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N° 7133. DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exer cice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 60,022 fr. 85, applicable à l'entretien de l'éclairage et du balisage des côtes de l'Algérie.

Du 7 Juin 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les lois des 29 décembre 1913, 26 février, 30 mars et 4 avril 1914. portant ouverture, sur l'exercice 1914, des crédits provisoires applicables aux mois de janvier à juin 1914;

Vu les décrets des mèmes jours, portant répartition des crédits provisoires accordés par les lois susvisées pour les mois de janvier à juin 1914; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 () sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu le récépissé n° 32467 délivré le 16 avril 1914 par M. le receveur des finances de la ville d'Alger, constatant qu'il a été versé au Trésor, par le gouvernement général de l'Algérie, une somme de soixante mille vingtdeux francs quatre vingt-cinq centimes à titre de fonds de concours pour des dépenses d'intérêt public;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

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ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1914, chapitre LXXI: Phares, fanaux, balises et signaux divers. Entretien et réparations ordinaires, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit de soixante mille vingt-deux francs quatre-vingt-cinq centimes (60,022'85), applicable à l'entretien de l'éclairage et du balisage des côtes de l'Algérie.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de concours, pour l'entreprise mentionnée audit article.

3. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Juin 1914.

Le Ministre des travaux publics,
Signé : FERNAND David.

11 XI' série, Bull. 1045, n° 10527.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé : RENÉ RENOULT.

N° 7134. DECRET ouvrant an Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Tresor, un crédit de 1,335,000 francs, applicable aux études et travaux de chemins de fer exėcatés par l'État.

Du 7 Juin 1914

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les lois des 29 décembre 1913, 26 février, 30 mars et 4 avril 1914, portant ouverture, sur l'exercice 1914, des crédits provisoires applicables aux mois de janvier à juin 1914;

Vu les décrets des mêmes jours, portant répartition des crédits provisoires accordés par les lois susvisées, pour les mois de janvier à juin 1914;

les

Vu les articles 26, 23, 21 et 23 des lois précitées, d'après lesquels les travaux à exécuter, pendant les mois de janvier à juin 1914, soit par compagnies de chemins de fer, soit par l'Etat, à l'aide des avances que ces compagnies mettent à la disposition du Trésor, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 novembre 1883, ne pourront exceder le maximum de quarante-deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit francs;

Va les décrets n° 89, 113, 140 et 217 des 4 et 12 mars, 1 avril et 9 mai 1914, qui ont ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1914, pour l'emploi des fonds de concours verses par les compagnies, conformément aux conventions annexées auxdites lois du 20 novembre 1883, des crédits montant à quatre millions quatre-vingt-dix mille francs;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu les récépissés n° 36064 et 36144 du receveur central des finances du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au Trésor public, les 30 avril et 1 mai 1914, par les compagnies des chemins de fer du Midi et de Paris à Orléans, une somme de un million trois cent trente-cinq mille francs (1,250.000 +85,000') pour le payement des dépenses afférentes aux travaux exécutés par l'État sur les lignes qui ont été concédées à ces compagnies en vertu des conventions annexées aux lois précitées du 20 novembre 1883;

Va l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1914, chapitre cv: Études et travaux de

(1) x1o série, Bull. 1045, n° 10527.

chemins de fer exécutés par l'Etat sur les fonds avancés par les compa gnies de chemins de fer, en exécution des conventions approuvées pa les lois du 20 novembre 1883, pour l'emploi de fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer du Midi et de Paris a Orléans, en exécution des conventions de 1883, un crédit de un million trois cent trente-cinq mille francs (1,335,000').

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des sommes encaissées par le Trésor, au compte Fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer, en exécu tion des conventions de 1883».

3. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présen! décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Juin 1914.

Signé : R. POINCARĖ.

:

Le Ministre des travaux publics,
Signé FERNAND DAVID.

Le Ministre des finances,
Signé: RENÉ RENOULT.

N° 7135. DÉCRET ouvrant an Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 2,433,458 francs, applicable aux frais d'établissement de réseaux téléphoniques.

Du 7 Juin 1914.

LE PRÉSIDENT De la République française,

Vu les lois des 30 mars el 4 avril 1914, portant ouverture, sur l'exer cice 1914, des crédits provisoires applicables aux mois d'avril, mai et juin 1914:

Vu les décrets des 30 mars et 4 avril 1914, portant répartition des crédits provisoires accordés par les lois susvisées pour les mois d'avril, mai et juin 1914;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours;

Vu l'article 28 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 25 octobre 1911;

(1) xr série, Bull. 1045, n° 10527.

Vu le relevé ci-annexé des somines versées dans les caisses du Trésor public par les receveurs principaux des postes et des télégraphes pour le compte de divers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, aux frais d'établissement de réseaux et de circuits téléphoniques, lequel s'élève à la somme de deux millions quatre cent trente-trois mille quatre cent cinquante-huit francs;

Vu l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, deuxième section (Postes et télégraphes), sur l'exercice 1914, un crédit de deux millions quatre cent trentetrois mille quatre cent cinquante-huit francs (2,433,458′), savoir:

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2. Il est pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen de ressources spéciales versées au Trésor, à cet effet, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 Juin 1914.

Le Ministre des finances,
Signé RENÉ RENOULT.

Signé : R. POINCaré.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé: R. PÉRET.

N° 7136.

DÉCRET portant création à l'École coloniale, d'une section spéciale de préparation au concours pour les carrières administratives de P'Afrique du Nord.

Du 7 Juin 1914.

(Publié au Journal officiel du 26 juin 1914.)

LE PRÉSIDENT De la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre des colonies;

Vu le décret du 31 juillet 1913, portant création d'un corps de contrôleurs civils au Maroc et l'arrêté du commissaire résident général au Maroc du 2 août 1913 approuvé par le ministre des affaires étrangères;

Vu les décrets des 23 novembre 1889 et 31 juillet 1893, relatifs à l'organisation administrative et financière de l'Ecole coloniale;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement de l'École coloniale,

DÉCRETE :

ART. 1". Il est créé à l'École coloniale une section spéciale de préparation aux services de l'Afrique du Nord;

2. Les jeunes gens qui désirent suivre les cours de la section spéciale de l'Afrique du Nord doivent :

1° Etre Français;

2° Ètre âgés de vingt-deux ans au moins et de vingt-sept ans au plus au 1 janvier de l'année de l'entrée à l'école;

3° Avoir satisfait aux obligations du service militaire en temps de paix;

4° Justifier d'une aptitude physique suffisante;

5° Fournir les pièces suivantes :

1° Extrait de l'acte de naissance dûment légalisé;

2o Extrait du casier judiciaire;

3° Certificat de bonne vie et mœurs; 4° Certificat de position militaire;

5° Certificat d'aptitude physique.

Avant l'ouverture des cours, les candidats admis subissent à l'école une contre-visite médicale devant une commission composée de membres du conseil supérieur de santé des colonies. Cette commission constate si les candidats sont aptes à servir dans l'Afrique du Nord ou si leur admission doit être ajournée.

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