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2. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères e! le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 Juin 1914.

Signé : R. POINGARÉ,

Le Président du Conseil,.
Ministre des affaires étrangères,
Signé RENÉ VIVIANI.

Le Ministre des finances,

Signé : J. NOULENS.

N° 7213.

DECRET autorisant le Ministre des finances à aliéner la suame de rentes 3 1/2 p. 0/0 amortissables, nécessaire pour réaliser un emprunt de 805 millions, et fixant le taux de l'émission de cet emprunt.

Du 24 Juin 1914.

(Publié au Journal officiel du 25 juin 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 20 juin 1914;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE:

ART. 1°. Le ministre des finances est autorisé à procéder, par voie de souscription publique, à l'aliénation de la somme de rentes trois et demi pour cent (3 1/2 p. o/o) amortissables, nécessaire pour réaliser, en exécution de l'article 1" de la loi du 20 juin 1914, un capital maximum de huit cent cinq millions de francs (805,000,000').

2. Lesdites rentes trois et demi pour cent (3 1/2 p. o/o) amortissables seront émises au taux de quatre-vingt-onze francs (91) par trois francs cinquante centimes (3'50) de rente.

3. Le capital au pair des rentes trois et demi pour cent (3 1/2 p. o/o) amortissables, à créer en vertu de l'article 1 de la loi ci-dessus visée, sera divisé en 73 séries, remboursables.annuellement, par la voie du sort, en vingt-cinq ans, conformément au tableau d'amortissement qui sera reproduit sur chacun des titres émis. Les séries non sorties au tirage sont toujours remboursables par anticipation.

Les tirages auront lieu le 1 juillet de chaque année, le premier tirage devant être effectué le 1" juillet 1915, et le remboursement du capital sera exigible à partir de l'échéance du coupon qui suit chaque tirage.

Les arrérages des rentes trois et demi pour cent (3 1/2 p. 00 amortissables seront payables aux époques des 16 février, 16 mai, 16 août et 16 novembre de chaque année.

Les arrérages des rentes appartenant aux séries désignées par le sort pour le remboursement en capital cesseront de courir à dater de l'échéance de ce remboursement, et le capital ne sera tenu à la disposition de l'ayant droit que sous la retenue des coupons non échus qui auraient été détachés d'un titre au porteur appelé au remboursement.

4. Le minimum de rente trois et demi pour cent (3 1/2 p. /o) amortissable inscriptible est fixé à sept francs (7').

Les inscriptions de rente seront, au choix des parties, nominatives ou au porteur.

Les inscriptions nominatives seront délivrées pour toute somme de sept francs (7') ou multiple de sept francs (7').

Les rentes au porteur seront émises dans les coupures ci-après : Sept francs (7) de rente;

Quatorze francs (14') de rente;

Trente-cinq francs (35') de rente;
Soixante-dix francs (70') de rente;
Cent quarante francs (140') de rente;
Trois cent cinquante francs (350) de rente;
Sept cents francs (700') de rente;

Mille quatre cents francs (1,400') de rente;

Mille sept cent cinquante francs (1,750′) de rente;

5. Toutes les opérations relatives au transfert ou à la conversion. des rentes trois et demi pour cent (3 1/2 p. 0/0) amortissables seront effectuées conformément aux dispositions qui régissent les rentes trois pour cent (3 p. o/o) amortissables inscrites au Grand-Livre de la dette publique.

Les titres au porteur appartenant à une même série de remboursement seront seuls susceptibles de réunion.

Les titres nominatifs pourront comprendre indistinctement des rentes inscrites au nom du même titulaire appartenant à différentes séries de remboursement.

6. L'impôt sur le revenu, auquel sont assujetties les rentes trois et demi pour cent (3 1/2 p. 0/0) amortissables, est liquidé sur le montant brut des arrérages. Le montant de l'impôt sera ordonnancé au profit du Trésor, sur les crédits ouverts pour le service de l'emprunt, dans les dix jours qui suivent la date d'échéance. Il est perçu par voie de prélèvement sur ces arrérages au moment même de leur payement.

7. Le payement des arrérages trimestriels aura lieu à la caisse des comptables du Trésor, à Paris et dans les départements.

Le remboursement des titres appartenant aux séries désignées

pour l'amortissement par la voie du sort sera effectué par le caissierpayeur central du Trésor public à Paris et, pour son compte, dans les départements.

8. Le ministre des finances est chargé de déterminer les autres conditions de l'émission.

Fait à Paris, le 24 Juin 1914.

Le Ministre des finances,

Signé : J. NOULens,

Signé: R. POINGARÉ.

7214.

DÉCRET approuvant une déliberation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie du 9 décembre 1913, relative à l'enregistrement des actes de constitution de biens de famille.

Du 24 Juin 1914.

(Publié au Journal officiel du 11 juillet 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900;

Vu la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépen dances du 9 décembre 1913, relative à l'enregistrement des actes portant constitution de biens de famille dans cette colonie;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

Article 1. Est approuvée la délibération sus-visée et ci-annexée du conseil général de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 décembre 1913, relative à l'enregistrement des actes de constitution de biens de famille.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de la Nouvelle-Calédonie, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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CONSEIL GÉNéral.

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX.

Séance du 9 décembre 1913.

Dossier relatif à l'enregistrement des actes de constitution des biens de famille.

M. le président informe ses collègues qu'une délibération avait déjà été prise dans une session précédente, mais avant la promulgation du décret auquel cette délibération se réfère. Ce qui est illégal.

Il y a donc lieu de prendre une nouvelle délibération.

M. le président met en délibéré les dispositions dont la teneur suit :

ART. 1". La déclaration de constitution des biens de famille, prévue par l'article 6 du décret en date du 9 novembre 1912, n'est assujettie à aucun droit d'enregistrement quand elle est contenue dans une donation, dans un testament ou dans un contrat de mariage.

Lorsqu'elle forme l'objet unique d'un acte notarié, elle est passible du seul droit fixe de trois francs (3). Adopté.

2. La transcription prévue par l'article 9 du même décret ne donne lieu à la perception d'aucune taxe au profit du Trésor. Adopté.

L'ensemble de la délibération est adopté sans observations.

Pour extrait conforme :

Le Ministre des colonies,"

Signé : RAYNAUD.

Vu pour être annexé au décret du 24 juin 1914.

Le Président,

Signé : COLARDEAU.

N° 7215. Lor relative à la liquidation des pensions des agents et préposés da Service actif des douanes et de l'Administration des eaux et forêts (1).

Du 25 Juin 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juin 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté,

LE PRÉSIDENT De la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur ⚫suit :

ART. 1. Les agents du service actif des douanes, les préposés et agents des eaux et forêts, jusques et y compris le grade d'inspecteur,

Chambre des députés : Dépôt le 19 novembre 1912, n° 2286; Rapport de M. Girard le 24 décembre 1913, n° 3345; Avis de M. Nail le 17 février 1914, n° 3553; Adoption le 25 février 1914. Sénat Transmission le 10 mars 1914. n° 103; Rapport de M. de Selves le 20 juin 1914, n° 288; Adoption le 20 juin 1914.

ont droit à pension dans les conditions générals de la lei lu gja 1853. Ils n'ont à justifier que de vingt-cinq ans de services et de cinquante ans d'âge s'ils sont admis à la retraite au titre de l'ancienneté.

2. Leurs pensions et celles de leurs veuves ou orphelins sont fixées conformément au tableau ci-après :

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Ces pensions ne peuvent toutefois dépasser les neuf dixièmes du traitement pour les agents ou préposés, ni, pour les veuves ou orphelins, les quatre dixièmes da traitement du mari ou du père, sous réserve de la majoration prévue par l'article 5 ci-après.

3. Dans les cas prévus à l'article 11 de la loi du 9 juin 1853, la

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