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rifiés au moins tous les six mois. Les résultats de ces vérifications ent consignés sur un registre qui est constamment tenu à la dispon du service des mines.

Les défauts d'isolement doivent être recherchés et réparés aussitôt 'ils ont été décelés.

158. Les canalisations non établies à demeure et les moteurs amoibles doivent être visités au moins une fois par semaine.

TITRE XII.

HYGIÈNE DES CHANTIERS.

59. Des mesures doivent être prises pour éviter la stagnation des l'accumulation des boues dans les chantiers et galeries et l'inFrtion de la mine par des déjections.

De l'eau de bonne qualité pour boisson est mise à la disposibad personnel.

Toute mine doit être pourvue au fond et au jour des objets saires pour faire aux blessés les petits pansements.

Tont siège d'extraction desservant des travaux où son simultanéwent occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers tre pourvu d'un brancard au moins, approprié au transport dblessés et des malades.

--- --

que le nombre des ouvriers, au poste le plus chargé, dépasAt, une salle destinée à recevoir les blessés et les malades et à bner les premiers soins est aménagée au jour.

transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit, at, être assuré dans des conditions satisfaisantes.

162 late personne en état d'ivresse doit être immédiatement pe de la mine et de ses dépendances.

TITRE XHI.

PLANS ET REGISTRES.

13. Pour chaque mine, il est dressé un plan des travaux orienté Nerd vrai et repéré par rapport à une ligne d'orientation tracée le sol, qui servira de base pour le réglage des instruments soit ques, soit magnétiques.

La position de la ligne d'orientation peut être vérifiée et rectifiée, yalien, par les ingénieurs des mines.

164. Les plans des travaux sont dressés à l'échelle de un, d ou de cinq millimètres par mètre et divisés en carreaux de dix centimètres.

Il est tenu un plan pour chaque gîte ou couche ou pour tranche.

Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifi puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les I des galeries entre elles, par rapport à un plan horizantal de raison dûment repéré, sont inscrites en mètres et centimètres plans.

Il est tenu en outre, sur papier transparent, un plan d'en des travaux à l'échelle de un mètre (1) pour deux mille cine mètres (2,500) ou un mètre (1") pour cinq mille mètres (5. le plan de la surface prévu par le décret du 14 janvier 1909 est à la même échelle et indique les limites de la concession, la p des objets de surface, tels que maisons ou lieux d'habitation, é voies de communication, sources minérales, canaux, cours ainsi que le tracé des propriétés territoriales.

165. Les faits importants de l'exploitation doivent être insc le registre d'avancement; on y mentionne notamment les da l'ouverture et de l'avancement progressif des travaux, l'all gîte, le jaugeage des eaux, la situation, la nature et l'importa dégagements de gaz, ainsi que les incendies, avec indication d sures prises pour les combattre.

L'exploitant consigne sur le registre les circonstances et con de l'abandon des puits débouchant au jour et des puits intér des galeries et quartiers de l'exploitation.

166. Le registre de contrôle journalier des ouvriers prévu décret du 3 janvier 1813 doit être tenu de manière à pern autant que possible, de connaître à tout instant le chantier ou vail auquel un ouvrier est occupé.

TITRE XIV.

DISPOSITIONS DIVERSES.

167. Les dérogations aux prescriptions du présent règlemen sont expressément prévues comme pouvant être données par vice local, sont accordées sur la demande de l'exploitant par le ou par l'ingénieur en chef des mines délégué par le préfet effet.

Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le préfet sur l'avis des ingénieurs des mines, accorder toutes autres de tions aux dispositions du présent règlement; mais les décisions

dant ces dérogations ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des travaux publics, sur avis du conseil général des mines.

Si les demandes visent des installations établies antérieurement au présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.

168. Le présent règlement ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifié par la loi du 27 juillet 1880 et par la loi du 23 juillet 1907, soit, en cas de danger imminent, par les ingénieurs des mines en application du décret du 3 janvier 1813, le tout sauf recours des intéressés au ministre des travaux publics.

169. Le présent règlement ne sera exécutoire que six mois après sa publication; jusqu'à cette date, continueront à être appliquées les dispositions antérieurement en vigueur.

170. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 Janvier 1914.

Le Ministre des travaux publics,
Signé FERNANd David.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6547.- DÉCRET approuvant les budgets de l'Afrique occidentale française pour l'exercice 1914.

Du 20 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 24 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des colonies;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Vu les décrets du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général et du conseil de gouvernement de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 24 décembre 1904, établissant un budget annexe du chemin de fer de Conakry au Niger;

Vu le décret du 26 janvier 1907, instituant un budget annexe du chemin de fer de la Côte d'Ivoire;

Vu l'article 48 de la loi du 30 janvier 1907, établissant un budget anne: du chemin de fer de Kayes au Niger;

Vu le décret du 18 février 1910, instituant un budget annexe de l'explo tation du port de commerce de Dakar, modifié par le décret du 2 septen

bre 1911;

Vu le décret du 22 avril 1910, instituant le budget annexe du chemin o fer de Thiès à Kayes;

Vu l'arrêté local du 18 décembre 1913, rendant provisoirement exéc toires les divers budgets des colonies et territoires de l'Afrique occidental française, pour l'exercice 1914,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont approuvés les divers budgets des colonies et terri toires de l'Afrique occidentale française, pour l'exercice 1914. arrêtés ainsi qu'il suit, en recettes et en dépenses par le gouverneu général en conseil de gouvernement :

.......

Budget général. - Recettes et dépenses.... Budget du Sénégal (territoires d'administration directe) :

Recettes....

Dépenses.

Budget du Sénégal (pays de protectorat). Recettes et dépenses. .

31,300,000* 00°

2,782,640 00

2,779,640 00

7,318,035 00

Budget de la Guinée. - Recettes et dépenses..

7,964,000 00

Budget de la Côte d'Ivoire. - Recettes et dépen

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Budget des emprunts de 65 et de 100 millions.

Recettes et dépenses..

2,633,673 50

Budget de l'emprunt de 14 millions.

Recettes

et dépenses...

Budget de l'emprunt de 167 millions. - Recettes et dépenses

Budget annexe de l'exploitation du chemin de fer de Conakry au Niger. - Recettes et dépenses .

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Budget annexe de l'exploitation du chemin de fer de Kayes au Niger. Recettes et dépenses... Budget annexe de l'exploitation du chemin de fer de Thiès à Kayes. Recettes et dépenses.... Budget annexe de l'exploitation du chemin de fer de la Côte d'Ivoire. Recettes et dépenses...

Budget annexe de l'exploitation du port de commerce de Dakar. - Recettes et dépenses.

2,731,000' 00"

1,967,000 00

1,608,000 00

979,000 00

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent

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Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu la loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes;

Vu l'avis du conseil municipal d'Audun-le-Roman du 7 février 1911; ensemble les avis des conseils municipaux des autres communes du canton d'Audun-le-Roman;

Vu l'avis du conseil d'arrondissement de Briey du 21 septembre 1911; Vu l'avis du conseil général du 15 avril 1913;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Nancy du 3 décembre 1912; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est créé à Audun-le-Roman, (Meurthe-et-Moselle) un conseil de prud'hommes dont la juridiction s'étendra au canton d'Audun-le-Roman.

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