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N° 7140 DÉCRET portant réorganisation de l'enseignement de l'École nationale des langues orientales vivantes.

Du 8 Juin 1914.

(Publié au Journal officiel du 16 juin 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;
Vu la loi du 10 germinal an III (30 mars 1795);

Vu l'ordonnance royale du 22 mai 1838;

Vu le décret du 9 mars 1852;

Vu le décret du 8 novembre 1869;

Vu le décret du 11 mars 1872;

Vu l'article 18 de la loi de finances du 29 mars 1897;
Vu l'article 29 de la loi de finances du 31 décembre 1907;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

TITRE I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. I. L'École nationale des langues orientales vivantes a pour objet :

1° D'apprendre aux élèves à lire, écrire et parler les langues vivantes de l'Europe orientale, de l'Asie, de l'Océanie et de l'Afrique,

et de leur enseigner la géographie, l'histoire et les institutions des pays où ces langues sont en usage;

2° De contribuer, par des travaux et des publications, au progrès. des études scientifiques se rapportant aux matières ci-dessus désignées.

2. L'enseignement de l'école est donné :

1° Par des professeurs titulaires;

2° Par des chargés de cours complémentaires, pourvus ou non dư titre de professeur adjoint;

3° Par des répétiteurs, qui dirigent des exercices pratiques de conversation, d'écriture, de traduction orale, de lecture de pièces manuscrites, de correspondance, etc.

3. L'école reçoit :

1° Des élèves;

2o Des auditeurs libres.

Les élèves doivent être Français, âgés de seize ans au moins et bacheliers; à défaut du baccalauréat, ils doivent avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'admission à l'Ecole des langues orientales vivantes, déterminées par un arrêté ministériel.

Le ministre, sur l'avis du conseil de perfectionnement, peut dispenser des conditions de nationalité et d'àge prévues au paragraphe 2 du présent article.

Les auditeurs libres ne sont soumis à aucune condition de nationalité, d'àge ni de grade.

TITRE II.

DES AUTORITÉS PRÉPOSÉES À L'ENSEIGNEMENT.

4. L'école est placée sous l'autorité d'un administrateur, choisi parmi les professeurs, et nommé par décret, pour cinq ans, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'administrateur est suppléépar un professeur désigné annuellement par le ministre de l'instruction publique, et qui prend le titre d'administrateur adjoint.

5. L'administrateur convoque et préside l'assemblée des professeurs et porte à l'ordre du jour les questions à mettre en délibération; il préside également, s'il le juge opportun, toutes les commissions nommées par ladite assemblée.

L'administrateur préside les jurys d'examens, contresigne is diplômes, vise les certificats délivrés aux auditeurs libres. Il veillea la régularité et au bon ordre des cours, des répétitions et, en général. de tous les services, assure l'exécution des règlements et des déa sions ministérielles, pourvoit à tous les besoins de l'administration intérieure de l'école.

Il correspond directement avec le ministre, lui transmet la copi des procès-verbaux des séances de l'assemblée des professeurs et du conseil de perfectionnement, l'informe de tous les faits qui intéressent le fonctionnement de l'école.

A la fin de chaque année scolaire, il présente au ministre un rapport sur les enseignements et les travaux de l'école et sur les résultats des examens.

6. L'assemblée des professeurs de l'École des langues orientale vivantes comprend :

1o Les professeur titulaires ou leurs suppléants, avec voix délib rative;

2o Les chargés de cours complémentaires, avec voix délibérative. 3o Le secrétaire de l'école, avec voix consultative.

L'assemblée se réunit au moins trois fois par an. Elle délibère : 1° Sur les programmes des cours et des examens;

2° Sur les règlements intérieurs de l'école;

3° Sur la présentation de candidats aux chaires vacantes et aux chargés de cours complémentaires;

4° Sur les autorisations de cours libres et de conférences; 5° Sur les demandes de bourses;

6° En général, sur toutes les questions mises en délibération par l'administrateur ou dont l'assemblée est saisie par le ministre.

Chacun des membres de l'assemblée peut demander par écrit, a l'administrateur, l'inscription à l'ordre du jour d'une séance ultérieure de questions intéressant les enseignements de l'école.

Lorsqu'il s'agit de la présentation prévue par les articles 9 et 10, de candidats aux chaires vacantes et aux cours complémentaires, ou de l'avis prévu par l'article 10 sur le maintien, avec dispense de renouvellement annoel, des chargés de cours complémentaires en leurs fonctions d'enseignement, ou sur la nomination d'un chargé de cours complémentaire au titre de professeur adjoint, la composition de l'assemblée est limitée aux seuls professeurs titulaires et au secré taire. Il en est de même lorsque l'assemblée est saisie de questions disciplinaires intéressant les professeurs titulaires.

7. Le conseil de perfectionnement de l'École des langues orientales vivantes est composé de quinze membres, à savoir :

Le ministre de l'instruction publique, président;

Le directeur de l'enseignement supérieur, vice-président;

L'administrateur de l'école, vice-président;

Un délégué du ministère de l'instruction publique;
Deux délégués du ministère des affaires étrangères;
Un délégué du ministère de la guerre ;
Un délégué du ministère de la marine;
Un délégué du ministère des colonies;
Un délégué du ministère de l'intérieur;
Un délégué du ministère du commerce;

Le directeur de l'Imprimerie nationale;

Le président de la chambre de commerce de Paris;

Deux membres de l'académie des inscriptions et belles-lettres. Les membres du conseil de perfectionnement sont nommés par le ministre de l'instruction publique, après entente avec les ministres intéressés.

Le conseil de perfectionnement se réunit sur la convocation du ministre. Il délibère :

1° Sur les améliorations et les réformes dont le régime et les enseignements de l'école sont susceptibles;

2° Sur la présentation de candidats aux chaires vacantes et aux cours complémentaires;

3° Sur les autorisations de cours libres et de conférences;

4° Sur les dispenses des conditions réglementaires relatives à la nationalité, l'âge et la scolarité;

5° Sur les demandes de bourses;

6o En général, sur toutes les questions dont le conseil est saisi par le ministre.

Le conseil de perfectionnement entend le rapport annuel de l'administrateur sur les enseignements et les travaux de l'école et sur les résultats des examens.

Le secrétaire bibliothécaire, présent aux séances, a voix consultative.

8. L'administrateur a sous ses ordres un secrétaire bibliothécaire nommé par le ministre après avis de l'administrateur, et spécialement chargé de la correspondance administrative, du classement des archives et de la conservation des livres, cartes, collections et objets mobiliers appartenant à l'école.

Le secrétaire bibliothécaire rédige les procès-verbaux des séances de l'assemblée des professeurs et du conseil de perfectionnement et les transcrit sur les registres des délibérations.

H tient les registres d'inscription des élèves et des auditeurs libreset les registres de présence.

DU PERSONNEL ENSEIGNANT.

9. En cas de vacance d'une chaire, l'assemblée des professeurs et le conseil de perfectionnement présentent chacun au ministre deux candidats, par un vote au scrutin secret. Les procès-verbaux des délibérations et des votes sont communiqués, par les soins du ministre, à l'académie des inscriptions et belles-lettres, qui présente

à son tour deux candidats.

Le professeur titulaire est nommé par décret, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.

10. Les chargés de cours complémentaires sont nommés par arrêté du ministre de l'instruction publique, et pour une année, sur la présentation de l'assemblée des professeurs et du conseil de perfectionnement.

Ils peuvent être, chaque année, maintenus en fonction, après avis de l'administrateur de l'école.

Après un stage de quatre ans, et sur l'avis de l'assemblée des professeurs et du conseil de perfectionnement, les chargés de cours complémentaires peuvent, s'ils en font la demande, ne plus être soumis à l'obligation du renouvellement annuel. Ils peuvent également, et dans les mêmes formes, recevoir le titre de professeur adjoint.

11. Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1907, lorsqu'un professeur ou chargé de cours complémentaire est empêché de donner son enseignement pour des motifs dont la légitimité aura été reconnue par le ministre de l'instruction publique, il doit se faire suppléer et ne conserve, dans ce cas, que la moitié de son traitement.

La durée des suppléances ne peut être de plus de cinq années

consécutives.

Le suppléant est désigné par arrêté ministériel. Il reçoit la moitié du traitement du professeur ou chargé de cours complémentaire qu'il supplée.

12. En cas de vacances de chaire ou de cours complémentaire, l'assemblée des professeurs et le conseil de perfectionnement sont appelés à donner chacun leur avis sur le maintien, la suppression ou la transformation de la chaire ou du cours.

13. Les répétiteurs sont nommés par arrêté du ministre de l'instruction publique, et pour une année, sur la présentation de l'administrateur.

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