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7 juin...... DÉCRET ouvrant sur l'exercice 1914. à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 2,433,458 francs, applicable aux frais d'établissement de réseaux téléphoniques. 1508

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.

5 juin...... DÉCRET ouvrant sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours, un crédit de 1,400 francs, applicable au réempoissonnement des rivières.....

8 juin...... DÉCRET réglant la situation des agents et préposés des eaux et forêts détachés en Tunisie....

8 juin...... DÉCRET ouvrant sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours, un crédit de 450 francs, applicable à l'entretien des forêts et des dunes....

8 juin...... DÉCRET ouvrant sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours, un credit de de 5,600 francs, applicable à diverses institutions agricoles.......

8 juin...... DÉCRET reportant à l'exercice 1914 un crédit de 321,186 francs, ouvert à titre de fonds de concours.

8 juin...... DÉCRET reportant à l'exercice 1914 un crédit de 569,200 francs, ouvert à titre de fonds de concours...

8 juin...... DÉCRET reportant à l'exercice 1914 un crédit de 2,953,897 fr., ouvert à titre de fonds de concours...

9 juin...... DÉCRET autorisant l'introduction en France des végétaux autres que la vigne par le bureau de douane de Dijon.....

1486

1526

1526

1527

1528

1530

1531

1545

MINISTÈRE DES colonies.

4 juin...... DÉCRET portant prorogation des permis de recherches minières de l'Afrique occidentale française..........

1472

4 juin...... DÉCRET déterminant à la Martinique les limites des catégories de navigation maritime et le tonnage maximum des em barcations....

7 juin...... DÉCRET portant création, à l'École coloniale, d'une section spéciale de préparation au concours pour les carrières administratives de l'Afrique du Nord....

7 juin...... DÉCRET portant organisation du service des colis postaux grevés de remboursement entre les colonies de Madagascar et de la Réunion.....

8 juin...... DÉCRET relatif aux droits de douane du café et du thé étrangers à leur entrée à la Guyane...........

8 juin...... DÉCRET relatif aux droits de douane du thé et des piments étrangers à leur entrée à Madagascar.......

12 juin...... DÉCRET approuvant l'ouverture de crédits supplémentaires à différents chapitres des budgets locaux de Madagascar..... 13 juin...... DÉCAET réglementant les poids et mesures en usage au Cambodge....

1473

1510

1512

1532

1533

1548

1557

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7101. DÉCRET abrogeant l'article 194 du Règlement général du pilotage dans le V arrondissement maritime.

Du 1 Juin 1914.

(Publié au Journal officiel du 7 juin 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu la loi du 15 août 1792 et le décret du 12 décembre 1806 sur le pilotage;

Vu le décret du 23 juillet 1859, suivi du règlement général du pilotage dans le V arrondissement maritime;

Vu les pièces de l'instruction réglementaire;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". Est abrogé l'article 194 du décret du 23 juillet 1859, portant règlement général du pilotage dans le V arrondissement maritime.

2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Fait à Paris, le 1 Juin 1914.

Le Ministre de la marine,

Signé GAUTHIER.

:

Signé : R. POINCARÉ.

N° 7102.

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DÉCRET reportant à l'exercice 1912 un crédit de 82,405 francs, ouvert au Ministre de la Marine à titre de fonds de concours.

Du 1 Juin 1914.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu les lois des 29 décembre 1913, 26 février, 30 mars et 4 avril 1914, portant ouverture de crédits provisoires au budget de l'exercice 1914;

7

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1852 (), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les décrets des 13 août 1913 et 21 février 1914, qui ont respectivement ouvert au budget de la Marine, deuxième section, des crédits de cent quatorze mille cent quatre-vingt-treize francs vingt-huit centimes et vingttrois mille deux cent soixante dix-sept francs soixante-dix-huit centimes, représentant le montant de pareilles sommes versées au Trésor, à titre de fonds de concours, par diverses municipalités ou chambres de commerce pour contribuer aux dépenses nécessitées par les cours complémentaires professés dans les écoles d'hydrographie;

Vu les documents administratifs desquels il résulte que sur les crédits sus-indiqués, il reste un disponible de quatre-vingt-deux mille quatre cent cinq francs,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est reporté au budget de la Marine, deuxième section, exercice 1915, un crédit de quatre-vingt-deux mille quatre cent cinq francs (82,405') réparti entre les chapitres ci-après :

CHAP. VIII: Achat, construction, location et entretien des immeubles.
Achat et entretien du matériel. Chauffage et éclai-

rage..

CHAP. IX Écoles d'hydrographie et cours complémentaires.

Personnel. Commissions d'examen..

--

TOTAL ÉGAL......

12,405

70,000

82,405

2. Pareille somme de quatre-vingt-deux mille quatre cent cinq francs (82,405'), répartie comme ci-dessus entre les chapitres corres pondants de l'exercice 1913, est et demeure annulée.

2. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel de la marine et au Bulletin des lois.

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N° 7103. — DÉCRET relatif à la création d'une Inspection générale permanente de l'habillement, du campement et du couchage.

Du 2 Juin 1914.

(Publié au Journal officiel du 5 juin 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 10 février 1890, modifié par les décrets des 9 février 1903, 3 décembre 1904 et 15 octobre 1908, portant règlement pour l'exécution de la loi du 16 mars 1882 en ce qui concerne le service de l'intendance;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est créé une inspection générale permanente de l'habillement, du campement et du couchage. Cette inspection est confiée à un intendant général, qui relève directement du ministre.

2. L'inspecteur général permanent a dans ses attributions l'inspection technique des établissements spéciaux des services de l'habillement, du campement et du couchage, ainsi que des ateliers de fourniture et de confection de ces services.

3. L'inspecteur général permanent peut être chargé par le ministre de l'examen des projets de cahiers des charges et de toutes études sur les clauses et conditions des marchés relatifs à l'habillement, au campement et au couchage, en vue notamment de les mettre en harmonie, par une adaptation pratique, avec les usages de l'industrie et du commerce.

Il adresse également au ministre les propositions de toute nature susceptibles de contribuer à l'amélioration du service dans toutes ses parties.

4. L'inspecteur général de l'habillement, du campement et dụ couchage vérifie à des époques déterminées et toutes les fois que le ministre le juge utile l'état des approvisionnements de la réserve de guerre et du service courant, tant dans les établissements de l'intendance que dans les corps de troupes.

Il s'assure que les prescriptions relatives à leur entretien et à leur renouvellement sont observées. Il inspecte dans toutes ses parties le fonctionnement du service.

5. L'inspecteur général permanent n'est investi d'aucune autorité directe sur les services et corps inspectés.

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