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cent soixante-dix-sept francs (44,877′), soit une augmentation de deux mille sept cent quatre-vingt-cinq francs (2,785').

Ces augmentations, atteignant au total le chiffre de cinq mille deux cent quatre-vingt-cinq francs (5,285′), sont compensées par les diminutions suivantes :

Le crédit inscrit au chapitre vi est réduit de deux mille cent francs (2,100) à six cents francs (600'), soit une diminution de mille cinq cents franes (1,500');

Le crédit inscrit au chapitre x est réduit de cent vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf francs quatre-vingts centimes (125,799' 80) à cent vingt-cinq mille seize francs quatre-vingts centimes (125,014 80), soit une diminution de sept cent quatre-vingtcinq francs (785');

Le crédit inscrit au chapitre XII est réduit de sept mille francs (7,000) à quatre mille francs (4,000'), soit une diminution de trois mille francs (3,000).

3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies et au Journal officiel des établissements de Saint-Pierre et Miquelon.

Fait à Paris, le 2 Janvier 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEbrun.

Signé R. POINCARÉ.

No 6484. — DÉCRET autorisant le détachement des agents des trésoreries générales et des recettes des finances auprès des trésoriens-payeurs et des trésoriers-payeurs particuliers des colonies.

Du 3 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 9 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1". L'article 29 du décret du 6 novembre 1907 est complété comme il est indiqué ci-après :

Les agents des trésoreries générales et des recettes des finances peuvent, sur leur demande, et tout en conservant leurs droits à l'avancement, être détachés auprès des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers des colonies ou du receveur général des

finances tunisiennes, ou mis à la disposition du service de trésorerie du protectorat du Maroc..

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 3 Janvier 1914.

Le Ministre des finances,
Signé J. CAILLAux.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6485. DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'application, dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, du Sénégal, de la Cochinchine et des Etablissements français dans l'Inde, de la loi du 29 juillet 1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales.

Du 3 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu la loi du 29 juillet 1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales, et notamment l'article 16 de ladite loi ainsi conçu: «Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la présente loi aux colonies représentées au Parlement;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Lorsqu'un électeur est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire, l'administrateur ou le commandant de cercle, suivant le cas, ou, à leur défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes peut exiger devant la commission de revision des listes électorales, huit jours au moins avant leur clôture, que cet électeur opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure faite par lettre recommandée, il restera inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section de commune, chef-lieu de cercle ou chef-lieu de province où il réside depuis six mois et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les autorités compétentes pour procéder à la formation et à la revision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce, dans les formes prescrites par la législation sur les listes électorales.

Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes sera punie des peines prévues par l'article 31 du décret organique du 2 février 1852.

Toute demande de changement d'inscription devra être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur, pour être transmise au maire dudit domicile.

Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article 12 du présent décret.

2. Le domicile réel ou l'habitation donnant droit à l'inscription sur la liste électorale doivent avoir une durée minimum de six mois; les électeurs qui réclament leur inscription comme étant inscrits au rôle d'une des contributions directes ou le cas échéant, au rôle des prestations en nature, doivent justifier qu'ils figurent sur l'un de ces rôles depuis cinq ans au moins.

Les citoyens français établis à l'étranger et immatriculés au consulat de France conserveront le droit d'être inscrits, s'ils le demandent, sur la liste électorale de la commune de la colonie où ils ont satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée et rempli leurs obligations militaires.

3. Dans toutes les élections, le vote a lieu sous enveloppes. Ces enveloppes sont fournies par le gouvernement de la colonie. Elles seront opaques, timbrées du cachet du gouvernement de la colonie, et de type uniforme pour chaque collège électoral.

Elles seront envoyées dans chaque mairie, chef-lieu de province ou chef-lieu de cercle, cinq jours au moins avant l'élection, en membre supérieur de moitié à celui des électeurs inscrits.

Le maire, le commandant du cercle ou l'administrateur devra immédiatement en accuser réception.

Le jour du vote, elles seront déposées sur le bureau électoral et tenues à la disposition des électeurs.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article 12 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau électoral est tenu de les remplacer par d'autres, d'un type uniforme, timbrées du cachet de la mairie, du chef-lieu de cercle ou du chef-lieu de province, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret. Mention. est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

4. A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production de la

décision ou de l'arrêté mentionné à l'article 19 du décret réglemen taire du 2 février 1852, prend lui-même une enveloppe.

Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate, sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui

même dans l'urne.

Dans chaque commune, chef-lieu de cercle ou de province, il y aura un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction; il y aura au moins deux isoloirs par salle de vote.

5. L'urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer le bulletin muni de son enveloppe devra, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prendra toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

6. Tout électeur atteint d'infirmités certaines et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans la boîte du scrutin, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

7. Les frais de fourniture des enveloppes et ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article 4, mis par l'article 16 de la loi du 29 juillet 1913 à la charge du budget local, seront inscrits parmi les dépenses obligatoires.

8. Après la clôture du scrutin, il sera procédé au dépouillement de la manière suivante: la boîte du scrutin est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur sera permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels devront être répartis également, autant que possible, par chaque table de dépouillement. Dans ce cas, les noms des électeurs proposés seront remis au président, une heure avant la clôture du scrutin, pour que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur; celui-ci le dit à haute voix; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur les listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le wote est nul quand ces bulletins portent des

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listes et des noms différents; ils ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

9. Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans la boîte sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les balletins ou enveloppes portant des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions, injurieuses pour les candidats ou pour des tiers, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sent annexés au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés devra porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraînera Fannulation des opérations qu'autant qu'il sera établi qu'elle aura en pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

10. L'article 33 du décret réglementaire du 2 février 1852, est modifié ainsi qu'il suit :

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, cercle ou province sont rédigés en double. L'un de ces doubles restera déposé au secrétariat de fa mairie, chef-lieu de la province, ou du chef-lieu de cercle, l'autre sera déposé de suite à la poste sous při scellé et recommandé à l'adresse du gouverneur, pour être remis à un agent de l'autorité chargé de le remettre le plus rapidement possible au gouverneur..

11. L'article 34 du décret réglementaire du 2 février 1852, est modifié ainsi qu'il suit :

Le recensement général des votes se fait pour toutes circonscriptions électorales au chef-lieu de la colonie en séance publique, au plus tard le huitième jour qui suit le scrutin.

Hest opéré par une commission composée de président du tribunal de première instance ou, à son défaut, du juge le plus ancien, président, et des quatre membres du conseil général, non candidats, qui compteront la plus longue durée de fonctions; en cas de durée égale, le plus âgé se trouvera désigné.

En Cochinchine, la commission est composée du président du tribunal de première instance ou, à son défaut, du vice président et des deux membres du conseil colonial élus au titre français, non candidats, qui y compteront la plus longue durée de fonctions; en cas de durée égale, le plus âgé se trouvera désigné.

Les conseillers sont, en cas d'empêchement, remplacés suivant l'ordre d'ancienneté.

L'opération du recensement est constatée par un procès-verbal. »

12. En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets actuellement en vigueur, quiconque, soit dans une

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