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4. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Côte française des Somalis et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 21 Juin 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé J. RAYNAUD.

Signé : R. POINCARÉ.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le sénatus-consulte du 5 mai 1834, article 18;

Vu la loi du 17 août 1897, modifiant divers articles du Code civil; Vu la loi du 30 novembre 1906, modifiant les articles 45 et 57 du même code,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont rendus applicables aux Etablissements français dans l'Inde les articles 1o et 3 de la loi du 17 août 1897, modifiant divers articles du Code civil et la loi du 30 novembre 1906, en tant qu'elle a modifié l'article 45 du même code.

2. L'article 57 du Code civil est complété ainsi qu'il suit pour les Établissements français dans l'Inde :

« Nul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, de ses ascendants et descendants, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le juge de paix de la dépendance où l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé. Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou le commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.

«En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première instance, qui statuera par ordonnance de référé.

« Dans les dépendances de Chandernagor, de Yanaon et de Mahé, la demande sera directement portée devant le juge président du tribunal de Chandernagor ou le juge de paix à compétence étendue de Yanaon ou de Mahé qui statuera par ordonnance de référé.

Les dépositaires de registres seront tenus de délivrer à tout

requérant des extraits indiquant, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, le prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l'article 76 du Code civil. »

3. Le paragraphe 1" de l'article 70 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit pour les Établissements français dans l'Inde :

«L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Cet acte ne devra pas avoir été délivre depuis plus de trois mois, s'il a été délivré dans la colonie, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré en France, dans une autre colonie ou dans un consulat. »

4. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Etablissements français dans l'Inde, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1894, créant une médaille coloniale;

Vu l'article 77, de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1898, relatif à cette médaille,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le droit à l'obtention de la médaille coloniale, agrafe «Sahara», est acquis aux militaires, européens et indigènes, de la

Compagnie saharienne du Tidikelt, ayant pris part, le 7 décembre 1913, sous la conduite du maréchal des logis Morel, au combat de Toulla (confins algéro-tripolivains).

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journa!' officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 Juin 1914.

Signé : R. POINCARE.

Le Ministre de la guerre,

Signé: MESSIMY.

7210.DÉCRET modifiant le tableau annexé au décret du 3 novembre 1898; relatif aux procédés de dénaturation.

Du 23 Juin 1914.

(Fublié au Journal officici du 30 juin 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sar le rapport du ministre des finances;
Vu l'article 5 de la loi du 14 juillet 1897;

Vu l'article 3 d 1 décret du 3 novembre 1898;

Vu l'art cle 1o, dernier paragraphe, de la loi du 28 janvier 1903, et l'article 2, dernier paragraphe, de celle du 9 juillet 1901;

Vu les avis émis par le comité consultatif des arts et manufactures,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le tableau annexé au décret du 3 novembre 1898 est complété et modifié ainsi qu'il suit :

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DESIGNATION DES USAGES.

PROCÉDÉS DE DÉNATURATION.

Alimentation du bétail.....

Idem.

Idem

Idem

Amendement des terres.....

Idem

Incorporation de la mélasse, par mélange intime, à de la tourbe en poudre. La proportion de mélasse ne dépas sera pas 80 p. 100 du poids du mélange total. Le produit sera obtenu à l'état sec, grenu ou pulvérulent. Mélange aussi intime que possible, avec 80 kilogrammes de mélasses, soit de 20 kilogrammes de paille dessécher et moulue, soit de 20 kilogrammes au moins d'une ou de plusieurs des substances ci-après bas produits de mouture, coques de cacao ou d'arachides en pondre. radicelles de malterie, paillettes de lin, cossettes épuisers de sucrerie (pulpes humides).

Mélange intime à la mélasse de marc de pommes, sou
réserve que ce marc sera épuisé, séché et pulvérisé, et
que la proportion de mélasse ne dépassera pas 60 p. 100,
en poids, du mélange total.

Mélange aussi intime que possible, avec 100 kilogramines
de mélasse déjà dénaturée par addition de farine de
cocotier ou d'issues de blé 1° de 32 kilogrammes de
sirop épuisé de glucose ayant déjà servi à la préparation
des fruits confits; 2° de 80 kilogrammes de son d'ara-
chide.
Mélange intime de 10 kilogrammes de noir animal a
100 kilogrammes de mélasses. L'industriel justifiera.
par la tenue d'un carnet spécial, de l'emploi sur place
des produits dénaturés à la préparation des engrais.
Addition à 15 kilogrammes de mélasse de 1,000 kilo-
grammes de sel et de 6 kilogrammes d'oxyde de fer.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Sur le rapport du ministre des finances;

Vu les articles 31 et suivants de la loi du 29 mars 1914, qui ont établi, à partir du 1 juillet 1914: 1° un impôt de quatre pour cent sur les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions, parts de fondateurs, parts d'intérêt, commandites, obligations et emprunts de toute

nature des sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères, ainsi que tout autre établissement public étranger, et sur les produits des rentes, obligations et autres effets publics des colonies françaises et des gouvernements étrangers; 2° une taxe annuelle supplémentaire de un pour cent sur le revenu des titres visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1895;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901,

DÉCRETE :

er

ART. 1. Il est créé à Paris, à partir du 1" juillet 1914, un bureau chargé spécialement de la perception des impôts établis par les articles susvisés de la loi du 29 mars 1914.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Juin 1914.

Le Ministre des finances,

Signé : J. NOUlens.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 7212.

DÉCRET déléguant la signature du Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, au Sous-Secrétaire d'État, pour les ordonnances de payement.

Du 24 Juin 1914.

(Publié au Journal officiel du 27 juin 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères;

Vu l'article 82 du décret du 31 mai 1862;

Vu le décret du 14 juin 1914, nommant un sous-secrétaire d'État au ministère des affaires étrangères;

Vu le décret du 21 juin 1914, réglant les attributions du sous-secrétaire d'État des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

ART. I. Le sous-secrétaire d'État du ministère des affaires étrangères a la délégation permanente de la signature du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, pour les ordonnances de payement.

PARTIE PRINC. (1" SECT.).

-

NOUV. SÉRIE.

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