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Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Vu le décret du 18 octobre 1904, portant organisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française, ensemble le décret du 7 septembre 1911, portant rattachement du territoire militaire du Niger au gouvernement général de l'Afrique occidentale française et le décret du 5 avril 1912, instituant un commissaire du gouvernement général dans le territoire militaire du Niger;

Vu le décret du 15 janvier 1910, portant création du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française,

DÉCRÈTE:

ART. 1". A compter du 1" janvier 1915, il sera créé une subdivision administrative dénommée «Territoire du centre africain » relevant du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française.

Ce territoire comprendra le triangle formé par :

a) Le lac Tchad pour sommet entre Nguigmi et Kouloa.

b) Les deux lignes ci-après pour côtés :

1° Ligne allant du lac Tchad dans la direction de Rhat en passant à l'ouest d'Agram jusqu'à la frontière sud-algérienne;

2° Ligne se dirigeant du lac Tchad vers le point de jonction de Darfour et du territoire civil actuel de l'Oubangui-Chari-Tchad (à déterminer);

c) Le troisième côté sera constitué par la frontière franco-italienne et franco-anglaise.

La région comprise entre le sud de ce territoire et la colonie proprement dite de l'Oubangui-Chari-Tchad deviendra partie intégrante de celle-ci qui prendra le nom d'Oubanghi-Chari.

Les limites et le chef-lieu du territoire du centre africain seront fixés conformément à l'article 1", paragraphe 2, du décret du 15 janvier 1910.

2. Il sera créé un budget local du territoire du centre africain.

3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et des colonies intéressées et inséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 30 Juin 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé : RAYNAUD.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 7266.

DÉCRET relatif à l'institution d'un brevet de capacité colonul en Indo-Chine.

Du 35 Juin 1914.

(Publié au Journal officiel du 12 juillet 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du gouverneur général et organisation financière et administrative de l'IndoChine;

Vu la législation métropolitaine sur le baccalauréat de l'enseignement secondaire;

Vu le rapport du ministre des colonies et du ministre l'instruction publique et des beaux-arts,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est institué, dans la colonie de l'Indo-Chine française, un brevet de capacité correspondant aux différentes séries de baccalauréat de l'enseignement secondaire de la métropole.

2. Les jurys chargés d'examiner les candidats au brevet de capacité et de leur délivrer le certificat d'aptitude dont les effets sont déterminés par l'article 6 ci-après, sont choisis par le gouverneur général sur une liste de huit membres pris, chaque année, parmi les professeurs titulaires des collèges et du lycée de l'Indo-Chine, les magistrats et les fonctionnaires civils ou militaires pourvus d'une licence ès lettres ou ès sciences, du doctorat en médecine, ou du diplôme de pharmacien de 1 classe, ou anciens élèves diplômés de l'Ecole polytechnique, de l'École militaire de Saint-Cyr, de l'École centrale, ou d'une école supérieure du gouvernement, pour lesquelles un baccalauréat de l'enseignement secondaire est exigé à l'examen d'entrée.

3. Le gouverneur général fixe chaque année la date d'ouverture des deux sessions d'examen, la première à la clôture, la deuxième au commencement de l'année scolaire.

4. Les jurys pour les diverses séries des épreuves du brevet de capacité comprennent un nombre de membres égal à celui prévu en France pour les épreuves correspondantes au baccalauréat de l'enseignement secondaire. Les présidents du jury sont désignés par le gouverneur général. Chaque jury désigne celui de ses membres

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qui remplira les fonctions de secrétaire. Il ne peut y avoir par jury plus de deux membres professeurs de lycée en exercice. Les jurys pourront s'adjoindre, s'il y a lieu, des examinateurs spéciaux pour les épreuves relatives aux langues vivantes.

5. Les matières et les formes de l'examen, ainsi que les conditions d'âge, sont les mêmes que celles adoptées en France pour le bacca lauréat. Toutefois les candidats pourront être autorisés à substituer la langue chinoise classique à l'une des langues vivantes étrangères prévues au programme officiel, et à se faire interroger, à l'oral, à titre de langue facultative, sur la langue annamite (quôo-ngu) ou la langue cambodgienne. Les plis cachetés renfermant les sujets de composition écrite sont adressés par le ministre au gouverneur général et ouverts en présence des candidats. Des dispenses de conditions dage peuvent être accordées par le ministre des colonies dans les mêmes conditions que dans la métropole.

6. Les certificats d'aptitude sont transmis par les présidents des jurys à l'inspecteur-conseil de l'enseignement pour recevoir, s'il y a lieu, son visa. Les présidents des jurys adressent également à ce fonctionnaire les procès-verbaux des examens, lesquels doivent être signés par tous les membres des jurys, ainsi qu'un rapport sur la force relative des épreuves. Ils y joignent les compositions faites par chaque candidat, corrigées et annotées par les membres des jurys. L'inspecteur-conseil de l'enseignement fait parvenir ces différentes pièces au gouverneur général avec ses observations.

7. Dans le cas où il croit devoir refuser son visa aux certificats, pour cause de vice de forme dans l'examen, l'inspecteur-conseil de l'enseignement en expose les raisons, dans un rapport spécial, au gouverneur général. Celui-ci décide, d'accord avec ce fonctionnaire, si l'ensemble des épreuves, au cours desquelles un vice de forme a été constaté, doivent être recommencées. En cas de désaccord, le ministre des colonies statue, et les sujets de composition sont envoyés dans les conditions fixées à l'article 6.

8. Tout examen entaché de fraude ou de tentative de fraude doit être déclaré nul. En cas de flagrant délit, la nullité est prononcée par le jury.

9. Les brevets sont délivrés par le gouverneur général. Ils sont contresignés par l'inspecteur-conseil de l'enseignement. Leur remise n'entraîne aucuns frais.

10. Les étudiants pourvus de la première ou de la deuxième partie du brevet de capacité correspondant à l'un des baccalauréats de l'enseignement secondaire, peuvent être admis, sur leur demande et l'avis des facultés compétentes, à l'échanger contre le certificat d'aptitude à la première partie du baccalauréat ou contre le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire sous la condition quitter, au compte du Trésor public, les droits exigés en France

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candidats au même titre, et justifier en outre, qu'à l'époque où ils se sont présentés devant le jury d'examen colonial, ils résidaient depuis un an au moins en Indo-Chine, ou qu'ils sont fils de fonctionnaires en exercice en Indo-Chine à l'époque de l'examen, ou qu'ils ont obtenu du ministre de l'instruction publique, sur l'avis du ministre des colonies, la dispense de cette obligation de rési dence.

La demande devra être accompagnée des pièces suivantes :

1° L'extrait de naissance;

2° Le certificat de l'autorité administrative locale constatant que le postulant résidait depuis un an au moins dans la colonie lorsqu'il s'est présenté à l'examen, ou que son père est fonctionnaire en exercice en Indo-Chine à l'époque de l'examen, ou qu'il a été exceptionnellement dispensé de cette obligation;

3° Les compositions écrites;

4° Le certificat d'aptitude au brevet de capacité délivré dans la colonie ;

5° Le livret scolaire, s'il en a été produit un aux examens;

6° Le récépissé constatant que l'étudiant a versé dans la colonie les droits d'échange et que ces droits ont bien été encaissés par le comptable au compte Divers L/C versement en échange de mandats sur le Trésor.

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11. Si les facultés compétentes jugent, vu l'insuffisance des épreuves, qu'il n'y a pas lieu d'accepter l'échange, le candidat devra, s'il veut obtenir le diplôme de bachelier, se présenter aux épreuves du baccalauréat dans la métropole aux conditions déterminées par des règlements en vigueur.

12. Les élèves porteurs du brevet de capacité peuvent prendre les quatre premières inscriptions près les universités avant d'avoir régularisé leur position pour l'obtention du diplôme de bachelier.

13. Le ministre des colonies et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officie de la métropole et de la colonie et inséré au Bulletin des lois ainsi qu'aux Bulletins officiels des deux ministères intéressés.

Fait à Paris, le 30 Juin 1914.

Le Ministre des colonics,
Signé : RAYNAUD.

Signé : R. POINCARĖ.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signě : VICTOR AUGAGNEUR,

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N° 7267.

DÉCRET modifianț la composition du Comité d'hygiène et de salubrité publique des Etablissements français de l'Océanie.

Du 30 Juin 1914.

(Publié au Journal officiel du 11 juillet 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

Vu le décret du 20 mai 1910, portant application aux établissements français de l'Océanie de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique,

DÉCRETE :

ART. 1". Le paragraphe 3 de l'article 15 du décret susvisé du 20 mai 1910 est modifié de la manière suivante :

Ce comité se réunit sur la convocation de son président. Il est composé comme suit:

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Le chef du service de santé, président;

Un conseiller d'administration, désigné par le gouverneur;
Le maire;

« Le président du tribunal de première instance;

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Le délégué du secrétaire général;

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«Le médecin, membre du conseil de santé ;

«Un médecin civil élu par le comité d'hygiène;

«Le vétérinaire du service local;

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Le chef du détachement de gendarmerie..

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et des Établissements français de l'Océanie et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 30 Juin 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé RAYNAUD.

Signé : R. POINCARÉ.

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