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No 6551. — DÉCRET créant une section du commerce
aa Conseil des prud'hommes de Moulins (Allier).

Du 21 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 23 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre n travail et de la prévoyance sociale;

Va la loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes;

Vu le décret du 27 avril 1900, qui a créé un conseil de prud'hommes à Moulins;

Vu le décret du 18 juin 1910, qui en a modifié la composition;

Vu les avis du conseil municipal de Moulins du 4 novembre 1912;

Va l'avis du conseil d'arrondissement du 11 avril 1913;

Vu l'avis du conseil général du 15 avril 1913;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Moulins du 11 avril 1913;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Le conseil de prud'hommes de Moulins est divisé en deux sections dites « de l'industrie et du commerce ».

La répartition des professions et le nombre des prud'hommes, patrons et ouvriers, de la section de l'industrie, sont fixés conformément au tableau annexé au décret du 18 juin 1910.

La répartition des professions et le nombre des prud'hommes, patrons et employés, de la section du commerce, sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Il sera procédé à des élections pour la nomination des membres de la section du commerce du conseil de prud'hommes de Moulins dans un délai de neuf mois, à dater de la publication du présent décret au Journal officiel.

3. Le règlement intérieur prévu par l'article 55 de la loi du 27 mars 1907 sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, dans les trois mois qui suivront l'installation du conseil.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 Janvier 1914.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé BIENVENU MARTIN.

Signé R. POINCARE.

:

Le Ministre du travail
el de la prévoyance sociale,
Signé: ALBERT MÉTIN.

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1.

2o.

Agents d'affaires; agences de publicité; architectes; artificiers;
articles de piété; assurances; automobiles, bâches et stores;
bandages; banques; blanchissage et repassage de linge;
bazars; bijouterie fine ou fausse; bimbeloterie; bois à brû-
ler; bois de construction; bonneterie; brocanteurs; brode-
ries; cannes et fouets; chamoiseurs; chapellerie; charbons;
chaussures; chemiseries; chiffons et déchets; comptables;
corderies; corroyeurs; corsets; couronnes funéraires; cour-
tiers; coutellerie; crédit (établissements de); cuirs et peaux;
déménagements; éclairage; faïence; fers; filature; fleurs
naturelles; forains (marchands); formes de chapeaux; four-
rures-pelleteries; galoches; ganteries; instruments agricoles;
laines; lingerie; literie; machines à coudre; matelas; ma-
tériaux de construction; mégisserie; mercerie en gros; mer-
cerie en détail; messageries; meubles; modes; nouveautés;
ornements d'église; parapluies; porcelaines; poteries; quin-
caillerie; représentants de commerce; rubans; sabots; sacs
de toile; tailleurs d'habits; tannerie; tapisserie; teinturerie;
teinturerie-dégraissage; tissus; transports (entrepreneurs
de); verreries, cristaux; vêtements confectionnés; voyageurs
de commerce; et, pour la partie commerciale, les industries
inscrites aux catégories 1 et 2 de la section de l'industrie,
ainsi que les commerces portant la même dénomination que
lesdites industries.

Abats, triperie; auberges; bains; bals publics; bestiaux;
beurre; bière; boissons (débitants de); boucherie; bougies;
boulangerie; brasseries; buffets-restaurants; buvettes; caba-
rets; cafés verts ou grillés; cafés-concerts; cafés-limonadiers;
charcuterie; cire; comestibles; concerts; confiserie; con-
serves alimentaires; cordes d'instruments; couleurs; cour-
tiers en produits alimentaires; distillerie; droguistes; eaux
gazeuses; eaux minérales; éditeurs de journaux; engrais;
epiceries en gros; épiceries en détail; farines; fromages;
fruits et légumes; grains; graines, grainetiers; hôpitaux
particuliers; hôtels; huiles; imprimerie typographique et
lithographique; instruments de musique; journaux; lait;
librairies; liqueurs; logeurs en garnis; maisons meublées;
maisons de santé; mastic à greffer; musiciens; musique;
œufs; pains d'épices; papeterie; papiers peints; parfumerie;
pâtisserie; pensions bourgeoises; pharmacie; photographie;
poissons; porcs; produits pharmaceutiques; restaurants;
reliure; sacs en papier; spectacles; spectacles forains; suifs;
théâtres; triperies; vinaigre; vins et spiritueux en gros;
vins au détail; volailles et gibiers......

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DÉCRET Soumettant à la juridiction du Conseil de prud'hommes de Reims, plusieurs professions industrielles.

Du 21 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 23 janvier 1914.)

Le Président de la République fRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu la loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes;

Vu le décret du 9 juillet 1910, qui a modifié la composition du conseil de prud'hommes de Reims;

Vu l'avis du conseil municipal de Reims du 26 décembre 1912; ensemble les avis des conseils municipaux des autres communes comprises dans la circonscription territoriale du conseil de prud'hommes de Reims;

Vu l'avis de la chambre de commerce du 14 janvier 1913;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". Le tableau de la répartition des professions soumises à la juridiction du conseil de prud'hommes de Reims pour la section. de l'industrie, prévu par l'article 1o du décret du 9 juillet 1910 est complété comme suit: 1° troisième catégorie, entre «afficheurs» et billardiers ajouter balais et brosses (fabricants de) » ; 2° quatrième catégorie, avant ajusteurs» ajouter aéroplane (constructeurs d') et leurs ouvriers»; 3° sixième catégorie, entre «boyaudiers» et «carton (fabricants de) ajouter «caoutchoutiers».

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 Janvier 1914.

Signé : R. POINCARE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé BIENVENU MARTIN.

:

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé ALBERT MÉTIN.

N° 6553. DÉCRET rendant applicables aux gardes-magasins et contrôlears de comptabilité de l'enregistrement, détachés en Algérie, les règlements concernant les agents du cadre auxiliaire de cette administration en France.

Du 21 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 28 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RIPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les décrets des 25 mai 1898 et 16 mai 1908, relatifs au fonctionnement en Algérie da service de l'enregistrement, des domaines et du timbre;

Vu le décret du 16 mai 19c8, é ablissant le régime disciplinaire des agents des administrations financières détachés en Algérie ;

Vu le décret du 30 janvier 1909, fixant les conditions de recrutement, d'avancement et de discipline du personnel du cadre auxiliaire départe mental de l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre;

Vu le décret du 19 décembre 1911, concernant le changement, dans l'intérêt du service, de la résidence assignée à un agent du cadre auxiliaire départemental;

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;

Sur le rapport des ministres de l'intérieur et des finances, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les règles tracées par le décret du 30 janvier 1909 sont applicables aux agents du cadre auxiliaire départemental de l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre mis à la disposition du gouverneur général de l'Algérie, sauf en ce qui concerne d'une part, l'inscription sur la liste de bonification d'ancienneté prévue par l'article 10 du décret, qui a lieu sur les propositions du gouverneur général; d'autre part, les promotions de classe, qui sont faites, le moment venu, sur de nouvelles propositions du gouverneur général dans les limites des crédits budgétaires, et, en outre, sous les réserves ci-après :

1° Le montant de l'indemnité de travail prévue par l'article 4 du décret du 30 janvier 1909 est fixé, en Algérie, par le gouverneur général;

2 Les dispositions du décret du 16 mai 1908, relatif au régime disciplinaire sont maintenues;

3 Les changements de résidence prévus à l'article 1" du décret du 19 décembre 1911 sont prononcés, en Algérie, par le gouverneur général, qui fixe les conditions dans lesquelles est liquidée l'indemnité due à raison de ces changements.

2. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.

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N° 6554.

DÉCRET portant modification à la duree du temps de service exige pour être admis dans la Gendarmerie.

Du 21 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 25 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu le décret du 20 mai 1903, portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie;

Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée, réduisant à deux ans la durée du service militaire;

Vu la loi du 7 août 1913, modifiant les lois des cadres de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie, en ce qui concerne l'effectif des unités et fixant les conditions du recrutement de l'armée active et la durée du service dans l'armée active et ses réserves,

DÉCRETE :

ART. 1". Les militaires ou anciens militaires, gradés ou non gradés, ayant accompli sous les drapeaux le temps de service imposé par la loi de recrutement, sous l'empire de laquelle ils ont rempli leurs obligations militaires, peuvent être admis dans la gendarmerie après leur libération ou l'expiration de leur engagement ou rengagement.

PARTIE PRING. (1" SECT.).

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Nouv. série.

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