci remplacera le juge président absent ou empêché et pourra suppléer ce magistrat dans les diverses missions confiées aux juges de paix dans la métropole par le Code civil et par le Code de procédure civile.

5. Le traitement colonial afférent à chacun des emplois ainsi créé est de :

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6. Le traitement d'Europe desdits magistrats est fixé à la moitié de leur traitement colonial.

7. Leur parité d'office sera fixée par le tableau ci-après :

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8. Le costume et les insignes de ces nouveaux magistrats seront, sauf pour le vice-président, ceux des magistrats de même grade déjà en service à Madagascar.

9. Il n'est rien modifié aux autres dispositions actuellement en vigueur de l'organisation du service judiciaire à Madagascar.

10. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journaux officiels de la République française et de la colonie de Madagascar et inséré au Balletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 23 Janvier 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé A. Lebrun.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des sceanx, Ministre de la justice,

Signé: BIENVENU MARTIN.

N° 6564.

DECRET portant application aux tributaires de la Caisse locale de la Gayane des dispositions des lois des 26 décembre 1890, 31 décembre 1897 et 22 décembre 1910 sur le cumul.

Du 23 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 15 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française,

Vu l'article 1o de l'ordonnance du 24 décembre 1839, relative à la Caisse des dépôts et consignations;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 20 juin 1893, approuvant la délibération du conseil général de la Guyane, du 21 novembre 1890, portant création, dans cette colonie, d'une caisse de retraite au profit des employés et agents rétribués par la colonie et les communes de la Guyane et dont les emplois ne donnent pas droit à pension au compte de l'État;

Vu la loi de finances du 26 décembre 1890 (art. 31), modifiée par la loi du 31 décembre 1897;

Vu la loi du 22 décembre 1910 sur le cumul des pensions des veuves et des orphelins, pensionnaires de l'État;

Vu le décret du 27 avril 1912, portant promulgation aux colonies de la loi du 22 décembre 1910;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre des colonies,

VÉCRETE :

ART. 1. Les pensions concédées sur les fonds de la caisse locale de retraite de la Guyane à d'anciens fonctionnaires de cette possession pourront se cumuler avec un traitement civil payé par l'Etat les départements, les colonies, les communes ou les établissements publics jusqu'à concurrence de six mille francs (6,000') ou de la dernière solde d'activité, si elle est supérieure à ce chiffre.

Lorsque le montant dépassera ce maximum, il y sera ramené la suspension d'une partie de la pension.

par

Lorsque le traitement civil sera égal ou supérieur au maximum fixé par le premier paragraphe, la totalité de la pension sera suspendue tant que le titulaire jouira de ce traitement.

Seront considérés comme traitements les indemnités ou salaires alloués aux pensionnaires de la caisse locale, employés à titre auxiliaire permanent par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics.

2. Les pensions concédées sur la caisse locale aux veuves et orphelins de fonctionnaires pourront, dans les conditions détermi

nées aux trois derniers paragraphes de l'article précédent, être cumulées jusqu'à concurrence de six mille francs (6,000') avec les traitements et indemnités quelconques payées aux titulaires de ces pensions par l'État, les départements, les colonies, les communes ou les établissements publics.

3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journaux officiels de la République fran çaise et de la Guyane. Il sera, en outre, inséré au Balletin des lois, au Bulletin officiel du ministère des colonies et au Recueil des actes administratifs de la Guyane.

Fait à Paris, le 23 Janvier 1914.

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

:

N° 6565.

DÉCRET autorisant la commune du Breuil (Calvados) à porter à l'avenir le nom de Le Breuil-en-Bessin.

Du 25 Janvier 1914.

{Publié au Journal officiel du 1" février 1914.)

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRETE :

ART. 1. La commune du Breuil (canton de Trévières, arrondissement de Baycux, département du Calvados), portera à l'avenir le nom de Le Breuil-en-Bessin.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Janvier 1914.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : RENÉ Renoult.

Signé : R. POINCaré.

No 6566. — DécreT modifiant le décret organique du 25 octobre 1913, portant organisation des services extérieurs des Manufactures de l'État.

Du 25 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 31 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 25 octobre 1913, portant organisation du personnel des services extérieurs de l'administration des manufactures de l'État; Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du décret du 25 octobre 1913, pourront se présenter au concours à ouvrir en 1914 par l'administration des manufactures de l'État pour le recrutement d'agents de la 1" série, les jeunes gens âgés de vingt six ans au plus au 1 janvier 1914 et remplissant les autres conditions prévues par ledit décret.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 Janvier 1914.

le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

Signé : R POINCARÉ.

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DECRET réglant la situation des agents temporaires et auxiliaires assimilés des Ponts et Chaussées et des Mines.

Du 25 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 1er février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre des finances;

Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 1898, portant organisation du personnel des agents temporaires;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 et l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 8 juillet 1912, relatif aux traitements des commis des ponts et chaussées et des mines,

DÉCRETE :

ART. 1. Les agents temporaires et auxiliaires assimilés des ponts et chaussées et des mines seront répartis en cinq classes dont les dénominations et les salaires sont fixés comme suit:

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Seront classés parmi les agents temporaires hors classe, les agents qui reçoivent actuellement un salaire supérieur à trois mille cinq cents francs (3.500'); ils continueront à recevoir ce salaire à titre exceptionnel.

Les agents temporaires peuvent recevoir, en outre, les indemnités de résidence et les mêmes allocations accessoires que les adjoints techniques des ponts et chaussées.

2. Les salaires actuels ne pourront être élevés aux taux de ceux prévus au présent décret que par voie d'avancement, dans les conditions indiquées ci-après :

3. Les nouveaux salaires ne pourront être attribués que par voie d'avancement dans la limite des disponibilités budgétaires.

4. Les avancements de classe sont accordés par le ministre des travaux publics, qui fixe l'effectif de chaque classe, d'après les disponibilités budgétaires.

5. Les avancements de classe des agents temporaires sont conférés dans la proportion d'un tiers au choix et de deux tiers à l'ancien

nelé.

Pour obtenir une élévation de classe, les agents temporaires doivent compter au moins trois années de services dans la classe immédiatement inférieure.

Le tableau d'avancement au choix est dressé chaque année sur les propositions des ingénieurs en chef et sur l'avis des préfets, par un comité dont la composition est fixée par le ministre des travaux publics.

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