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la durée du service dans l'armée active et ses ment ses articles 13 et 41,

DECRÈTE:

réserves, et n'az

ART. 1o. Par mesure transitoire, les élèves admis directement -7 9a division en 1913 à l'école du service de santé militaire, sans avoir sati fait aux obligations de la loi sur le recrutement, n'accomplirur que le premier des stages de deux mois dans un corps de troupe prévus à l'article 13 de la loi du 7 août 1913.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République françaisFait à Paris, le 28 Jain 1914.

Le Ministre de la guerre,

Siné: MessIMY.

Signé : R. POINCARE.

N' 7226.

DÉCRET ourrant au Minis're de l'instruction publique et d beaux-arts, sur l'exercice 1913, à titre de fonds de concours versés Frésor, un crédit de 7,400 francs, applicable à la restauration des motoments historiques.

Du 28 Juin 1914.

1. Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vir la loi de finances du 30 jui let 1913, portant fixation du budget de recelics et les dép: nses de l'exercice 1913;

Vu Telat ci-joint et les déclarations y annexées, constatant qu'il a ét versé, à titre de fonds de concours, une somme de sept mil'e quatre cents franes, par divers départements, particuliers et communes;

Vu Particle 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862;

Vu l'avis du ministre des finances,

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ART. 1. Il est ouvert à titre de fonds de concours, pour dépen : publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-ates

série, Bull. 1045, u° 107.

deuxième section (Serei des beaux-arts, sur l'exercice 1913, chapitre LAVI: Monuments historiques. Monuments n'appa tenant pas in 'Etat. Antiquités et objets d'art. Monuments préhistoriques, un crédit de sept mille quatre cents francs (7,400), applicable à la res tauration des monuments historiques mentionnés sur l'état annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerte de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 Juin 1914.

(

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,

Le Ministre des finances,
Signé: J. NOULENS.

Signé VICTOR AUGAGNEUR.

ÉTAT des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques et destinées à être rattachées au budget de l'exercice 1913.

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N° 7227.

DÉCRET reportant à l'exercice 1914 les crédits de 18,346 fr. 57 et de 209,419 fr. 47, ouverts au Ministre de l'instruction publique à titre a fonds de concours.

Du 28 Juin 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi de finances du 30 juillet 1913, portant fixation du budget da recettes et des dépenses de l'exercice 1913;

Vu les lois des 29 décembre 1913, 26 février, 30 mars et 4 avril 1914 portant fixation da budget provisoire des recettes et des dépenses pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 1914;

Vu les décrets mentionnés sur les états ci-joints qui ont ouvert des cré dits aux chapitres LXV et LXVI du budget des beaux-arts de l'exercice 1913, Considérant que sur ces crédits deux sommes de dix-huit mille trois cent quarante-six francs cinquante-sept centimes et de deux cent neuf mile quatre cent dix-neuf francs quarante-sept centimes sont restées sans emplui et qu'il y a lieu de les reporter à l'exercice 1914; ly

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1861 (1);

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Les crédits ci-après ouverts au budget de l'exercice 1913 sont et demeurent annulés, savoir:

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2. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beauxarts, deuxième section (Beaux-arts), sur l'exercice 1914, les credits ci-après applicables à la restauration des monuments historiques mentionnés sur les deux états annexés au présent décret.

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LXVIII: Monuments historiques. Monuments n'apparte-
nant pas à l'État. Antiquités et objets d'art.
Monuments préhistoriques...

209,419 47

1x1 série, Bull. 1045, no 10527.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent, au moyen des ressources spéciales provenant des versements faits au Trésor, à titre de fonds de concours.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Juin 1914.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : VICTOR AUGAGNEUR.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : J. NOULENS.

ÉTAT des fonds de concours, pour dépenses publiques,

rattachées au budget de l'exercice 1913, chapitre LXV, et dont il n'a pas été fait emploi au cours dudit exercice.

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ÉTAT des fonds de concours, pour dépenses publiques,

rattachés au budget de l'exercice 1913, chapitre LXVI, et dont il n'a pas été fait emploi au cours dudit exercice.

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